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23/04/2021 | FRANCE | N°20NT02131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2021, 20NT02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000196 du 19 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 Mme C... B..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans

du 19 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000196 du 19 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 Mme C... B..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas répondu à sa demande d'indication des motifs de la décision implicite contestée, qui doit donc être regardée comme non motivée ; pour la même raison, cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante congolaise (RDC) née le 29 septembre 1982, déclare être entrée en France le 29 mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2014, confirmée le 22 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un courrier du

18 avril 2019, reçu le 24 avril 2019 par la préfecture d'Indre-et-Loire, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Mme C... B... relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision implicite contestée :

2. Mme C... B... est entrée en France le 29 mars 2014 selon ses déclarations, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle a donné naissance le 2 octobre 2015 à une petite fille, prénommé Grâce, reconnue par M. E..., ressortissant français. Au regard des termes de sa demande du 18 avril 2019 et des documents qu'elle a joint à cette demande,

elle doit être regardée comme ayant demandé à bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant français mineur.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /

6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; "

4. D'une part, il est constant que Mme C... B... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle contribue depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de sa fille Grâce Méta, dont la nationalité française est établie par les pièces du dossier. D'autre part, la requérante produit, pour la première fois en appel, une copie d'un jugement du 11 mai 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours fixant la contribution de M. E... à l'éducation et à l'entretien de sa fille Grâce. Mme C... B... remplissait ainsi les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite contestée du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant ce titre de séjour a donc méconnu ces dispositions et doit, pour ce motif, être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard au motif qui la fonde, implique que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à Mme C... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'adresser à cette autorité une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C... B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2000196 du tribunal administratif d'Orléans du 19 juin 2020 et la décision implicite du 24 août 2019 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme C... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme C... B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

Le rapporteur

E. D...Le président

I. PerrotLe greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02131
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-23;20nt02131 ?
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