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21/05/2021 | FRANCE | N°20NT02208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 mai 2021, 20NT02208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901829 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2020, 20 août 2020 et 15 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901829 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juillet 2020, 20 août 2020 et 15 janvier 2021 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, compte tenu de l'ancienneté de sa présence et de ses attaches en France, la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et de droit, d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1969, déclare être entré irrégulièrement en France en 2010. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 22 août 2014 du préfet du Val-d'Oise. M. C... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 4 octobre 2018. Par arrêté du 21 février 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 29 janvier 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2010, qu'il entretient depuis 2015 une relation avec une ressortissante angolaise titulaire d'une carte de résident et atteinte d'une pathologie respiratoire sévère, qu'il vit en couple avec cette dernière depuis le mois d'août 2018, qu'il lui apporte depuis plusieurs années l'aide et le soutien indispensables que nécessite son état de santé, notamment par la prise en charge des deux enfants, nés en 2011 et 2014, que sa compagne a eus de précédentes unions et dont elle ne peut s'occuper seule. Toutefois, alors que la communauté de vie entre les intéressés ne précède que de quelques mois l'édiction de la décision contestée, le requérant n'établit, par les justificatifs qu'il produit, ni l'ancienneté alléguée de sa relation ni le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa compagne et des enfants de cette dernière. En outre, M. C..., qui a résidé en France principalement de façon irrégulière et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2014, ne justifie ni d'une particulière intégration ni d'un projet professionnel. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas avoir deux enfants et d'autres membres de sa famille en République démocratique du Congo, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret, qui n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. En se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 2, M. C... n'établit pas que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 31314 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme A..., président-assesseur,

- M. Berthon premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.

Le rapporteur

C. A...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT022082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02208
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;20nt02208 ?
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