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27/04/2021 | FRANCE | N°20NT00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 avril 2021, 20NT00402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de l'Hôpital-Camfrout à lui verser la somme de 76 380,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la délivrance par la commune de renseignements erronés concernant la constructibilité du terrain cadastré à la section A sous le n°1508.

Par un jugement n° 1702203 du 6 décembre 2019, le tri

bunal administratif de Rennes a condamné la commune de l'Hôpital-Camfrout à verser à M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de l'Hôpital-Camfrout à lui verser la somme de 76 380,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la délivrance par la commune de renseignements erronés concernant la constructibilité du terrain cadastré à la section A sous le n°1508.

Par un jugement n° 1702203 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de l'Hôpital-Camfrout à verser à M. A... la somme de 31 483,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février, 29 décembre 2020 et 12 mars 2021 (non communiqué), la commune de l'Hôpital-Camfrout, représentée par la Selarl Le Roy Gourvennec Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... est devenu propriétaire de la parcelle en cause à la suite d'une donation-partage et ne peut, par suite, se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable au titre de la perte de valeur vénale de cette dernière ; l'indemnisation du préjudice à hauteur de 24.872,19 a pour effet d'augmenter indûment l'actif partageable de la succession A..., dès lors que la part reçue par la soeur de M. A... n'a pas été modifiée et reste de 150 500 euros, et donc d'enrichir la succession, en méconnaissance du principe général de droit interdisant les libéralités et de celui interdisant la condamnation d'une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas ; la perte de valeur vénale de la parcelle 1508 est sans lien direct avec les fautes prétendument commises ;

- le préjudice de M. A... résulte de sa seule négligence ; il lui appartenait d'engager, s'il estimait que sa part avait été mal évaluée, une action en complément de part sur le fondement l'article 889 du code civil ;

- en se contentant de solliciter un certificat d'urbanisme " informatif " sur le fondement de l'article L.410-1 a) du code de l'urbanisme, et non un certificat d'urbanisme opérationnel, en vue de procéder à l'évaluation de la parcelle 1508, le notaire a commis une faute susceptible d'exonérer au moins en partie la responsabilité de la commune ; à supposer que la commune aurait dans le certificat du 20 mars 2014 fait état des dispositions de la loi Littoral, cette mention n'aurait pas alerté M. A... sur le caractère inconstructible de sa parcelle, compte tenu de la nécessaire interprétation de ces dispositions pour autoriser un projet de construction ;

- en tout état de cause, l'évaluation du préjudice a été faite sur la base d'une valeur vénale erronée de la parcelle 1508 à hauteur de 255,63 euros, en tant que terrain agricole ;

- s'agissant de la condamnation de la commune à verser une indemnité au titre du remboursement des frais de succession exposés à perte par M. A..., le calcul du montant de la somme due a été réalisé de façon erronée sur la base d'une valeur du terrain estimée à 255,63 euros ;

- s'agissant de la condamnation de la commune à verser une indemnité au titre du remboursement de frais engagés pour l'aménagement de la parcelle A 1508, ces frais sont sans lien avec les fautes prétendument commises ; au surplus, ces dépenses ont été engagées de manière imprudente par M. A..., avant même qu'il ait eu la réponse à sa demande de certificat d'urbanisme déposée le 25 mars 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2020 et 12 février 2021, M. D... A..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de l'Hôpital-Camfrout au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de l'Hôpital-Camfrout ne sont pas fondés ;

- il justifie avoir subi un préjudice moral.

Par une ordonnance du 23 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 mars 2021 à midi.

Une pièce, présentée par la commune de l'Hôpital-Camfrout, a été enregistrée le 8 avril 2021 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me B... E..., pour la commune de l'Hôpital-Camfrout, et de Me F..., pour M. D... A....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de l'Hôpital-Camfrout, a été enregistrée le 16 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de l'Hôpital-Camfrout à verser à M. A... la somme de 31 483,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis par l'intéressé du fait du classement illégal, par le plan local d'urbanisme, de la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 1508 en zone UHc constructible et de la délivrance du certificat d'urbanisme du 20 avril 2014 omettant de mentionner les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme applicables à cette parcelle. La commune de l'Hôpital-Camfrout relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires.

Sur l'appel principal de la commune de l'Hôpital-Camfrout :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :

2. Aux termes du I de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages existant.

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".

4. Il est constant que la commune de l'Hôpital-Camfrout est une commune littorale, soumise, notamment, aux dispositions de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction, notamment des plans et des photographies aériennes produites et n'est, d'ailleurs, pas contesté que la parcelle A 1508, dépourvue de toute construction, est comprise dans un secteur de la commune de l'Hôpital-Camfrout qui ne comprend qu'une quinzaine de maisons éparses et s'ouvre sur des zones naturelles ou agricoles. Ce secteur est séparé des zones urbanisées de la commune par des parcelles demeurées pour l'essentiel à l'état naturel. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ce lieu-dit puisse être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement. Ainsi, cette parcelle est située dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants au sens des dispositions du I de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme dans laquelle les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées.

5. Dans ces conditions, et d'une part, le classement de la parcelle A 1508, dont M. A... est devenu propriétaire par un acte des 24 et 27 décembre 2014 de partage successoral, en zone UHc constructible par le plan local d'urbanisme approuvé le 24 octobre 2005, est entaché d'illégalité au regard de l'article L. 1464 du code de l'urbanisme. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de l'Hôpital-Camfrout à l'égard de

M. A.... D'autre part, le certificat d'urbanisme délivré, le 20 avril 2014, au notaire de ce dernier, chargé de l'opération de liquidation et de partage successoral avec la soeur de l'intéressé, qui précise que les dispositions du plan local d'urbanisme sont celles de la zone UHc laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, est destinée à l'habitat et omet de mentionner qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, notamment celui des dispositions du I de l'article L. 1464 de ce code applicable sur l'ensemble du territoire de cette commune, méconnait les dispositions du a) de l'article L. 410-1 de ce code, selon lesquelles doivent être portées à la connaissance de tout demandeur, notamment, les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété attachées à la parcelle. Ce certificat d'urbanisme est ainsi entaché d'illégalité pour ce motif. Cette illégalité constitue, également, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de l'Hôpital-Camfrout à l'égard de

M. A.... Celui-ci peut, dès lors, prétendre à la réparation des conséquences dommageables de ces illégalités fautives, sous réserve de justifier d'un préjudice direct et certain.

6. La circonstance alléguée par la commune que le notaire n'a pas demandé, en prévision du partage de la succession à opérer entre M. A... et sa soeur, un certificat d'urbanisme dit " pré-opérationnel ", sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qui trouvent à s'appliquer lorsque la demande porte sur la réalisation d'une opération déterminée, n'est pas de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de la commune, celle-ci ayant commis, outre l'illégalité fautive mentionnée au point 4 résultant du classement illégal de la parcelle en zone constructible, une illégalité fautive en délivrant un certificat d'urbanisme dont le caractère incomplet a nécessairement induit M. A... et son notaire en erreur quant au caractère constructible et à la valeur de la parcelle, alors au surplus qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que, compte tenu de l'omission fautive en cause, la commune n'aurait pas délivré un certificat opérationnel positif.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices liés au partage de la succession :

7. Ainsi qu'il a été dit, par un acte authentique de partage successoral signé les 24 et 27 décembre 2014, entre M. A... et sa soeur, celui-ci est devenu propriétaire d'un terrain cadastré A 1508, d'une surface de 17 ares et 63 centiares, situé à l'Hôpital-Camfrout dont la valeur a été estimée à la somme de 50 000 euros correspondant à celle d'un terrain constructible alors qu'il ne l'était pas. Le partage des biens, qui a été réalisé par l'acte des 24 et 27 décembre 2014, sur la foi de renseignements d'urbanisme erronés quant au caractère constructible de la parcelle, a ainsi eu pour effet de léser les droits de M. A.... Le préjudice en résultant présente donc un lien de causalité directe avec les fautes mentionnées ci-dessus commises par la commune.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que la valeur totale des biens soumis au partage a été estimée, de façon erronée, du fait des illégalités rappelées ci-dessus, à 301 000 euros, la valeur de la parcelle ayant, dans ce total, été fixée à 50 000 euros. Il résulte de l'instruction, notamment du barème fixé par l'arrêté du 13 juillet 2015, et des évaluations retenues par l'acte de partage pour d'autres parcelles voisines, que la valeur de cette parcelle, d'une surface de 17 ares et 63 centiares, s'établit, compte tenu de son inconstructibilité, non à 50 000 euros mais à 879,74 euros, la totalité de l'actif partageable s'élevant, par voie de conséquence, non à 301 000 euros, mais à 251 879, 74 euros. M. A... aurait donc dû recevoir, de la succession de ses parents, la moitié de cet actif, soit 125 939, 87 euros. Ce dernier ayant reçu une part d'un montant de 100 755,63 euros, son préjudice au titre de l'erreur d'évaluation de cette parcelle dans l'acte de partage, du fait des illégalités fautives de la commune, s'élève à la somme de 25 184 euros. Contrairement à ce qu'elle soutient, la condamnation à réparer le préjudice subi par l'intéressé à ce titre, n'a pas pour effet, " d'enrichir indument la succession ", laquelle est calculée, ainsi qu'il vient d'être dit, à partir de la valeur réelle de la parcelle A 1508 en cause et des parcelles reçues par sa soeur, notamment la parcelle A 1334, déjà construite, dont il ne résulte pas de l'instruction que sa valeur aurait été surévaluée, mais vise seulement à compenser la surestimation, résultant des illégalités fautives mentionnées ci-dessus, de la valeur de la parcelle A 1508 dans le partage de la succession. En outre, la commune de l'Hôpital-Camfrout ne peut soutenir que M. A... s'étant abstenu d'engager, à l'encontre de sa soeur, une action en complément de part sur le fondement de l'article 889 du code civil, alors qu'il avait eu connaissance, dès le 21 juillet 2015, date de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif pour cette même parcelle, de l'erreur sur l'appréciation de sa part, les préjudices subis par l'intéressé du fait de la diminution de la valeur vénale de la parcelle en cause lui seraient " entièrement imputables " et ne seraient que la conséquence de sa négligence, alors qu'en l'espèce, et en tout état de cause, compte tenu du montant du complément, les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'en cas de lésion de plus du quart, n'étaient pas réunies et que sa soeur aurait pu alors rechercher la responsabilité de la commune à raison de cette même faute. Par suite, les moyens tirés de ce que seraient méconnus " le principe général de droit interdisant les libéralités " et celui interdisant la condamnation d'une personne publique à payer une somme qu'elle ne doit pas, ne peuvent qu'être écartés.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 7 octobre 2015 de Me G..., notaire, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les droits de succession pour ce terrain, qui ont été calculés sur la base d'une évaluation de 50 000 euros par application d'une tranche d'imposition à 20 %, se sont élevés à 10 000 euros et que chacun des deux copartageants s'est acquitté de la somme de 5 000 euros. Compte tenu de ce que la valeur réelle de ce terrain s'établit, non à 50 000 euros mais à 879,74 euros, le montant des droits devant être acquittés s'établit pour ce terrain à 175, 95 euros, soit 88 euros pour chacun d'eux. Par suite,

M. A... est fondé à demander une indemnité égale à la différence entre les droits dont il s'est acquitté et cette dernière somme de 88 euros, soit 4 912 euros.

S'agissant des frais d'aménagement du terrain :

10. Il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du 14 mars 2015, que M. A... a souhaité procéder à " l'aménagement de deux accès carrossables d'environ 6 mètres de large sur la voie communale n°3 ", l'un pour sa parcelle 1508, l'autre pour les parcelles 1505 et 639, en précisant que " ces accès sont nécessaires à l'entretien de ce terrains (travaux d'élagage etc ...) ". Il produit, par ailleurs, des factures relatives à la location d'un engin de chantier, à l'achat de matériaux et l'achat de buses et soutient que les dépenses ainsi exposées se rapportent à l'aménagement de ces accès. Toutefois, à supposer même que ces factures se rapportent effectivement aux travaux d'aménagement en cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces dépenses n'auraient pas été exposées par l'intéressé en l'absence de tout projet de construction, ni qu'elles auraient été engagées en pure perte. Par suite, l'intéressé ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.

Sur l'appel incident de M. A... :

11. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice moral subi à ce titre par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

12. Il résulte des développements qui précèdent que la commune de l'Hôpital-Camfrout doit être condamnée à verser à M. A... les sommes de 25 184 euros et de 4912 euros, au titre des préjudices liés au partage de la succession, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, soit un total de 31 096 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017. Les intérêts échus à la date du 14 février 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de l'Hôpital-Camfrout est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une somme qui excède celle de 31 096 euros, assortie des intérêts légaux et avec capitalisation des intérêts.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l'Hôpital-Camfrout, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de l'Hôpital-Camfrout de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de l'Hôpital-Camfrout est condamnée à verser à M. A... une somme de 31 096 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017. Les intérêts échus à la date du 14 février 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de l'Hôpital-Camfrout est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A... et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Hôpital-Camfrout et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2021.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00402
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : HALNA DU FRETAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-27;20nt00402 ?
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