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28/05/2021 | FRANCE | N°20NT02410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mai 2021, 20NT02410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivision F..., M. H... J... et Mme L... J... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'annuler, d'une part, la demande de pièces complémentaires adressée par le maire de Jullouville à M. et Mme J... le 6 avril 2018 ainsi que la décision du 1er juin 2018 rejetant leur recours gracieux et d'autre part, la décision implicite de refus de permis de construire du maire de Jullouville intervenue à la suite de la non-transmission de la pièce demandée.

Par un jugement n°1801821 du 4 juin 2020, l

e tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'indivision F..., M. H... J... et Mme L... J... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'annuler, d'une part, la demande de pièces complémentaires adressée par le maire de Jullouville à M. et Mme J... le 6 avril 2018 ainsi que la décision du 1er juin 2018 rejetant leur recours gracieux et d'autre part, la décision implicite de refus de permis de construire du maire de Jullouville intervenue à la suite de la non-transmission de la pièce demandée.

Par un jugement n°1801821 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2020 et le 16 mars 2021, l'indivision F..., représentée par la SELARL Juriadis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 juin 2020 ;

2°) d'annuler la demande de pièces complémentaires adressée par le maire de Jullouville à M. et Mme J... le 6 avril 2018 ainsi que la décision du 1er juin 2018 rejetant leur recours gracieux ;

3°) d'annuler la décision implicite de refus de permis de construire du maire de Jullouville ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Jullouville de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau leur demande dans les mêmes conditions ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Jullouville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 avril 2018 :

- le projet de permis de construire en litige ne nécessitait pas, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-7 du code forestier et de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, l'obtention préalable d'une autorisation de défrichement ; le tribunal correctionnel de Coutances a relaxé Mme D... des faits de réalisation de travaux de défrichement sans autorisation et la cour d'appel de Caen, par un arrêt du 22 février 2021, a débouté les parties civiles de toute action indemnitaire à son encontre ;

- à titre subsidiaire, le projet entrait dans le cadre des exceptions prévues à l'article L. 342-1 du code forestier ;

- à titre infiniment subsidiaire, chacun des douze lots du lotissement, pris individuellement, ne présente pas de destination forestière, ni ne constitue un état boisé de sorte qu'aucune autorisation de défrichement n'était requise en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier ;

- à titre très infiniment subsidiaire, les cyprès Lambert devaient être abattus en application des dispositions de l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de permis de construire :

- dès lors que le demandeur n'avait pas à communiquer la pièce complémentaire sollicitée par le service instructeur, la décision litigieuse portant refus de permis de construire ne pourra être qu'annulée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, la commune de Jullouville, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'indivision F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud,

- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Gorand, représentant Mme D..., représentante unique des requérants, et de Me Le Goas, substituant Me Agostini, représentant la commune de Jullouville.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 septembre 2012, le maire de Jullouville a délivré à l'indivision F... un permis d'aménager un lotissement résidentiel de douze lots sur un terrain situé 33 avenue de Kairon. Le chef technicien forestier de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Manche a dressé le 3 mars 2015, un procès-verbal d'infraction à la réglementation forestière sur le défrichement après avoir constaté, le 2 septembre 2014, la réalisation de travaux de défrichement et de terrassement sur les parcelles composant ce lotissement. Le 29 mars 2018, M. et Mme J... ont sollicité un permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section AM 507 formant le lot n° 7 de ce lotissement. Par un courrier du 6 avril 2018, le maire de Jullouville leur a demandé de compléter leur dossier en transmettant, dans un délai de trois mois, le courrier de réponse du préfet de la Manche à leur demande d'autorisation de défrichement. L'indivision F... et M. et Mme J... ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 1er juin 2018. En l'absence de production, dans un délai de trois mois, de la pièce manquante, une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire est intervenue le 20 juillet 2018. L'indivision F... et M. et Mme J... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la demande de pièce complémentaire adressée par le maire de Jullouville le 6 avril 2018 ainsi que la décision du 1er juin 2018 rejetant leur recours gracieux et d'autre part, la décision implicite de refus de permis de construire intervenue à la suite de la non-transmission de la pièce demandée. Par un jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. L'indivision F... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 6 avril 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". Aux termes de l'article L.111-2 du code forestier : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. ". Aux termes de l'article L. 341-1 de ce dernier code : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 341-3 dudit code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article L. 341-7 de ce même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ".

3. Par ailleurs aux termes de l'article L. 342-1 du code forestier dans sa rédaction alors applicable : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat (...) ". Selon l'arrêté du préfet de la Manche du 2 juin 2003 pris pour l'application du 1° de l'article L. 342-1 précité : " Dans le département de la Manche, tout défrichement dans un bois de superficie supérieur ou égale à 4 ha, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable, sauf exceptions figurant à l'article L. 351 du code forestier (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis d'aménager déposée par l'indivision F..., du rapport d'expertise du cabinet immobilier Henri d'Ormesson du 2 août 2010, du procès-verbal d'infraction établi le 3 mars 2015 et de la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale en date de mars 2018, que si le terrain formant le lotissement dans lequel est comprise la parcelle cadastrée section AM 507, est situé sur un ancien lotissement datant de 1925, ce terrain est toutefois, ainsi que le précise la demande de permis d'aménager, " fortement boisé et (...) est situé non loin d'un espace remarquable (Natura 2000 : mare de Bouillon) ". Le rapport d'expertise du cabinet immobilier Henri d'Ormesson, établi en 2010, indique que la propriété de la mare de Bouillon appartenant à la requérante comprend 22 hectares en natures de bois et de taillis et comprend une partie 4 consacrée à l'examen de la forêt. Il résulte également du procès-verbal d'infraction, qui porte notamment sur la parcelle section AM n°187, devenue depuis AM n°507, ainsi que des différentes photographies contenues dans les documents produits à l'instance, que le lotissement autorisé était couvert, antérieurement au défrichement effectué sans autorisation, d'arbres sur la quasi-totalité de sa superficie comprenant un mélange de futaies de pins et de taillis de bouleaux et de robiniers faux-acacias, caractérisant une formation boisée ancienne de plus de trente ans. Ainsi, alors même qu'il ne comporterait que des arbres de qualité médiocre et serait entouré, au nord par des maisons et un carrefour giratoire, à l'est par un ancien potager et une longère appartenant au Conservatoire du Littoral, à l'ouest par des maisons en bordure de l'avenue de Kairon, et au sud, par la propriété de la commune de Saint-Ouen et le château dit de la Mare, le bois que ce terrain supporte est de ceux mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 111-2 du code forestier, de sorte que tout défrichement serait de nature à mettre fin à sa destination forestière.

6. D'autre part, il résulte du procès-verbal d'infraction et des photographies aériennes contenues dans la demande de permis d'aménager et la demande d'examen au cas par cas, que ce bois est situé en lisière et en continuité du massif forestier de la mare de Bouillon qui représente une surface d'environ 48 ha. Le bois implanté sur le lotissement doit être ainsi regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 342-1 du code forestier, comme faisant partie d'un autre bois dont la superficie doit être ajoutée pour apprécier le seuil défini à cet article. Si l'indivision conteste que la partie du massif forestier située au nord-est puisse être incorporée dans le calcul dès lors qu'elle est séparée du lotissement par un chemin, cette circonstance n'est pas de nature à créer une discontinuité entre les bois et le massif forestier alors qu'au surplus, la contestation ne porte que sur une surface de 6 290 m², de sorte que l'espace boisé à prendre en compte est, en tout état de cause, supérieur au seuil de quatre hectares fixé par l'arrêté du préfet de la Manche du 2 juin 2003 pris pour l'application du 1° de l'article L. 342-1 du code forestier. Par ailleurs, il résulte de la demande d'examen au cas par cas que si les terrains ont déjà accueilli un lotissement en 1926, toutes les habitations ont par la suite été détruites. Si l'indivision F... allègue la présence d'un immeuble à usage d'habitation, qui a été depuis détruit, il est constant, au regard de la photographie aérienne produite, qu'il se situait en dehors du périmètre du lotissement autorisé. Le bois dont il s'agit ne peut dès lors être regardé comme constituant un parc ou jardin clos attenant à une habitation principale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 342-1 du code forestier. Pour s'affranchir de l'obligation de solliciter une autorisation de défrichement, elle ne saurait davantage faire valoir que, pris individuellement, chacun des lots ne présentait pas de destination forestière dès lors que, pour apprécier la légalité de la décision contestée dans la présente instance, il convient de se référer à la seule parcelle cadastrée section AM n°507, objet de la demande de permis de construire, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle supporte des bois, lesquels doivent être regardés, ainsi qu'il a été dit, comme faisant partie du massif forestier de la mare de Bouillon.

7. Enfin, si le tribunal correctionnel de Coutances, dans un jugement rendu le 26 février 2019, a relaxé Mme K... F... en l'absence d'élément intentionnel et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'association " Manche Nature " et de la commune de Jullouville, le juge répressif a toutefois jugé, après avoir cité les articles L. 341-1 et L. 342-1 (1° et 2°) du code forestier et décrit les lieux, que les faits de défrichement pour lesquels l'intéressée était poursuivie, et qui portaient notamment sur la parcelle cadastrée section AM n°187 formant l'assiette du projet, devenue depuis section AM n°507, étaient constitués et n'entraient pas dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions des articles précités du code forestier. Si Mme F... a été de nouveau relaxée par la cour d'appel de Caen, par un arrêt rendu le 22 février 2021, cette décision n'a pas remis en cause la matérialité des faits retenue par les premiers juges, la cour n'étant saisie, par l'association " Manche Nature " et la commune de Jullouville, que d'une action indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer les jugements de relaxe prononcés en faveur de Mme F....

8. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme : " (...) une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts (...) ". Il est constant que le défrichement du terrain d'assiette du projet n'a pas été réalisé pour le motif prévu par l'article R. 421-23-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, l'indivision F... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'indivision F... n'est pas fondée à soutenir qu'une autorisation de défrichement n'était pas requise au regard des dispositions mentionnées aux points 2 et 3. Par ailleurs, si la parcelle formant l'assiette du projet avait déjà fait l'objet d'un défrichement à la date de la demande de permis de construire, il n'est pas contesté qu'aucune autorisation préalable n'avait été délivrée. En l'absence d'une telle autorisation, et en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier, cette destruction n'a pas fait disparaître la destination forestière du terrain qui restait soumis aux dispositions du titre IV du livre III du code forestier relatives aux défrichements. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, et sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, que le maire de Jullouville a pu demander à M. et Mme J..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, de compléter leur demande en produisant la réponse du préfet à leur demande d'autorisation de défrichement. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2018 et de la décision rejetant le recours gracieux ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne la décision implicite de refus de permis de construire :

10. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration (...) ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que c'est à bon droit que le maire de Jullouville a adressé à M. et Mme J... une demande de pièce complémentaire à leur demande de permis de construire. Il est constant que cette pièce n'a pas été produite par les pétitionnaires dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Il suit de là que l'indivision F... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision tacite de rejet de leur demande, née en application des dispositions combinées des articles R. 423-38 et R. 423-39.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'indivision F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jullouville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'indivision F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'indivision F... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Jullouville et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision F... est rejetée.

Article 2 : L'indivision F... versera à la commune de Jullouville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... D..., représentant unique désigné par Me Gorand, mandataire, et à la commune de Jullouville.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLa présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02410
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-28;20nt02410 ?
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