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27/05/2021 | FRANCE | N°20NT03063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mai 2021, 20NT03063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1909313 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Na

ntes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel il est légalement admissible.

Par un jugement n° 1909313 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

sur le refus de titre de séjour, que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- son droit fondamental à être entendu n'a pas été respecté ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République du Congo, né le 17 mai 1995, est entré en France le 6 octobre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 septembre 2017 au 20 septembre 2018. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des disposions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 31 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, moyen que M. C... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et que sa présence sur le territoire français, depuis octobre 2017, soit moins de deux ans à la date de la décision contestée, reste récente. Il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Il n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans le pays dont il a la nationalité, ses soeurs vivant en République du Congo, et où il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie. Ainsi, alors même que ses parents sont décédés, qu'il était, à la date de la décision contestée, en première année d'un cursus de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et qu'il avait travaillé en tant qu'agent de propreté, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas que le préfet entende l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. C... ait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

La rapporteure,

P. A...

Le président,

O. Couvert-Castéra

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03063
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-27;20nt03063 ?
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