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26/05/2021 | FRANCE | N°20NT01825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 mai 2021, 20NT01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse F... et M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision 3 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de délivrer à M. G... F... un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 1705817 d

u 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse F... et M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision 3 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de délivrer à M. G... F... un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

Par un jugement n° 1705817 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 30 décembre 2020 (non communiqué), Mme B... E... épouse F... et M. G... F..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision 3 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2017 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de délivrer à M. G... F... un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visa litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de la situation de M. F... ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; M. F... ne représente pas une menace à l'ordre public ; par un arrêt du 19 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a relevé la peine d'interdiction définitive du territoire qu'elle avait prononcée dans sa décision du 10 mai 2001 ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Un mémoire en défense a été déposé par le ministre de l'intérieur le 20 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée le 31 décembre 2020, et n'a pas été communiqué.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... F..., ressortissant algérien né le 18 août 1972, a épousé à Bordeaux le 5 juin 2012 une ressortissante française, alors qu'il était en situation irrégulière. De leur union est né le 28 janvier 2013 l'enfant C.... M. F... est retourné en Algérie le 15 mars 2016 et a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de française auprès du consul général de France à Annaba. Les autorités consulaires françaises ont rejeté sa demande le 7 février 2017. Par une décision du 3 mai 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. F....

4. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour M. F..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la présence en France de l'intéressé présente un risque de menace à l'ordre public.

6. M. F..., ressortissant algérien né le 18 août 1972, est entré irrégulièrement en France en 1994, et a été condamné le 24 janvier 1995 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, du fait de sa situation irrégulière, à une peine d'un mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 2001, M. F... a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement en raison de sa participation " à une association de malfaiteurs formée ou à une entente organisée en vue de la préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels d'actes de terrorisme ". Par la même décision, la cour d'appel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français à titre définitif. Il est constant que M. F... s'est soustrait pendant environ 15 ans à cette interdiction, en se maintenant sur le territoire français, pour ne repartir en Algérie qu'en mars 2016. M. F... a au demeurant été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois, par la cour d'appel de Bordeaux, en raison de faits de vol commis le 17 novembre 2009. Dans ces conditions, eu égard au parcours migratoire de M. F..., et à l'extrême gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, et en dépit de ce que, par un arrêt du 19 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a relevé l'interdiction définitive du territoire français qu'elle avait prononcée le 10 mai 2001, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par le motif qu'elle a retenu, inexactement appliqué les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, eu égard à la menace à l'ordre public liée à la présence en France de M. F..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse F... et de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse F..., à M. G... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01825
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : JOUTEAU CHRISTELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-26;20nt01825 ?
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