Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1700606 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 20 février 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge de cette majoration ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son comportement ne saurait être assimilé à une manoeuvre frauduleuse ;
- il n'avait aucun intérêt à commettre une telle manoeuvre, puisqu'il était en droit de percevoir le crédit d'impôt, que ce soit au titre de l'année 2010 ou de l'année 2011 ; il a d'ailleurs obtenu le crédit d'impôt au titre de l'année 2011 ; le fait que les fonds ont été finalement encaissés en 2011 est exclusivement imputable au comportement de la société Prigent Abive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont porté sur leur déclaration de revenus de l'année 2010 la somme de 15 156 euros dans la rubrique " dépenses en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale ". Ils ont obtenu un crédit d'impôt correspondant à la moitié de cette somme, soit 7 578 euros, en application de l'article 200 quater du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces réalisé en 2013, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt au titre de l'année 2010 et a appliqué la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 1700606 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge de la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses, dont le montant s'élève à 6 062 euros.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".
3. L'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. (...) 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (...). ". Le 5 de ce même article prévoit que le taux du crédit d'impôt est de 25% pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 et de 50% pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date soit de l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise, soit d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
4. Pour justifier de l'existence de manoeuvres frauduleuses, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que M. et Mme D... avaient joint à l'appui de leur demande une facture d'un montant de 19 155 euros portant sur la pose de panneaux photovoltaïques et datée du 27 septembre 2010. Cette facture portait l'annotation " payé le 27 septembre par chèque ". Le service a également relevé, au cours du contrôle, le fait qu'un devis avait été signé le 24 septembre 2010, soit trois jours avant, et que ce devis ne prévoyait aucun versement d'acompte. L'administration fiscale s'est enfin fondée sur le fait que M. et Mme D... ont obtenu le remboursement de leur chèque dès le 29 septembre 2010 et que les travaux, qui ont été réalisés en 2011, ont finalement été payés par deux virements des 15 et 29 mars 2011. M. et Mme D... ont ainsi délibérément payé une facture sans que les travaux aient été préalablement réalisés, afin de masquer le fait que les dépenses ne devaient réellement être payées qu'après le 29 septembre 2010, et ce dans le but de bénéficier du crédit d'impôt. Si M. et Mme D... se sont rendu compte, au cours du contrôle, qu'ils avaient droit au crédit d'impôt quelle que soit la date de paiement des dépenses, puisqu'ils avaient souscrit avant le 29 septembre 2010 un contrat de prêt, il n'en demeure pas moins qu'ils ont délibérément mis en oeuvre un procédé destiné à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle. S'ils allèguent qu'ils n'avaient aucun intérêt à commettre une telle manoeuvre et qu'ils ont finalement obtenu le bénéfice du crédit d'impôt à hauteur de 50% pour l'année 2011, ces circonstances sont sans incidence sur la caractérisation d'une manoeuvre frauduleuse. Dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une manoeuvre frauduleuse justifiant l'application de la pénalité de 80%.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Couvert-Castéra, président de la cour,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
O. Couvert-Castéra
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 19NT027852