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26/05/2021 | FRANCE | N°20NT01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 mai 2021, 20NT01096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1701769 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 1701769 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. C... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la réalité de son lien matrimonial avec Mme D..., ressortissante française, et du maintien de la communauté de vie ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me E..., pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 septembre 2016 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France irrégulièrement en mars 2011 et a fait l'objet de plusieurs décisions de reconduite à la frontière et de réadmission vers l'Italie ainsi que de mesures de rétention administrative. Au cours de l'année 2012, l'intéressé est de nouveau entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans titre de séjour. M. B... a épousé Mme D..., ressortissante française, le 18 décembre 2015, sans toutefois que les conditions de leur rencontre soient précisées. Si le requérant soutient avoir vécu avec Mme D... de septembre 2015 au 16 février 2016, date à laquelle il est retourné en Tunisie, il n'établit pas la réalité d'une vie commune en produisant un bail co-signé avec Mme D... trois jours seulement avant le mariage ainsi que des factures d'électricité, une déclaration à la caisse d'allocations familiales ou encore un avis d'imposition aux deux noms postérieurs au mariage. Le requérant a également produit de nombreuses photographies, notamment du mariage et des séjours de Mme D... en Tunisie, en particulier du 9 octobre 2016 au 6 novembre 2016, ainsi que les échanges par messagerie des époux. Si ces éléments montrent que M. B... est en contact régulier avec Mme D..., les messages sont particulièrement stéréotypés, sans la moindre référence à la vie personnelle de chacun des époux. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux se prêtent assistance et contribuent aux charges du mariage à hauteur de leurs facultés respectives. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours a pu légalement, à la date à laquelle elle s'est prononcée, retenir l'absence de maintien des liens matrimoniaux et le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. B....

4. L'intention matrimoniale n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

T. CELERIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01096
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-26;20nt01096 ?
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