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18/05/2021 | FRANCE | N°19NT00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 mai 2021, 19NT00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de la commune d'Agon-Coutainville à lui verser une somme de 63 600 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle contractée durant son service auprès de cette collectivité.

Par un premier jugement n° 1700424 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a, après avoir estimé que M. E... ne pouvait pas mettre en jeu la responsabilité pour faute de la commune d'Agon-Coutainville en ce qui

concerne la survenue de la maladie professionnelle l'affectant, considéré, en re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de la commune d'Agon-Coutainville à lui verser une somme de 63 600 euros en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle contractée durant son service auprès de cette collectivité.

Par un premier jugement n° 1700424 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a, après avoir estimé que M. E... ne pouvait pas mettre en jeu la responsabilité pour faute de la commune d'Agon-Coutainville en ce qui concerne la survenue de la maladie professionnelle l'affectant, considéré, en revanche, que la responsabilité sans faute de cette commune pouvait être engagée et que le requérant pouvait demander réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il avait subis. Le tribunal a alors ordonné une expertise aux fins de procéder à 1'examen de M. E..., de reconstituer son histoire médicale, d'indiquer les préjudices de toute nature résultant exclusivement de sa maladie professionnelle, de fixer la date de consolidation de son état de santé et de dégager tous les éléments de préjudices afférents à cette maladie professionnelle.

Par un deuxième jugement n° 1700424 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise déposé le 26 mars 2019, condamné la commune d'Agon-Coutainville à verser à M. E... une somme de 27 000 euros majorée des intérêts de droit capitalisés et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. E....

Procédure devant la cour :

I - Par une première requête enregistrée le 31 janvier 2019 sous le n° 19NT00479 ainsi que des mémoires enregistrés le 21 février 2020 et le 19 mars 2020, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la requête de M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E... le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le mémoire en défense qu'elle avait produit en première instance était irrecevable dans la mesure où son maire avait été habilité à agir en justice par une délibération du 24 avril 2014 ;

- le tribunal aurait dû soulever d'office l'exception de prescription quadriennale ;

- le tribunal a retenu à tort sa responsabilité sans faute ;

- en tout état de cause, il y avait lieu de mettre en oeuvre la prescription quadriennale ;

- c'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu à expertise ;

- les préjudices allégués par M. E... ont, soit été réparés par l'allocation d'une rente invalidité, soit ne sont aucunement justifiés.

Par des mémoires enregistrés respectivement le 16 septembre 2019, le 23 janvier 2020 et le 6 mars 2020, M. E..., représenté par Me C..., conclut, d'une part, au rejet de la requête de la commune et, d'autre part, relève appel incident du jugement du 30 novembre 2018, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune le versement d'une somme au titre du remboursement des frais d'instance versés en exécution du jugement attaqué et au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- le mémoire en défense présenté au nom de la commune et opposant la prescription quadriennale était bien recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité pour faute de la commune ne pouvait pas être engagée ;

- les moyens soulevés par la commune d'Agon-Coutainville ne sont pas fondés.

II - Par une deuxième requête, enregistrée le 26 août 2019 sous le n° 19NT03498, ainsi que des mémoires enregistrés le 21 février 2020 et le 19 mars 2020, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la requête de M. E... ou, à tout le moins, de réduire le montant des sommes allouées par les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de M. E... les frais de l'expertise ;

4°) de mettre à la charge de M. E... le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de procéder à la jonction des affaires ;

- le tribunal aurait dû surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'appel qu'elle avait soulevé à l'encontre du premier jugement ordonnant une expertise ;

- le tribunal a retenu à tort sa responsabilité sans faute ;

- la prescription quadriennale a été régulièrement invoquée et devait être retenue ;

- c'est à tort que le tribunal a désigné un expert ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il y avait lieu d'indemniser M. E... au titre des préjudices extrapatrimoniaux dans la mesure où la rente qui lui est allouée couvre entièrement les préjudices qu'il a subis ;

- les préjudices allégués ne sont aucunement justifiés ;

- le montant des indemnités allouées à l'intéressé est, en tout état de cause, excessif.

Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 23 janvier 2020 et le 6 mars 2020, M. E..., représenté par Me C..., conclut, d'une part, au rejet de la requête de la commune et, d'autre part, relève appel incident du jugement du 28 juin 2019. Il demande que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 398, 48 euros majorée des intérêts de droit capitalisés et que soit mise à la charge de la commune le versement d'une somme représentant les frais d'instance versés en exécution du jugement attaqué ainsi que 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- il n'y avait aucune obligation pour le tribunal de surseoir à statuer ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont désigné un expert ;

- c'est à tort en revanche qu'ils ont estimé que la responsabilité pour faute de la commune ne devait pas être engagée ;

- les autres moyens allégués par la commune ne sont pas fondés.

Par lettre du 12 février 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. E... tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la Commune d'Agon-Coutainville.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19NT00479 et n° 19NT03498 présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu en conséquence de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M. E..., né en 1960, a été recruté en 1995 par la commune d'Agon-Coutainville comme agent d'entretien puis a été nommé adjoint technique de deuxième classe, en charge de l'entretien de la voirie et des espaces verts. Il a été placé en arrêt de travail du 23 février 2009 au 3 avril 2009 en raison d'une périarthrite de l'épaule droite. Après avoir repris ses fonctions le 6 avril 2009, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à celles-ci assorti de restrictions imposant d'éviter les gestes répétitifs avec le bras droit, l'élévation des bras au-dessus des épaules et l'utilisation de machines provoquant des vibrations. Par un arrêté du 31 mai 2010, le maire de la commune d'Agon-Coutainville a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie, avec effet à compter du 23 février 2009. Le 3 janvier 2011, M. E... a été victime d'une rechute avec un diagnostic de scapulalgie droite et a dû subir une opération chirurgicale le 5 mai 2011. Il a alors été placé en congé de maladie professionnelle du 3 janvier 2011 au 28 novembre 2011, période au terme de laquelle il a repris son activité professionnelle sous le régime du mi-temps thérapeutique. Le médecin du travail, qui l'a examiné à nouveau à deux reprises en novembre et décembre 2011, a renouvelé son avis d'aptitude assorti des restrictions déjà évoquées dans son premier avis, en précisant cependant que la conduite d'un tracteur tondeuse ou d'une balayeuse était possible. Le 29 mai 2012, M. E... a repris ses fonctions à temps plein, son état ayant été déclaré consolidé le 22 mai 2012 avec un taux d'incapacité physique permanente, désormais déficit fonctionnel permanent, de 15 %. Il lui a également été attribué une allocation temporaire d'invalidité par un arrêté du maire d'Agon-Coutainville du 13 novembre 2013[GO1].

3. Le 19 décembre 2016, M. E... a saisi la commune d'Agon-Coutainville d'une demande de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle l'ayant affecté. Après le rejet implicite de cette demande, M. E... a alors demandé au tribunal administratif de Caen la condamnation de cette commune au versement d'une somme de 63 600 euros. Par un premier jugement du 30 novembre 2018, le tribunal, après avoir rejeté la demande de condamnation pour faute de la commune, a estimé en revanche que la responsabilité sans faute de cette dernière était engagée et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la nature des préjudices affectant M. E.... Par un deuxième jugement du 28 juin 2019, le tribunal, après avoir pris connaissance des conclusions de l'expert déposées le 26 mars 2019, a condamné la commune d'Agon-Coutainville au versement d'une somme de 27 000 euros majorée des intérêts de droit capitalisés. Par ses requêtes visées ci-dessus, la commune d'Agon-Coutainville relève appel tant du premier jugement du 30 novembre 2018 que du deuxième jugement du 28 juin 2019 ; cependant, l'intérêt de la commune à cet appel n'existe qu'en tant que les deux jugements attaqués rejettent le surplus des conclusions de M. E.... Pour sa part, M. E... relève appel incident du premier jugement du 30 novembre 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute de la commune d'Agon-Coutainville et fait valoir que l'indemnité devant lui être allouée doit être portée à un montant de 50 398, 48 euros.

Sur la régularité des jugements attaqués :

4. Tout d'abord, si la commune d'Agon-Coutainville soutient que le jugement du 30 novembre 2018 est irrégulier compte tenu du caractère frustratoire de l'expertise ordonnée par les premiers juges, il résulte toutefois des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a, avant d'ordonner la mesure d'expertise contestée, estimé que la responsabilité sans faute de la commune était engagée. Par ailleurs, il résulte de la lecture des pièces du dossier que les premiers juges ne disposaient pas d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de M. E.... Par suite, la commune d'Agon-Coutainville n'est pas fondée à soutenir que l'expertise prescrite par le jugement du 30 novembre 2018 aux fins d'évaluation de ce préjudice était frustratoire et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce jugement.

5. Ensuite, si la commune soutient que le tribunal aurait méconnu son office en ne soulevant pas d'office une exception de prescription quadriennale, cette prescription n'est pas d'ordre public. Par suite, les premiers juges n'ont entaché d'aucune irrégularité leur jugement du 28 juin 2019 en ne soulevant pas cette exception.

6. Enfin, la circonstance que la commune a relevé appel du premier jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 30 novembre 2018, avant que celui-ci ne statue définitivement, n'était aucunement de nature à contraindre les premiers juges à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur ce premier appel. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de surseoir à statuer sur les points restant en litige devant lui, le tribunal aurait commis une irrégularité de nature à justifier l'annulation du jugement rendu le 28 juin 2019.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Agon-Coutainville n'est pas fondée à soutenir, dans la mesure de son intérêt à faire appel rappelé au point 3, que les jugements qu'elle critique seraient entachés d'irrégularité.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ". S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudices, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les dommages corporels subis par M. E... ont été déclarés consolidés le 22 mai 2012. Le point de départ du délai de prescription quadriennale doit donc être fixé au 1er janvier 2013 et, en conséquence, la créance détenue par M. E... sur la commune d'Agon-Coutainville n'était, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, pas prescrite à la date de notification de la demande préalable présentée le 19 décembre 2016. Par suite, la commune d'Agon-Coutainville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, en dépit de l'erreur commise par les premiers juges s'agissant des pouvoirs détenus directement par son maire en sa qualité d'ordonnateur, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'application de[GO2] la prescription quadriennale.

Sur l'étendue du droit à réparation de M. E... :

10. Les dispositions instituant la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions mentionnées précédemment ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudices, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

11. En conséquence, la commune d'Agon-Coutainville n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que M. E... ait été bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité n'autoriserait pas ce dernier à rechercher la mise en jeu de sa responsabilité en raison de la maladie professionnelle dont il est affecté et à demander réparation des préjudices autres que ceux indemnisés par l'allocation dont il bénéficie.

12. Toutefois, l'appel incident formé par M. E..., enregistré après l'expiration du délai d'appel, dirigé contre le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune d'Agon-Coutainville, soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la commune, dès lors qu'il ne se rattache pas au même fait générateur que l'engagement de la responsabilité sans faute. Par suite, les conclusions incidentes de M. E... tendant à la condamnation de la commune d'Agon-Coutainville à l'indemniser au titre de sa responsabilité pour faute sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les préjudices :

13. M. E... est en droit d'obtenir réparation, même en l'absence de toute faute de son employeur, des préjudices patrimoniaux autres que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée, laquelle a pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Il est en droit, notamment, de demander réparation des préjudices résultant de l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire, d'un déficit fonctionnel permanent, de souffrances physiques et morales et de troubles dans ses conditions d'existence.

14. En l'espèce, eu égard au pourcentage d'invalidité de 15 % retenu par l'expert, à la durée de la période de déficit fonctionnel temporaire et à l'échelle de 3,5 au titre de la douleur physique retenue par l'expert, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en fixant respectivement à 20 000 euros, 3 000 euros et 4 000 euros les sommes devant être allouées à M. E... au titre de la réparation de ses préjudices.

15. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser M. E... du préjudice résultant de l'impossibilité de se livrer à des activités de loisirs pratiquées avant la survenue de la maladie professionnelle l'affectant, dès lors que les préjudices ainsi allégués ne sont pas établis.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Agon-Coutainville n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que ce serait à tort que le tribunal administratif de Caen a fixé à 27 000 euros le montant de l'indemnité devant être allouée à M. E... en réparation des préjudices autres que ceux réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et M. E... n'est pas fondé à demander, d'autre part, que l'ensemble de ses préjudices devrait être indemnisé par l'allocation d'une somme de 50 398, 48 euros.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 500 euros que demande la commune d'Agon-Coutainville au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville le versement à M. E... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Agon-Coutainville et l'appel incident de M. E... sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Agon-Coutainville et à M. D... E....

Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

F. A...

Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GO1]Le DFP est un préjudice extra patrimonial personnel

[GO2]idem

Nos 19NT00479, 19NT03498 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00479
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LEBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-18;19nt00479 ?
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