Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2019 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes.
Par un jugement n° 2000891 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 25 novembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, révèle un défaut d'examen de sa situation particulière et est entaché de détournement de pouvoir ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 11 février 1989, déclare être entré en France le 8 novembre 2015. Le 10 avril 2019, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes. M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein
droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... déclare vivre en concubinage depuis septembre 2017 avec une ressortissante française qu'il n'a pas pu épouser en raison d'une décision d'opposition prise le
23 mars 2018 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes. Toutefois, sa relation était récente à la date de l'arrêté contesté et il est constant qu'il est sans charge de famille. En outre, il ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française. Enfin, il n'établit pas être sans attache familiale et privée en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux dispositions et aux stipulations rappelées au point précédent.
5. M. A... n'établit pas, alors même que le préfet du Morbihan lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait sans attendre le jugement du tribunal judiciaire de Vannes sur sa demande de mariage, que l'arrêté contesté serait entaché de détournement de pouvoir.
6. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, qu'il révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle et que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite aurait été prise par une autorité incompétente et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. PerrotLe greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02137