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18/05/2021 | FRANCE | N°20NT00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 mai 2021, 20NT00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1701597 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2020 et 4

septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1701597 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2020 et 4 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis, somme majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie est engagée pour faute dès lors qu'il a fait l'objet d'une tentative de licenciement en juin 2015 et ne s'est vu attribuer que peu de missions effectives au cours de l'année scolaire 2015-2016 ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la réduction des heures d'enseignement était justifiée par l'intérêt du service et que les agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;

- cette situation lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à la somme totale de 12 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2020, la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires de M. A... soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- si la cour estimait que sa responsabilité devait être engagée, il y a lieu de ramener l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions ; les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas justifiés ; le préjudice moral n'est pas justifié dans son quantum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A..., et de Me E..., substituant Me B..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent public employé en qualité de professeur depuis août 2005 au sein de l'institut consulaire d'enseignement professionnel rattaché à la chambre de commerce et d'industrie de Caen, relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis.

2. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

3. M. A... soutient qu'il a subi des faits de harcèlement moral consistant en une tentative de licenciement de la part de son employeur en juin 2015 et une réduction de ses attributions durant l'année scolaire 2015-2016.

4. D'une part, bien que la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie poursuive ses dénégations en appel, il ressort des pièces du dossier, notamment du préavis de grève déposé par le délégué syndical de l'UNSA pour le 11 juin 2015, que M. A... a été informé, le jeudi 4 juin 2015, d'un projet de suppression de son poste et de son licenciement. Les pièces produites permettent toutefois d'établir que la suppression de ce poste était envisagée non pour des raisons tenant à la personne de M. A... mais était motivée par des considérations économiques tenant à l'adéquation entre l'effectif employé et le volume d'heures de cours à dispenser l'année suivante. Si cette annonce a été confirmée lors d'une réunion du 29 juin 2015, ainsi qu'en attestent les collègues du requérant, il est constant qu'elle n'a été suivie d'aucun licenciement, M. A... poursuivant son activité à la rentrée de septembre 2015. Pour regrettable que puissent être les conditions de l'annonce qui a été faite à M. A..., le fait de l'informer de la nécessité d'envisager son licenciement pour un motif économique ne constitue pas, en lui-même, un agissement excédant le cadre normal du pouvoir d'organisation du service.

5. D'autre part, M. A... fait état de la diminution des tâches qui lui ont été confiées au cours de l'année scolaire 2015-2016, à dessein, selon lui, pour justifier le projet de licenciement dont il faisait l'objet. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la direction de la structure qui l'employait lui ait fait part de son intention de mettre en oeuvre la procédure de licenciement annoncée en juin 2015 après la rentrée scolaire en septembre 2015. Par ailleurs, M. A... ne peut soutenir avoir été affecté sur un emploi sans contenu alors qu'il a poursuivi, au cours de l'année 2015-2016, les missions d'animateur informatique et professeur de mathématiques sciences pour lesquelles il avait été recruté, en conservant notamment un volume horaire similaire d'intervention en BTS informatique commerciale, en " atouts Normandie " et " éducation aux usages numérique " que l'année précédente, et pour un volume annuel global de 416 heures, certes moins important que le volume de 607 heures qui lui avait été confié l'année précédente mais assez proche du volume de 453 heures qui lui avait été confié durant l'année scolaire 2013-2014. S'il fait état du fait qu'il n'était plus sollicité comme auparavant pour remplacer des professeurs absents, ce qui est confirmé par la diminution de cent heures de remplacement par rapport à l'année 2014-2015, il n'est ni soutenu ni même établi que ce besoin existait au même niveau cette année-là et qu'il a été couvert par le recours à un autre enseignant. Par suite, quand bien même sa charge de travail était moindre durant l'année en cause, ce qui n'est pas contesté, les éléments produits ne permettent pas de présumer que cette situation résultait d'une privation volontaire de fonctions.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, quand bien même il est indéniable que l'annonce faite le 4 juin 2015 a généré un contexte d'incertitude source d'anxiété pour l'intéressé, M. A... n'a pas fait état d'éléments susceptibles de faire présumer qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie tendant à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au président de la chambre de commerce et d'industrie de région Normandie.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

F. F...

Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00115 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00115
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-18;20nt00115 ?
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