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18/05/2021 | FRANCE | N°19NT01465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 mai 2021, 19NT01465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Quéven a prononcé sa mutation sur un poste de chargé de mission, ainsi que la décision de rejet rendue sur son recours gracieux, d'autre part, de mettre à la charge du CCAS de Quéven la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604574 d

u 14 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a, prononcé l'annulation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Quéven a prononcé sa mutation sur un poste de chargé de mission, ainsi que la décision de rejet rendue sur son recours gracieux, d'autre part, de mettre à la charge du CCAS de Quéven la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604574 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a, prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016 et de la décision portant rejet du recours gracieux et mis à la charge du CCAS de Queven la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 avril 2019, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Quéven représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé ce que recouvrait la notion d'emploi au sens de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, est irrégulier ;

- la modification des attributions de Mme C... n'impliquant la création d'aucun emploi d'attaché territorial, les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas été méconnues ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale (CCAS) de Quéven au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me B... E..., substituant Me F..., représentant le centre communal d'action sociale de Queven.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 13 janvier 2016, le maire de la commune de Queven a informé le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan qu'il envisageait un changement d'affectation de Mme C..., attachée territoriale titulaire, qui exerçait les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale de Queven depuis le mois de janvier 1996, en raison de la nécessité de réorganiser les services face aux difficultés et à la souffrance des agents de cet établissement. Saisie de la question du changement d'affectation de Mme C..., la commission administrative paritaire s'est réunie à deux reprises. Elle a dans un premier temps, le 1er mars 2016, émis un avis défavorable en relevant que l'emploi de chargée de mission auprès du président du CCAS dans lequel il était envisagé de nommer Mme C... n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de vacance de poste, de sorte que la procédure n'avait pas été respectée. Saisie une nouvelle fois de la question le 28 mars 2016 par le président du centre communal d'action sociale, qui avait alors informé l'organisme de la mise en oeuvre de la procédure de création de poste, la commission administrative paritaire a, le 19 avril 2016, émis un avis favorable. Par un arrêté du 24 juin 2016 du président de cet établissement, Mme C... a été mutée sur les fonctions de chargée de mission auprès du président de du CCAS de Queven.

2. Estimant que cette nouvelle affectation, qui emportait la perte de bonification indiciaire ainsi que des responsabilités d'encadrement qu'elle exerçait sur 28 agents en sa qualité de directrice du CCAS, était une " sanction déguisée ", Mme C... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016. Le centre communal d'action sociale de Queven relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel cette juridiction a annulé cet arrêté du 24 juin 2016 motif pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont, aux points 4 et 5 de leur décision, estimé par une motivation suffisamment précise et circonstanciée au regard des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, qui traitent de la création des emplois par l'organe délibérant de l'établissement en cause, que l'arrêté contesté du 24 juin 2016 était entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2016 :

4. Aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. /La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. /Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre également être budgétaire correspondant ne le permettent ". Il résulte de ce qui précède qu'un agent doit être nommé sur un emploi existant.

5. Le changement d'affectation de Mme C..., qui a été décidé par le maire en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, sur un emploi et des fonctions de " chargée de mission " directement rattaché à cette autorité, qui n'existaient pas jusqu'alors, et a eu pour effet de transformer son emploi d'attaché territorial, nécessitait l'intervention de l'organe délibérant de l'établissement. Au cas d'espèce, il est constant que l'assemblée délibérante du centre communal d'action sociale de Queven, compétente pour créer les emplois par application des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, n'a pris aucune délibération pour créer le poste de chargé de mission litigieux. A cet égard, le CCAS de Queven ne saurait sérieusement soutenir que l'évolution des attributions de Mme C... ne l'obligeait pas à créer un emploi et que l'arrêté litigieux ne procédait pas à une telle création au sens des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. De même, la circonstance, à la supposer établie, que l'affectation de Mme C... n'aurait pas d'incidence budgétaire, le tableau des emplois - au demeurant non daté - versé aux débat par la commune indiquant l'existence d'un seul emploi d'attaché territorial avant comme après l'intervention de l'arrêté contesté, demeure sans incidence sur la nécessité d'une " délibération précisant le grade de l'emploi créé ", comme le requiert l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984. Le CCAS de Queven ne peut davantage soutenir que l'intervention nécessaire d'une délibération, en pareil cas, priverait l'exécutif de son pouvoir de nomination des agents sur de nouvelles fonctions et se prévaloir de façon pertinente du principe de séparation du grade et de l'emploi. Enfin, l'établissement requérant ne peut utilement avancer que l'assemblée délibérante n'était pas tenue, selon les mêmes dispositions législatives, de préciser la nature des fonctions occupées par un agent titulaire, à la différence du recrutement d'agents contractuels, de telles considérations portant non sur le principe même de l'existence et de la nécessité d'une délibération en cas de création d'emploi, ce qui est contesté dans la présente instance, mais sur le contenu même de la délibération et des mentions qui doivent alors obligatoirement y figurer. L'arrêté du 24 juin 2016 contesté, qui méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, est en conséquence entaché illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Queven n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 24 juin 2016 du président de cet établissement.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Queven le versement à Mme C... d'une somme de 1500 euros au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Queven est rejetée.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Queven versera à Mme C... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Queven et à Mme G... C....

Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

O. D...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT01465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01465
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-18;19nt01465 ?
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