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21/05/2021 | FRANCE | N°19NT04801

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 mai 2021, 19NT04801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter 5,0604 hectares de terres agricoles, cadastrées B 243, B 255, B 256, B 260, B 261 et B 928, situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle.

Par un jugement n° 1702493 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait sur les

parcelles cadastrées B 243, B 255 et B 256 et a rejeté le surplus des conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter 5,0604 hectares de terres agricoles, cadastrées B 243, B 255, B 256, B 260, B 261 et B 928, situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle.

Par un jugement n° 1702493 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait sur les parcelles cadastrées B 243, B 255 et B 256 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2019 et 14 septembre 2020 le GAEC Defbreizh et M. E... D..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2019 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refusait à M. F... l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées B 243, B 255 et B 256 ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant des parcelles cadastrées B 260, B 261 et B 928, le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. F... ; c'est en revanche à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait sur les parcelles cadastrées B 243, B 255 et B 256 ;

- ils bénéficient d'une autorisation d'exploiter les parcelles en litige, délivrée en 2009, qui est devenue définitive ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les parcelles B 243, B 255 et B 256 sont situées en continuité des parcelles B 262 et B 930 qu'ils exploitent et constituent des parcelles de liaison au sens du schéma directeur départemental, ce qui fondait légalement la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 décembre 2016 ;

- en tout état de cause, l'autorisation demandée par M. F... devait être refusée sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-3-1 (2°) du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elle remettait en cause la viabilité de leur exploitation ;

- l'appel incident formé par M. F... est irrecevable dès lors que le jugement attaqué n'aggrave pas sa situation ; en tout état de cause, il n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020 M. F..., représenté par Me A..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 décembre 2016 portant sur les parcelles cadastrées B 260, B 261 et B 928 ;

3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le GAEC Defbreizh et M. D... ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande, les parcelles B 260, B 261 et B 928 ne pouvant être considérées comme se situant dans la continuité de l'exploitation du GAEC Defbreizh, dès lors notamment qu'elles en sont séparées par une route.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation déclare s'en remettre à la sagesse de la cour dans cette affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à M. F... l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées B 243, B 255, B 256, B 928, B 260 et B 261, d'une surface totale de 5,0604 hectares, situées sur la commune de Saint-Onen La Chapelle, au motif que ces parcelles étaient déjà exploitées par le GAEC Defbreizh et présentaient pour ce dernier un intérêt particulier. Saisi par M. F..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 14 octobre 2019, annulé cette décision en tant qu'elle refuse à M. F... l'autorisation d'exploiter les parcelles B 243, B 255 et B 256. Le GAEC Defbreizh et son gérant M. D... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a partiellement annulé la décision du 14 décembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. (...) ". Selon l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles d'Ille-et-Vilaine : " Dans un objectif de restructuration parcellaire des exploitations agricoles, une dérogation à l'ordre des priorités indiqué à l'article 2 est permise pour les reprises de parcelles ou îlots de parcelles à caractère bordant, de liaison ou enclavé. Ces parcelles ou îlots de parcelles à caractère particulier sont définis à l'article 6. (...) ". L'article 6 du même schéma définit une parcelle bordante comme étant une " parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d'une surface inférieure ou égale à 3 hectares, situé en continuité du parcellaire de l'exploitation du demandeur, à une distance maximale de 500 mètres de son bâtiment d'élevage. La présence d'un éventuel chemin communal ou d'un chemin d'exploitation intercalaire pourra être admise comme ne faisant pas obstacle à la continuité parcellaire de l'exploitation ". Selon le même article 6, une parcelle de liaison est une " parcelle ou îlot de parcelles cadastrales d'une surface totale inférieure ou égale à 3 hectares permettant au demandeur une commodité évidente de conduite de ses animaux au pâturage ".

3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, après avoir estimé que la délivrance à M. F... d'une autorisation d'exploiter des terres agricoles mises en valeur par le GAEC Defbreizh n'était pas susceptible de porter atteinte à la viabilité de l'exploitation de ce dernier, a toutefois refusé d'accorder cette autorisation pour 5,0604 ha au motif que les parcelles B 243, B 255 et B 256 étaient des " parcelles de liaison " et les parcelles B 260, B 261 et B 928 des " parcelles bordantes " au sens de l'article 6 du schéma directeur départemental.

4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles B 243, B 255 et B 256, alors même qu'elles sont contiguës à d'autres parcelles exploitées par le GAEC Defbreizh, ne présentent aucune " commodité évidente " pour la conduite des bovins vers des pâturages, dès lors que la parcelle B 243 est située en périphérie d'un îlot de parcelles contiguës et est séparée du reste de l'exploitation par une route et que les parcelles B 255 et B 256, ainsi qu'il ressort des déclarations PAC du GAEC, n'étaient pas exploitées en pâturages à la date de la décision du préfet.

5. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu'ils bénéficiaient depuis 2009 d'une autorisation d'exploiter ces parcelles ne faisait pas obstacle à ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre une autorisation à un autre exploitant.

6. Il résulte de ce qui précède que le GAEC Defbreizh et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a partiellement annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 décembre 2016 dont la légalité avait été contestée par M. F....

Sur l'appel incident présenté par M. F... :

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles B 260, B 261 et B 928 constituent un îlot de parcelles de moins de trois hectares, situé à moins de 500 mètres des installations d'élevage du GAEC Debreizh et qui est contiguë aux parcelles B 262 et B 930 qu'exploite celui-ci. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que ces parcelles devaient être regardées comme des parcelles " bordantes " au sens des dispositions du schéma directeur départemental rappelées au point 2 et, pour ce motif, refuser à M. F... le droit de les exploiter.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions incidentes présentées par M. F... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse au GAEC Defbreizh une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. F... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC Defbreizh et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par M. F... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Defbreizh, à M. E... D..., à M. C... F... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2012.

Le rapporteur

E. B...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04801
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEMONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-21;19nt04801 ?
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