Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J... X..., M. et Mme Z... T..., M. et Mme C... AC...,
M. et Mme L... Y..., M. et Mme W... AI..., M. et Mme H... R..., M. et Mme J... AG..., M. et Mme B... AG..., Mme N... AG... épouse AH..., M. A... AB..., M. V... AB..., Mme G... AB...,
M. et Mme U... D... et M. et Mme M... S... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest à exploiter onze aérogénérateurs sur le territoire des communes d'Azé, de Gennes-sur-Glaize, de Saint-Denis d'Anjou et de Bouère.
Par un jugement n° 1409078 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°17NT01207 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme J... X... et autres contre le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Par une décision n° 427556 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT01216.
Procédure devant la cour :
Avant cassation :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2017 et 9 mai 2018, M. et Mme J... X..., M. et Mme Z... T..., M. et Mme C... AC..., M. et Mme L... Y..., M. et Mme W... AI..., M. et Mme H... R..., M. et Mme J... AG..., M. et Mme B... AG..., Mme N... AG... épouse AH..., M. A... AB..., M. V... AB..., Mme G... AB..., M. et Mme U... D... et
M. et Mme M... S..., représentés par Me AD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne fournit pas, dans le dossier de demande d'autorisation, des indications précises et étayées sur ses capacités financières, qu'ils avaient fondé sur la méconnaissance des articles L. 511-1, L. 512-1, R. 123-8 et R. 512-3 du code de l'environnement ; il n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du ministre de la défense ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-13 du code de l'environnement, en ce que la demande ne fait pas suffisamment état des capacités financières de la société pétitionnaire;
- le projet litigieux n'a pas fait l'objet d'une autorisation spéciale dans les conditions prévues aux articles R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
- l'étude d'impact comporte des insuffisances substantielles ; les photomontages n'ont pas été réalisés selon les recommandations du " guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens-actualisation 2010 " édité par le ministère de l'écologie ou d'autres documents élaborés par les services de l'Etat, tels que ceux utilisés par le préfet de la côte d'Or en décembre 2013 intitulé " Volet paysager et représentation des photomontages des dossiers éoliens " ; l'étude d'impact ne comporte pas de photomontages réalisés à partir des habitations les plus proches ; les photomontages ne permettent pas de rendre compte de l'impact du projet litigieux sur l'église de Miré, le cimetière de Bouère, le château de Vaux ; il n'y a aucun photomontage depuis le château de Noirieux ; un seul photomontage non sincère a été réalisé à partir du chemin de randonnée au départ de la commune de Saint-Denis d'Anjou alors que le site est classé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; la réalisation de trois photomontages ne permet pas d'apprécier la covisibilité avec la ZPPAUP de Saint-Denis d'Anjou ; il n'y a pas de prise en compte des effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens ;
- la présentation des estimations des dépenses relatives aux mesures compensatoires est insuffisante ;
- l'étude acoustique est insuffisante ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce que les éoliennes portent atteinte aux commodités du voisinage et constituent un danger pour la sécurité et la santé des riverains ; il y a des inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement, pour la protection des paysages et la conservation des sites et des monuments ;
- la décision contestée est illégale faute pour la société pétitionnaire d'avoir recueilli les avis de l'ensemble des propriétaires concernés quant aux conditions de démantèlement et de remise en état du site à l'issue de l'exploitation ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;
- les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- le dossier de l'enquête publique est irrégulièrement composé ;
- les conseillers municipaux intéressés n'ont pu être consultés régulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 de code général des collectivités territoriales ;
- les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- l'article L. 515-44 du code de l'environnement a été méconnu ;
- le projet porte atteinte à l'environnement et à la santé publique ;
- il porte également atteinte aux paysages et au patrimoine culturel.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai et 25 juin 2018, M. et Mme E... AG..., M. et Mme B... AG... et Mme AG..., représentés par Me O..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, à exploiter onze aérogénérateurs sur le territoire des communes d'Azé, de Gennes-sur-Glaize, de Saint-Denis d'Anjou et de Bouère ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Futures Energies Mayenne Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est illégale faute pour la société pétitionnaire d'avoir recueilli les avis de l'ensemble des propriétaires concernés quant aux conditions de démantèlement et de remise en état du site à l'issue de l'exploitation ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;
- l'étude d'impact est insuffisante ;
- les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- les conseillers municipaux intéressés n'ont pu être consultés régulièrement ;
- les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- l'article L. 515-44 du code de l'environnement a été méconnu ;
- le projet porte atteinte à l'environnement et à la santé publique ;
- il porte également atteinte au paysage et patrimoine culturel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2017, 24 mai, 4 juin et 19 novembre 2018, la société Futures Energies Mayenne Ouest, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le temps nécessaire à la régularisation des vices tirés de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en ce que l'avis du 25 avril 2013 de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants contre l'autorisation environnementale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018 le ministre de la transition écologique solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 1er septembre, 14 novembre 2020 et 28 décembre 2020 (non communiqué), M. et Mme B... AG..., représentants uniques, M. A... AB...,
M. et Mme H... R..., M. et Mme M... S..., M. et Mme U... D..., M. et Mme L... Y..., M. et Mme J... AG... et M. et Mme W... AI..., représentés par Me O..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Futures Energies Mayenne Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif produit le 14 novembre 2020, sur demande de la cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et de leurs observations complémentaires produites le 28 décembre 2020, que :
- la décision contestée est illégale en ce que n'ont pas été recueillis les avis de tous les propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site à l'issue de l'exploitation ; l'arrêté du 26 août 2011 a été pris par une autorité incompétente ; l'article 1er de cet arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il prévoit le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; les avis de tous les propriétaires des parcelles où il est prévu d'enterrer les câbles du réseau électrique interne devaient être sollicités, indépendamment de leur distance d'éloignement par rapport aux éoliennes ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ; les exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle impliquant, notamment, qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites en l'espèce ;
- l'étude d'impact est insuffisante ; elle comporte de nombreuses erreurs qui ont été de nature à tromper le public et l'administration ;
- les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- les conseillers municipaux intéressés n'ont pas été consultés régulièrement ;
- s'agissant de la composition du dossier, la demande d'autorisation est entachée d'irrégularité au regard de la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire ; la composition du dossier de demande doit être appréciée au regard des dispositions applicables à la date de la délivrance de l'autorisation ;
- sur le fond, les capacités techniques et financières de la société sont insuffisantes ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ; les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 sont entachées d'illégalité de sorte que le préfet ne pouvait en faire application ;
- les mesures prises au titre du démantèlement et de la remise en état sont insuffisantes ; l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction initiale comme dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, aujourd'hui repris à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, en ce qu'il fixe les modalités de démantèlement des installations, est entaché d'incompétence ; les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 sont entachées d'illégalité en ce qu'elles limitent les opérations de démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, en méconnaissance de l'article R. 515-106 du code de l'environnement ; le préfet de la Mayenne était donc tenu d'en écarter l'application ; en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a méconnu l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code ; de même, l'autorisation litigieuse, en ce qu'elle n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît les articles R. 515-106 du code de l'environnement et 29 de l'arrêté précité du 26 août 2011 ;
- le projet porte atteinte à l'environnement et à la santé publique ; il a été pris en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- il porte également atteinte aux paysages et au patrimoine culturel.
Par des mémoires enregistrés les 2 juin, 28 septembre et 4 décembre 2020, la société Futures Energies Mayenne Ouest, représentée par LPA CGR, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le temps nécessaire à la régularisation des vices entachant l'arrêté du 22 avril 2014 tirés de ce que l'avis du 25 avril 2013 de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 et de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant à ses capacités financières, à la suppression de passages injurieux figurant à la page 43 du mémoire du 28 décembre 2020, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des requérants ne justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté d'exploiter litigieux ;
- l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions qui répondent aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 ; cet avis a été instruit par un service distinct de celui en charge de l'instruction de la demande d'autorisation ; le dossier de demande a été instruit par le bureau des procédures environnementales et foncières, dont le service est rattaché à la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Mayenne ; l'avis, signé par le secrétaire général pour les affaires régionales, émane de la DREAL au sein de laquelle il a été préparé par la division évaluation environnementale (DEE) du service connaissance des territoires et évaluation ; à supposer que la cour considère que l'avis n'a pas été émis dans les conditions prévues par la directive, ce vice est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'autorisation en ce qu'il n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise ni sur l'information du public de sorte que les objectifs de la directive ont été atteints ;
- les autres moyens ne sont pas fondés ; en tout état de cause, l'irrégularité, tiré de ce que qu'un des avis émis, en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, serait irrégulier au motif qu'il aurait été signé par Mme AF... P... laquelle serait seulement usufruitière, peut être écartée dès lors que celle-ci a été régularisée par l'envoi, le 15 novembre 2018, des demande d'avis aux nus-propriétaires ;
- les vices tirés de ce que l'avis du 25 avril 2013 de l'autorité environnementale n'aurait pas été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 et de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant à ses capacités financières de la société pétitionnaire sont régularisables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 7 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne tirés de ce que les dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, ont été méconnues s'agissant des parcelles E3-319, D1-9 et A4-731, de ce que l'autorisation contestée n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire.
Par un courrier du 2 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance, par l'article 5 de l'arrêté préfectoral litigieux, des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW.
Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 2 avril 2021, la société Futures Energies Mayenne Ouest a répondu à ces courriers. Elle soutient que l'arrêté litigieux n'est pas entaché de ces vices, que certains d'entre eux ont été régularisés et qu'en tout état de cause, ils sont régularisables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
- et les observations de Me K..., substituant Me O..., pour M. et Mme B... AG... et autres, et de Me Q..., pour la société Futures Energies Mayenne Ouest.
1. Par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet de la Mayenne a autorisé la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, à exploiter onze aérogénérateurs, répartis en deux secteurs est et ouest, sur le territoire des communes d'Azé, de Gennes-Glaize, de Saint-Denis d'Anjou et de Bouère. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X... et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme X... et autres contre ce jugement. Par une décision du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont écarté, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer, après avoir estimé, notamment, que " le dossier de demande d'autorisation indique que la société Erelia Mayenne est détenue à 95% par la société Erelia Investissements elle-même détenue à 100% par la société GDF-Suez (...) ; que, dans le cadre de l'instance, la société pétitionnaire a produit un engagement de la société Engie Green, laquelle s'est substituée à la société Erelia Investissements, attestant disposer des fonds nécessaires à l'exploitation du projet sous la forme d'une contribution au financement du projet à hauteur de sa quote-part via un apport en fonds propres pour 20% du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la société pétitionnaire devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, ou un apport en fonds propres égal à 100% du coût total du projet en cas d'absence de financement par un emprunt bancaire ". De même, ils ont répondu, aux points 6 et 7 de ce jugement, au moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, en jugeant que le ministre de la défense a donné un avis favorable au projet litigieux le 29 septembre 2009 et que le délégué Pays de la Loire de la direction générale de l'aviation civile a émis un avis favorable au projet le 17 juin 2010. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'un défaut de réponse à ces moyens ni d'une insuffisante motivation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société Futures Energies Mayenne Ouest :
3. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
4. Il résulte de l'instruction que les onze éoliennes projetées du parc éolien autorisé, dont la hauteur totale atteindra près de 150 mètres, se situent, à une distance comprise entre 500 mètres et un kilomètre environ des habitations de certains d'entre eux, notamment de M. et Mme Y..., ou présenteront des co-visibilités avec certaines propriétés, notamment, le château de Vaux, propriété des consorts AG.... Les requérants justifient, ainsi, compte tenu de leur situation et de la configuration des lieux, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la société Futures Energies Mayenne Ouest ne peut donc qu'être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne :
5. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisé : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes:/1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre 1er du livre II ou du chapitre II du titre 1er du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le 1 de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. (...) ".
6. En application de ces dispositions, l'autorisation litigieuse du 22 avril 2014 est considérée comme une autorisation environnementale.
7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
8. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant des avis des propriétaires concernés sur la remise en état :
9. En premier lieu, en vertu de l'article R. 512-30 du code de l'environnement, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 181-43 de ce code, l'arrêté d'autorisation comporte les conditions de remise en état après la cessation d'activité. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ;ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ".
10. La société pétitionnaire a fait figurer sur les différents plans annexés à la demande, et plus particulièrement sur les plans de masse propres à chaque éolienne, le nom du ou des propriétaires concernés ainsi que 1'ensemble des informations relatives à la parcelle. Ainsi, le moyen tiré de l'impossibilité d'identifier les propriétaires concernés manque en fait.
11. Il est soutenu que cette société n'a pas sollicité, préalablement à sa demande d'autorisation, l'avis du GFA des Oliviers, propriétaire de la parcelle E3 319 sur laquelle doit être implantée l'éolienne E 10 à Gennes-sur-Glaize, ni celui de Mme AA... AE..., propriétaire de la parcelle D1-9 sur laquelle doit être implantée l'éolienne E 13, ni celui des nus-propriétaires de la parcelle A4 731 sur laquelle doit être implantée l'éolienne E 31. La société Futures Energies Mayenne Ouest se borne en réponse à ce moyen à faire valoir que les requérants n'apportent pas, s'agissant du GFA des Oliviers et de Mme AA... AE..., " le moindre commencement de preuve, que ces deux propriétaires n'auraient pas été consultés au même titre que les autres, concernant les modalités de démantèlement et de remise en état ". Ce faisant, elle ne justifie pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, de ce que les avis en cause ont été sollicités en vain. Compte tenu de ce que les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ont pour objet de recueillir, préalablement à la délivrance de l'autorisation, l'avis des propriétaires sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, ce défaut de consultation doit être regardé comme ayant privé les intéressés d'une garantie. S'agissant de la parcelle A4 731, la société ne justifie pas que les nus-propriétaires auraient été consultés dans les conditions prévues par ces dispositions. Toutefois, elle produit les lettres du 15 novembre 2018 par lesquelles elle a sollicité, en cours d'instance, leurs avis, lettres auxquelles ils n'ont pas répondu dans le délai prescrit. Par suite, et pour cette parcelle, la société doit être regardée comme ayant régularisé ce vice qui n'a pas eu pour effet, en l'espèce, par ailleurs, de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Toutefois, aucun courrier n'a été adressé au GFA des Oliviers et à Mme AA... AE... en vue de recueillir leur avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Cette irrégularité a pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté litigieux.
12. En revanche, les dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ne visent que le site de l'installation sur lequel sont implantées les éoliennes, en vue, ainsi qu'il a été dit, de recueillir l'avis des propriétaires sur l'état dans lequel il devra être remis lors de l'arrêt définitif de l'installation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait dû, également, solliciter les avis " des propriétaires de l'ensemble des parcelles supportant les chemins d'accès aux éoliennes, ni ceux des propriétaires des parcelles où il est prévu d'enterrer les câbles du réseau électrique interne reliant les éoliennes aux postes de livraison ", ces parcelles étant distinctes de celles supportant la construction de l'installation. Par suite, doivent être écartés le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité au regard des prescriptions de cet article, en ce que ces avis n'auraient pas été recueillis, de même que le moyen tiré de ce que, " l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dans sa rédaction initiale comme dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, repris aujourd'hui à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement " étant entaché d'illégalité en ce qu'il limite le démantèlement des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, " l'avis des propriétaires des parcelles où il est prévu d'enterrer les câbles du réseau électrique interne doivent être sollicités, indépendamment de leur distance d'éloignement par rapport aux éoliennes ". En tout état de cause, l'autorisation d'exploitation litigieuse relative à la mise en service de l'installation n'a pas été prise en application des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatives au démantèlement et à la remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent lors de la cessation de leur exploitation de sorte que les moyens soulevés, par voie d'exception, tirés de l'incompétence négative dont serait entaché l'arrêté du 26 août 2011 et de l'illégalité entachant l'article 1er de cet arrêté en ce qu'il prévoit le démantèlement " des câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ", sont inopérants.
S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :
13. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
14. Lorsqu'un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
15. Il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 2 mars 2020 du préfet des Pays de la Loire, produite par la société pétitionnaire, que la même direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a, à la fois, instruit la demande d'autorisation (Unité territoriale de la Mayenne), pour le compte du préfet de la Mayenne, et préparé l'avis du 25 avril 2013 de l'autorité environnementale (Division Evaluation Environnementale), signé par le préfet de région. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011.
16. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
17. Les circonstances que le préfet de la Mayenne ne s'est pas fondé sur le seul avis de l'autorité environnementale pour autoriser le projet litigieux et que cet avis est un avis simple ne sont pas de nature à établir que le vice relevé au point 15 du présent arrêt n'aurait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté. Par ailleurs, alors même que, selon la société pétitionnaire, l'avis de l'autorité environnementale procèderait " à une analyse approfondie de l'étude d'impact " et que cette étude serait " parfaitement suffisante ", ce vice a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle. Par suite, M. et Mme X... et autres sont fondés à soutenir que l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté contesté.
S'agissant de l'étude d'impact :
18. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige " (...) II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code, l'étude doit indiquer : " 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ".
19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
20. Il est loisible au juge administratif, afin d'étayer son appréciation, de prendre en compte les recommandations figurant dans les documents, tels que des guides méthodologiques élaborés par l'administration à destination des publics concernés. Toutefois, ces recommandations sont par elles-mêmes dépourvues de portée normative et ne s'imposent pas à lui. L'annexe 1 intitulée " Photomontages " comprend, page 9, une note méthodologique expliquant précisément la méthode retenue. Si les requérants soutiennent que la bibliographie utilisée dans le cadre de l'étude d'impact est insuffisante au regard des recommandations du " guide de l'étude d'impact sur l'environnement " rédigé par le ministère de l'écologie, ils n'établissent pas que la méthodologie suivie et les informations prises en compte n'auraient pas permis à l'autorité administrative d'analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et d'assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
Quant à l'étude acoustique :
21. Il résulte de l'instruction que de nombreuses mesures et calculs ont été réalisés, selon les normes en vigueur, entre juillet et septembre, sur 18 points d'écoute, à proximité des habitations les plus proches, dans des conditions météorologiques variées, y compris en période de pluie. La seule circonstance qu'aucune mesure n'ait été effectuée en période hivernale alors qu'une telle mesure est préconisée dans le " Guide de l'étude d'impact des parcs éoliens " du ministère de l'écologie n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'étude serait entachée d'inexactitude, d'omission ou d'insuffisance.
Quant à l'étude paysagère :
22. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte des photomontages pris depuis des espaces ouverts, publics et orientés vers les éléments patrimoniaux environnant susceptibles d'être affectés par le projet. L'étude paysagère réalisée par M. AG... ou les photomontages complémentaires versés au dossier s'agissant, notamment, du château de Vaux, classé monument historique, des châteaux de Noirieux, de la Vezouzière et de la Barre, de l'église de Miré, du cimetière de Bouère, monuments inscrits à l'inventaire, ou de la ZPPAUP de Saint-Denis-d'Anjou et de la ZPPAUP de Château-Gontier ne suffisent pas à faire regarder l'étude paysagère réalisée par la société pétitionnaire, qui comporte de très nombreux photomontages représentant les différentes situations de perception ou de covisibilité susceptibles d'affecter les paysages et les monuments historiques, assortis de développements étayés, complétés, s'agissant de la protection du château de Vaux, par un bureau d'études spécialisé, comme entachée d'inexactitude ou d'insuffisance ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'avifaune et des chiroptères :
23. Il résulte de l'instruction que les sorties de terrain pour la réalisation des inventaires naturalistes ont été effectuées sur un cycle biologique complet permettant l'étude des potentialités chiroptérologiques locales, celle-ci ayant été complétée par des études menées par l'association Mayenne Nature Environnement en ce qui concerne l'avifaune et les chiroptères. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, 1'étude chiroptérologique mentionne qu'un recensement par points d'écoute a été réalisé et poursuivi du mois de mai au mois de septembre 2009 et qu'il a été procédé à des recherches de gîtes dans un rayon allant jusqu'à 30 kilomètres autour du site. Il n'est pas établi qu'un inventaire acoustique " en hauteur " aurait dû compléter l'inventaire acoustique au sol réalisé, la circonstance que les recommandations de la société française d'études pour la protection des mammifères, dépourvues de caractère normatif et datant de surcroît de 2016, n'auraient pas été intégralement respectées étant sans incidence sur la régularité de l'étude, compte tenu de son caractère suffisant sur ce point.
24. Si les requérants soutiennent que " l'état des enjeux avifaunistiques n'a pas été réalisé de manière suffisamment précise pour être représentatif de la réalité ", ils ne l'établissent pas en se bornant à indiquer que les études ont été effectuées en 2009 et 2010, soit seulement un an avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Quant à la présentation des estimations des dépenses relatives aux mesures compensatoires :
25. L'étude précise, pages 296 à 299, les différentes mesures réductrices de l'impact et les mesures compensatoires envisagées qui comportent le chiffrage, lorsqu'il y a lieu, du coût estimatif de leur mise en oeuvre. En ce qui concerne l'impact visuel sur les habitations, l'étude mentionne, notamment, que les haies existantes seront préservées et que de nouvelles haies ou des arbres de haut jet seront plantés, en limite de propriété, chez les habitants qui en feront la demande, pour un coût estimé à 60 000 euros. Elle consacre, page 250, des développements particuliers à la mise en valeur du château de Vaux et de son site proche. Les mesures de réduction et de compensation destinées à assurer la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore sont présentées, pages 197 et suivantes, de l'étude d'impact, notamment, la mise en oeuvre de mesures agro-environnementales avec la création de corridors écologiques le long des cours d'eau et le maintien des prairies naturelles, un plan de restauration du bocage et la réalisation d'un suivi de l'avifaune et des chiroptères réalisé sur trois années après la mise en fonctionnement des parcs éoliens, pour un coût de 42 945 euros. S'agissant plus particulièrement de l'avifaune, il est prévu, en vue de limiter le risque de collision, l'enfouissement de 1 000 mètres de lignes électriques pour un coût de 95 000 euros. S'agissant de la perte d'habitats, la plantation de 500 mètres de haies est prévue, en compensation des 150 mètres de haies arrachées, pour un coût de 2 500 euros. Ainsi, en dépit des réserves exprimées sur certains points par la commission d'enquête ou l'autorité environnementale, le moyen tiré de ce que l'étude serait entachée d'insuffisance doit être écarté.
Quant aux autres projets connus :
26. Les modifications, notamment, celles qui sont relatives à l'obligation d'étudier les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, introduites par le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact, sont applicables aux projets dont le dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'exécution a été déposé auprès de l'autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'exploiter a été présentée avant cette date par la société pétitionnaire. Par suite le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait méconnu cette obligation ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, s'agissant de la covisibilité entre les deux secteurs et les autres parcs éoliens, l'étude conclut à un phénomène très limité entre les deux secteurs du fait de leur éloignement de près de 9 kilomètres, les deux parcs se situant, en outre, dans des directions différentes. La covisibilité entre projets éoliens sera également très limitée en raison de l'éloignement, du relief ou de la situation de chacun d'eux.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'environnement :
27. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / III. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".
28. L'enquête publique a été prescrite par un arrêté du 15 mai 2013 des préfets de la Mayenne et de Maine-et-Loire et s'est déroulée du 11 juin au 13 juillet 2013. Il résulte de l'instruction que la société a fait installer neuf panneaux à différents lieux d'implantation pour assurer l'information du public. La matérialité et la régularité de l'affichage sur site ont été constatées par un huissier de justice, à la demande de la société, les 24 mai, 6 juin, 20 juin et 15 juillet 2013. Il résulte, également, des énonciations du rapport du commissaire enquêteur que l'affichage de l'avis d'enquête publique a été effectué dans le respect des textes et que l'information du public a été satisfaisante, des vérifications par les membres de la commission d'enquête, y compris par le président de la commission, le 15 juin, ou par l'huissier mandaté à cet effet, ayant été faites régulièrement lors des déplacements sur le site et de la tenue des permanences. Aucun élément au dossier n'est de nature à remettre en cause ces énonciations. Le moyen tiré par les requérants de ce que l'avis d'enquête publique n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière ne peut donc qu'être écarté.
S'agissant de la consultation des conseils municipaux intéressés :
29. L'article R. 512-20 du code de l'environnement, alors en vigueur, dispose que " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ". Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet a sollicité l'avis des 28 communes prévues par ces dispositions. Les circonstances que certaines communes ne se soient pas prononcées dans les délais impartis et qu'ainsi leur avis n'ait pas pu être pris en compte, sont sans influence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, et en tout état de cause, si les requérants soutiennent que certains conseils municipaux se seraient réunis de façon irrégulière, ces allégations ne sont pas établies.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile :
30. Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ".
31. Il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien a fait l'objet, le 29 septembre 2009, d'un avis favorable du ministre de la défense et, le 17 juin 2010, d'un avis favorable du délégué régional de l'aviation civile. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile doit être écarté.
S'agissant des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :
32. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation.
Quant au respect des règles de procédure tenant à la composition du dossier de demande d'autorisation :
33. En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
34. Il résulte des énonciations de la demande d'autorisation que la société pétitionnaire exploitera l'installation en faisant appel aux personnels et aux capacités d'expertise reconnus du groupe Erelia, dont elle fait partie, et dont il n'est pas contesté qu'il exploite 8 parcs éoliens, le premier depuis 2005, représentant une puissance de près de 240 MW et développe un volume de projets de 300 MW sur le territoire français. Par suite, le dossier de demande d'autorisation comporte des éléments suffisants permettant à l'autorité administrative et au public d'apprécier les capacités techniques de la société.
35. S'agissant de la présentation des capacités financières, le dossier de demande fait apparaître que l'investissement de la société Erelia Mayenne, dont le capital est de 40 000 euros, sera de l'ordre de 33 millions d'euros et que cette société est une filiale de la holding Erelia Investissement qui en est l'actionnaire majoritaire à hauteur de 95 %. Il y est précisé que " les capacités financières d'Erelia Mayenne sont directement dépendantes de celles d'Erelia Investissement. " et qu'Erelia Investissement est elle-même détenue à 100% par la société GDF Suez dont le capital est de 86 millions d'euros. Toutefois, le dossier ne comporte pas d'engagement financier de ces sociétés quant au financement du projet dont les modalités ne sont d'ailleurs pas précisées. Si, par courrier du 1er décembre 2016, la société Engie Green France, qui s'est substituée à la société Erelia Investissement, indique qu'elle " dispose des fonds propres permettant, pendant tout le temps où Engie Green sera actionnaire de Futures Energies Mayenne Ouest et sous réserve de la réalisation du Projet par Futures Energies Mayenne Ouest et des règles de gouvernance du Groupe Engie, de mettre à disposition au profit de société Futures Energies Mayenne Ouest, les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet sous la forme d'une contribution au financement du projet à hauteur de sa quote-part via un apport en fonds propres pour 20 % du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la société Futures Energies Mayenne Ouest ou un apport en fonds propres égal à 100% du coût total du projet si absence de financement par un emprunt bancaire ", ce courrier n'a pas été joint au dossier soumis à l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 juin au 13 juillet 2013. Par suite, le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme suffisamment précis et étayé quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Compte tenu des indications particulièrement succinctes figurant dans le dossier, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
Quant à l'appréciation des conditions de fond relatives aux capacités financières :
36. Il résulte de ce qui a été dit au point 32 ci-dessus, qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant.
37. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".
38. Il résulte de l'instruction que la société Erelia Mayenne, devenue la société Futures Energies Mayenne Ouest, est une filiale de la société Engie Green France, dont le capital s'élève à 30 000 000 euros et dispose de 39 326 511 euros de fonds propres. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Engie Green France indique, par un courrier du 1er décembre 2016, qu'elle " dispose des fonds permettant de mettre à disposition " de la société Futures Energies Mayenne Ouest, " les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet sous la forme d'une contribution au financement du projet à hauteur de sa quote-part via un apport en fonds propres pour 20 % du coût total du projet au titre des fonds propres apportés par la société Futures Energies Mayenne Ouest ou un apport en fonds propres égal à 100% du coût total du projet en l'absence de financement par un emprunt bancaire ". La société Engie Green France a la possibilité de l'établir au plus tard à la mise en service de l'installation en application des dispositions citées au point 37 ci-dessus. Par suite, la société Futures Energies Mayenne Ouest doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de capacités financières suffisantes. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance des règles de fond issues de l'article L. 18127 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant de l'atteinte portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
39. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
Quant aux risques pour la santé publique :
40. L'étude de danger comporte pour chacun des risques (chute de l'éolienne, projection de tout ou partie d'une pale, chute de glace, incendie de la nacelle), une analyse circonstanciée, laquelle précise la distance d'effet du danger qui lui est associé. Le contenu de cette analyse, selon laquelle les maisons de M. et Mme Y... et de M. et Mme AC..., bien qu'implantées à proximité des éoliennes E30 et E31, sont situées en dehors des zones de risques, ne sont pas sérieusement contredites par les requérants. S'agissant de l'effet stroboscopique des éoliennes, aucun élément ne permet d'établir qu'il présenterait, au cas particulier, au regard de son aspect ponctuel, de risque pour la santé. S'agissant des risques allégués liés à l'existence d'un secteur d'entraînement à très basse altitude, ils ne sont pas davantage établis, le projet ayant fait l'objet les 29 septembre 2009 et 17 juin 2010 d'avis favorables de la part, respectivement, du ministre de la défense et du délégué Pays de la Loire de la direction générale de l'aviation civile.
41. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les seuils d'émergence réglementaires en termes de bruit ne seront pas respectés, l'Agence régionale pour la santé (ARS), ayant d'ailleurs rendu un avis favorable le 9 janvier 2012, confirmé le 27 décembre, suivant selon lequel " le projet présenté répond aux exigences réglementaires à ce jour ". En outre, l'arrêté contesté prévoit qu'au cours des " 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien, l'exploitant procède à un contrôle des émergences dans les zones à émergence réglementées les plus exposées aux deux secteurs du parc éolien (...) afin de valider les conclusions de l'expertise acoustiques et de vérifier le respect des valeurs limites admissibles d'émergence " et impose des actions correctives " lorsque des résultats font présager des risques (...) d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires définies par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ".
42. Il résulte des développements qui précèdent que le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 511-1 du code de l'environnement, ni celles de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, sur ces différents points.
Quant aux inconvénients pour la commodité du voisinage :
43. L'arrêté litigieux prévoit des mesures destinées à limiter l'impact visuel du projet pour les riverains. Il prescrit notamment, dans son article 6-1, pour les habitations les plus proches, une analyse de l'incidence du parc et des propositions de travaux d'aménagement paysager à réaliser en concertation avec les intéressés, les frais liés aux études et aux travaux étant pris en charge par le pétitionnaire. L'article 6-6 de l'arrêté prescrit, dans le même but, la mise en place d'un plan de restauration du bocage.
Quant à l'atteinte portée aux paysages, aux sites et aux monuments historiques :
44. Les requérants soutiennent que le projet porte atteinte aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) de Château-Gontier et de Saint-Denis d'Anjou ainsi qu'au château de Vaux, classé monument historique.
45. Il résulte de l'instruction que le parc éolien se trouve ponctuellement en situation de covisibilité depuis le centre de Château-Gontier. Toutefois, celle-ci sera fortement atténuée par l'environnement et le bâti existant de sorte que l'impact sera peu marquant. Il résulte, également, de l'instruction que, s'agissant de la ZPPAUP de Saint-Denis d'Anjou, il n'existe pas de visibilité directe depuis le centre ancien. Si l'étude d'impact précise que " depuis certains points à l'extérieur du village, on pourra percevoir les éoliennes et le clocher " et qu'une perception des éoliennes peu marquante pourra exister au niveau de l'étang de la Marinière, les photomontages produits dans l'étude paysagère démontrent, toutefois, que les points de vue tant à l'est qu'à l'ouest du village ne seront que faiblement impactés.
46. Il résulte également de l'instruction que les éoliennes du parc, dans la partie est de celui-ci, seront partiellement visibles depuis certaines fenêtres situées à l'étage du château de Vaux distant, dans ce secteur, de 4,5 kilomètres et en covisibilité avec l'édifice, principalement en arrière-plan de ce dernier, depuis un tronçon de la RD 29. Toutefois, l'éloignement entre le château et le parc limitera l'impact de cette covisibilité. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral est assorti d'une prescription aux termes de laquelle l'exploitant compensera " la covisibilité du parc éolien du secteur Est situé 4,5 km du château de Vaux en participant à un projet de valorisation de l'identité paysagère du château de Vaux conduite par son propriétaire assisté par l'architecte des bâtiments de France. ", mesure qui bénéficie d'une allocation financière de 50 000 euros, dont il n'est pas établi qu'elle serait insuffisante. Enfin, le pétitionnaire a, également, prévu des mesures compensatoires et d'accompagnement à hauteur de 9 500 euros en vue de réaménager les berges du bief du ruisseau qui alimente les douves du château, de supprimer un alignement de peupliers pour faire ressortir la construction et de planter une haie bocagère destinée à masquer partiellement les dépendances du château. Ainsi, et alors que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Mayenne a émis, le 30 janvier 2014, un avis favorable au projet, le moyen tiré de l'atteinte portée aux paysages, aux sites et aux monuments historiques doit être écarté.
S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :
47. Les mesures de démantèlement et de remise en état du site mises à la charge de l'exploitant n'ont pas été déterminées par l'arrêté d'autorisation contesté lui-même mais directement par application des dispositions de l'article L. 553-3 devenu L. 515-46 du code de l'environnement, de celles de l'article R. 553-6 devenu R. 515-106 de ce code et de celles de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, reprises et modifiées par celles de l'article 20 de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, les moyens tirés de ce que ces arrêtés sont entachés d'incompétence et entachés d'illégalité " en ce qu'ils limitent les opérations de démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ", et de ce qu'en n'imposant pas au futur exploitant " le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien " " ni " l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle " et en ne conditionnant pas un éventuel démantèlement partiel des fondations à la production d'une étude, le préfet a méconnu l'article
R. 553-6 devenu R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peuvent qu'être écartés.
S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :
48. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; -P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".
49. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
50. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 581 758 euros par l'article 5 de l'arrêté d'autorisation du 22 avril 2014 contesté a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 48. Par suite, le montant initial des garanties financières de 581 758 euros fixé à l'article 5 de l'arrêté litigieux est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables.
51. En revanche, les requérants, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu en mai 2019 par le Conseil général de l'environnement et le Conseil général de l'économie, n'établissent ni que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité, ni que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation.
Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
52. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
53. Le I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement prévoit que le juge peut, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.
54. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.
55. Ainsi qu'il a été dit aux points 11, 17, 35 et 50 ci-dessus, l'autorisation délivrée par l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Mayenne contesté est entachée d'illégalité, en ce que les avis du GFA des Oliviers et de Mme AA... AE... n'ont pas été recueillis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, en ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire et en ce que le montant initial des garanties financières fixé à 581 758 euros est insuffisant au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020. De tels vices peuvent être régularisés par une décision modificative.
En ce qui concerne le vice relatif au montant initial des garanties financières :
56. Le vice résultant de l'insuffisance du montant initial des garanties financières fixé par l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2014 doit être régularisé par une décision modificative tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions de l'article 30 et celles du II de l'annexe I auquel il renvoie de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020.
En ce qui concerne le vice affectant l'avis de l'autorité environnementale :
57. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
58. L'irrégularité de l'avis émis le 25 avril 2013 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 1226 à R. 122-8 et R. 12224 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays de la Loire.
59. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région des Pays de la Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de la Mayenne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.
60. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 25 avril 2013, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société pétitionnaire est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la Mayenne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 25 avril 2013. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.
61. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 25 avril 2013, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la Mayenne pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.
En ce qui concerne le vice affectant l'information du public quant aux capacités financières de la société d'exploitation éoliennes Jans :
62. Les éléments relatifs aux capacités financières de la société Futures Energies Mayenne Ouest, qui n'ont pas été portés à la connaissance du public, seront portés à sa connaissance selon les modalités prévues au point 59 ou, si une enquête publique complémentaire est organisée, dans le cadre de celle-ci, selon les modalités prévues au point 61 du présent arrêt.
En ce qui concerne le vice affectant la consultation des propriétaires prévue par l'article R. 512-6 du code de l'environnement :
63. La société justifiera auprès de la cour de ce qu'elle a recueilli l'avis du GFA des Oliviers et celui de Mme AA... AE.... Si ces derniers font connaitre leur avis dans les délais prévus par l'article R. 512-6 du code de l'environnement, ces avis, qui n'ont pas été portés à la connaissance du public, seront portés à sa connaissance selon les modalités prévues au point 59 ou, si une enquête publique complémentaire est organisée, dans le cadre de celle-ci, selon les modalités prévues au point 61 du présent arrêt.
64. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique, selon les modalités indiquées au point 59, du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale, des éléments relatifs aux capacités financières de la société Futures Energies Mayenne Ouest et des avis du GFA des Oliviers et de Mme AA... AE..., avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la Mayenne ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.
65. Dans l'hypothèse où le préfet devrait organiser une enquête publique complémentaire, selon les modalités prévues au point 61, il sera sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai de dix mois, à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la Mayenne ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme X... et autres jusqu'à ce que le préfet de la Mayenne ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 57 à 65 du présent arrêt, d'une part, et modifiant le montant initial des garanties financières, conformément au point 56 ci-dessus, d'autre part, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique définie au point 59, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 61.
Article 2 : Le préfet de la Mayenne fournira à la cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... X..., à M. et Mme Z... T..., à M. et Mme C... AC..., à M. V... AB..., à Mme G... AB..., à Mme N... AH..., à M. et Mme B... AG..., représentants uniques pour les parties représentées par Me O..., à la ministre de la transition écologique, à la société Futures Energies Mayenne Ouest et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme I..., président-assesseur,
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2021.
Le rapporteur,
C. I...Le président,
T. Célérier
La greffière,
C. Popsé
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01216