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27/05/2021 | FRANCE | N°20NT02349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mai 2021, 20NT02349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2000448 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistre le 30 juillet 2020, M. D... C..., représenté p

ar Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2000448 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistre le 30 juillet 2020, M. D... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet du Calvados avait sollicité une substitution de motif ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour l'essentiel, à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant tunisien né le 3 août 2001 à Médenine (Tunisie) et entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2018, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département du Calvados jusqu'à sa majorité. Le 19 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet du Calvados a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2000448 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que le préfet du Calvados n'avait pas sollicité expressément une substitution de motif et qu'en conséquence, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur le motif retenu par le tribunal pour confirmer l'arrêté attaqué, tiré de ce qu'il ne justifiait pas suivre une formation professionnalisante depuis au moins six mois. Toutefois, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 10 mars 2020, le préfet du Calvados a, de manière non équivoque, indiqué que M. C... ne remplissait pas la condition de suivi, depuis au moins six mois, d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle posée par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative. Par cette mention, le préfet du Calvados doit être regardé comme ayant demandé, implicitement mais nécessairement, que ce nouveau motif soit substitué au motifs opposés initialement. Par suite, M. C... n'a pas été privé de la possibilité de faire valoir ses observations sur cette demande de substitution de motifs. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré par M. C... de ce que le jugement attaqué serait, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations sur ce nouveau motif, entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2020 régulièrement publié, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A... E..., directeur de l'immigration, pour signer " tous les arrêtés, décisions (...) en toutes matières ressortissant aux attributions de la direction de l'immigration " à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Cette délégation était limitée aux attributions de la direction de l'immigration et ne présentait ainsi pas de caractère général. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... ne justifiait pas, à la date du 20 janvier 2020 à laquelle a été adoptée la décision attaquée, suivre une formation professionnalisante depuis au moins six mois, son inscription en formation de pizzaiolo à l'institut de formation IRFA et la signature de son contrat de professionnalisation avec l'entreprise Allo Pizza datant du 18 septembre 2019. Par suite, le préfet pouvait pour ce seul motif, refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Caen.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

9. En second lieu, M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Caen.

10. Il résulte de tout ce qui précède M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

Le rapporteur,

H. B...

Le président,

O. Couvert-CastéraLa greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

No 20NT02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02349
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCHLOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-27;20nt02349 ?
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