Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.
Par un jugement n° 1607806 du 3 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 9 septembre 2020, M. et Mme B..., représentés par la société d'avocats Fidal, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la personne qu'ils ont employée à domicile a été amenée à rendre ses services au sein de leur logement de fonction au sein d'un établissement hôtelier de la société Château-Hôtel Le Boisnard à Sainte-Florence, dont Mme B... est la gérante non associée ; ils apportent les justificatifs leur permettant de bénéficier du crédit d'impôt visé à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; il n'est pas prévu que le bénéfice du crédit d'impôt soit exclu pour les logements de fonction ; ils n'ont pas occupé le logement d'une manière temporaire ; le logement est toujours occupé ; l'administration a commis une erreur quant au lieu d'exercice de l'emploi à domicile et a méconnu les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
- ils se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées BOI-IR-RICI-150-10 paragraphes 40 et 50 du 12 septembre 2012 et BOI-IR-RICI-150-20 paragraphe 360 du 12 septembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2020 et 9 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., qui ont versé les sommes de 14 294 euros, 11 898 euros et 13 091 euros respectivement en 2012, 2013 et 2014 pour l'emploi d'une salariée à domicile, ont entendu bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % des sommes versées avec un plafond de 12 000 euros, soit les sommes de 6 000 euros, 5 949 euros et 6 000 euros respectivement au titre des années 2012, 2013 et 2014, en application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces et d'une demande de renseignements, du 10 août 2015, relative aux conditions d'emploi de cette salariée, à laquelle les intéressés n'ont pas répondu, l'administration a remis en cause l'avantage fiscal. Par un jugement du 3 juin 2019, dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; (...) / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (...) ".
3. M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont employé une salariée pour un logement de fonction situé dans un établissement hôtelier de la société Château-Hôtel Le Boisniard, dont Mme B... est la gérante non associée, situé rue Nationale à Sainte-Florence, les chèques établis pour rémunérer cette employée de maison et son contrat de travail ayant été signés à Sainte-Florence. Toutefois, ils ne démontrent ni l'existence du logement de fonction ni le fait que le travail rémunéré pour une durée de 88 heures mensuelles concerne ce logement et non l'hôtel. Dès lors, l'administration était fondée à leur refuser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Si M. et Mme B... se prévalent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées BOI-IR-RICI-150-10 paragraphes 40 et 50 du 12 septembre 2012 et BOI-IR-RICI-150-20 paragraphe 360 du 12 septembre 2012, ces paragraphes ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
Le rapporteur,
J.E. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03142