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21/05/2021 | FRANCE | N°20NT01603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 21 mai 2021, 20NT01603


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'environnement ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'association Vigilance Environnement et de Me B..., substituant Me C..., représentant la société Ferme éolienne de Chigné.

Considérant ce qui suit :

1. Par

un arrêté du 11 avril 2016, la préfète de Maine-et-Loire a autorisé la société Ferme éolienne de Chigné à exploiter un parc...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'environnement ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'association Vigilance Environnement et de Me B..., substituant Me C..., représentant la société Ferme éolienne de Chigné.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 avril 2016, la préfète de Maine-et-Loire a autorisé la société Ferme éolienne de Chigné à exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison aux lieux-dits " La Pièce de la Butte ", " Les Defroux ", " Le Grand Parc de la Loyère " et " La Loyère ", sur le territoire de la commune de Chigné (Maine-et-Loire). Par un recours du 12 février 2020, l'association Vigilance Environnement a saisi le préfet de Maine-et-Loire pour contester la légalité de cet arrêté. Par une décision du 19 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait suite à cette demande. L'association Vigilance Environnement demande à la cour de prononcer l'annulation de cette décision et d'enjoindre au préfet de retirer son arrêté du 11 avril 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lors de l'instruction de sa demande, le pétitionnaire, dans la partie 3.2.6 " Habitat et évolution de l'urbanisation " de l'étude d'impact, a rappelé qu'aucune éolienne ne peut être implantée dans une zone tampon de 500 mètres autour des habitations et des zones urbanisables, conformément à la réglementation applicable. Il a alors précisé, s'agissant de l'immeuble à usage d'habitation situé au lieu-dit " La Loyère ", qu'une convention de mise à disposition avait été signée avec le propriétaire afin de pouvoir entreposer et stocker du matériel.

3. La société Ferme éolienne de Chigné produit l'avenant signé le 26 mars 2013 entre l'exploitant éolien et le propriétaire duquel il résulte qu'il s'agit d'un immeuble non habité depuis 20 ans. Par cet avenant, le propriétaire s'engageait à obtenir le changement d'affectation de l'immeuble en contrepartie d'une indemnité compensatoire. Elle produit, également, la convention du 31 mars 2014 signée avec le propriétaire afin de permettre à l'exploitant éolien de disposer d'un bâtiment pour entreposer des pièces de rechange ou du matériel technique pour la construction ou l'exploitation du parc éolien. La seule circonstance que l'exploitant n'a pas, par la suite, utilisé à cette fin le bâtiment et a procédé, en octobre 2019, à sa démolition à la demande du propriétaire, ainsi qu'il résulte de la convention du 29 avril 2019, n'est pas de nature à établir l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir l'autorisation d'exploiter. Une telle circonstance est, en effet, sans incidence pour apprécier le respect de la distance minimale de 500 mètres autour des habitations et des zones urbanisables dès lors que cette distance est toujours respectée. Elle n'est ainsi pas de nature à avoir influé sur le sens de l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 11 avril 2016. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté, qui autorise la société Ferme éolienne de Chigné à exploiter le parc éolien, a été obtenu par fraude.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Ferme éolienne de Chigné, que l'association Vigilance Environnement n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du préfet de Maine-et-Loire du 19 mai 2020. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Vigilance Environnement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Vigilance Environnement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ferme éolienne de Chigné et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Vigilance Environnement est rejetée.

Article 2 : L'association Vigilance Environnement, versera à la société Ferme éolienne de Chigné la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vigilance Environnement, à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Chigné.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2021.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°20NT01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01603
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET BCTG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;20nt01603 ?
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