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28/05/2021 | FRANCE | N°20NT03405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mai 2021, 20NT03405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 29 mars 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C... B... en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 17066

07 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juin 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 29 mars 2017 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C... B... en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 1706607 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. C... B... et Mme F... D... épouse B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 1er juin 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer à M. C... B... le visa sollicité dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

­ la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'établit pas le caractère insincère de leur mariage ;

­ elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur l'existence d'une menace à l'ordre public compte-tenu, notamment, de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ;

­ elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant à ses écritures de première instance.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 29 septembre 1982 et de nationalité tunisienne, a épousé le 21 novembre 2015 à Saint-Marcel-les-Valence (26), Mme F... D..., ressortissante française née le 27 janvier 1974. Après être retourné en Tunisie, M. B... a sollicité, le 16 février 2017, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 29 mars 2017, l'autorité consulaire a rejeté sa demande. Mme B... a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, par une décision du 1er juin 2017, a confirmé ce refus. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer à M. C... B... le visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'installation en France du demandeur et, d'autre part, de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente un risque de menace pour l'ordre public.

3. En premier lieu, aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public ou, si elles allèguent une fraude au mariage, en l'établissant sur le fondement d'éléments précis et concordants.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 après avoir usurpé une autre identité. Sous cette fausse identité, il a été condamné par la cour d'appel de Grenoble le 17 octobre 2012 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 29 février 2012, puis, le 17 décembre 2012, à dix mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 14 août 2012. A l'issue de son incarcération, l'intéressé n'a pas déféré à l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a épousé, le 21 novembre 2015, Mme F... D.... Compte tenu de la répétition des faits commis par M. B... ayant donné lieu à ses condamnations, qui sont intervenus dans un intervalle de moins de six mois, et de la gravité de ces faits, lesquels étaient suffisamment récents à la date de la décision contestée, c'est sans erreur de droit, ni sans avoir fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter le recours présenté devant elle. La circonstance que le préfet de la Drôme n'ait pas motivé son arrêté du 20 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur le motif tiré de la menace que présenterait M. B... pour l'ordre public est sans incidence sur l'appréciation qu'avait à porter la commission de recours sur la demande de visa présentée par l'intéressé. Il résulte de l'instruction que, quel que soit le bien-fondé de l'autre motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, celle-ci aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui est suffisant pour refuser la délivrance du visa sollicité.

5. En second lieu, eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, celle-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. et Mme B... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. C... B... et de Mme F... D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme F... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.

Le rapporteur,

M. G...La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 20NT03405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03405
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-28;20nt03405 ?
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