Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a prononcé la dissolution de l'association syndicale autorisée des propriétaires des Prairies de la Martinière, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 21 janvier 2014, 17 février 2016, 13 juin 2016 et 12 octobre 2016 visés par l'arrêté du 26 septembre 2018.
Par une ordonnance n° 1901179 du 6 mars 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. B... de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2020, 31 juillet 2020 et 5 janvier 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 septembre 2018 prononçant la dissolution de l'association syndicale autorisée des propriétaires des Prairies de la Martinière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que, après le rejet de son référé suspension, il a confirmé le maintien de sa requête en annulation par un mémoire enregistré le 27 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes ;
- la décision préfectorale est intervenue en méconnaissance de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dès lors que l'objet de l'association syndicale autorisée (ASA) n'a pas disparu, qu'elle est active et qu'elle ne connait pas de difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision contestée oriente les membres de l'ASA des propriétaires des Prairies de la Martinière vers l'association syndicale autorisée de la société du canal de Buzay qui couvre une zone hydrographique aux caractéristiques différentes, et ne présentant aucun ouvrage ou réseau secondaire similaire ; cette adhésion conduirait à la disparition des obligations de l'Etat à l'égard des propriétaires de l'ASA des propriétaires des Prairies de la Martinière, qui sont essentielles à la régulation des eaux dans le périmètre donné aux risques établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'Etat s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'irrégularité de procédure soulevée ;
- pour le reste les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé la dissolution, en application de l'article 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, de l'association syndicale autorisée des propriétaires des Prairies de la Martinière en raison de la disparition de l'objet pour lequel elle a été initialement constituée et des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement depuis plusieurs années. M. B..., membre de cette association syndicale, a demandé l'annulation de cet arrêté, ainsi que de divers arrêtés préfectoraux antérieurs visés par cette décision, au tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 6 mars 2020, dont M. B... relève appel, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. B... du désistement de sa demande sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique et de divers autres arrêtés visés par cette décision. Par une ordonnance du 21 février 2019, notifiée le jour même à M. B..., sa demande de suspension a été rejetée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 24 février 2019 à 14H18 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B... a confirmé les conclusions de sa demande d'annulation des décisions préfectorales contestées. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 mars 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement de sa demande. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue sur la demande de M. B....
5. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1901179 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2020 est annulée.
Article 2 : M. D... B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT01193