La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2021 | FRANCE | N°19NT04600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2021, 19NT04600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I..., Mme H... I... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou (centre hospitalier de Château-Gontier - Mayenne) à leur verser la somme de 62 633,25 euros en réparation des préjudices qui leur ont été causés par le décès de Mauricette I..., leur mère et grand-mère.

Par un jugement n° 1609943 du 2 octobre 2019 le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à leur demande en mettant à la charge du cen

tre hospitalier de Haut-Anjou le versement aux ayant-droits de Mauricette I... de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I..., Mme H... I... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou (centre hospitalier de Château-Gontier - Mayenne) à leur verser la somme de 62 633,25 euros en réparation des préjudices qui leur ont été causés par le décès de Mauricette I..., leur mère et grand-mère.

Par un jugement n° 1609943 du 2 octobre 2019 le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à leur demande en mettant à la charge du centre hospitalier de Haut-Anjou le versement aux ayant-droits de Mauricette I... de la somme de

9 350 euros, à Mme H... I... la somme de 5 000 euros, à Mme D... I... la somme de 2 500 euros et celle de 1 000 euros à M A... B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2019, 23 juillet 2020 et 15 septembre 2020 (non communiqué) Mme D... I..., Mme H... I... et M. A... B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 2 octobre 2019 en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Haut-Anjou à leur verser la somme totale de 62 633,25 euros après application d'un taux de perte de chance de 75 %, cette somme étant assortie des intérêts aux taux légal à compter du 4 octobre 2016 et de leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu une perte de chance de survie de 50 % ; ce taux doit être porté à 75 % ;

- le préjudice de la douleur supportée par Mauricette I... doit être estimé à

20 000 euros ;

- les frais d'obsèques s'élèvent à 800 euros ;

- les honoraires du médecin-conseil s'élèvent à 450 euros ;

- Mme D... I... a exposé des frais de déplacement à hauteur de 461 euros ;

- le préjudice d'affection doit être évalué à 25 000 euros pour Claude I..., époux de la victime décédé en 2015, à 10 000 euros pour Mme D... I..., à 20 000 euros pour Mme H... I... et à 6 000 euros pour M A... B....

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne indique ne pas intervenir dans la présente instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 26 août 2020 le centre hospitalier du Haut-Anjou (Château-Gontier et Segré), représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par les consorts I....

Il soutient que :

- à titre principal, sa responsabilité ne peut être recherchée ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires des consorts I... sont excessives ;

- les moyens invoqués par les consorts I... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me E... représentant les consorts I....

Considérant ce qui suit :

1. Mauricette I..., alors âgée de 74 ans, a, le 2 mai 2011, présenté au réveil un important gonflement de la langue, source de gêne respiratoire. Après qu'elle eut été examinée par le médecin de garde du pôle de santé de Renazé, dépendant du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier (Mayenne), il a été convenu, en concertation avec le SAMU de la Mayenne, une prise en charge de l'intéressée par le service des urgences du centre hospitalier de Chateaubriant (Loire-Atlantique) où elle était déjà suivie. Elle y fut transférée au moyen d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes du centre d'incendie et de secours de Renazé. A son arrivée dans cet établissement, compte-tenu de la dégradation de son état de santé, Mme J... présentant un arrêt cardio-respiratoire anoxique, il était décidé de la transférer au centre hospitalier universitaire de Nantes. Admise dans le service réanimation de cet établissement, elle décède deux jours plus tard sans avoir repris connaissance. Les consorts I..., en leur qualité d'enfants et de petit-enfant de la victime et de son époux, décédé en 2015, recherchent la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Anjou à raison des conditions dans lesquelles Mme I... a été transférée de Renazé à Chateaubriant et demandent réparation des préjudices subis en qualités d'ayants-droit de la victime et de son époux ainsi que de leurs préjudices propres. Ils relèvent appel du jugement du 2 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait que partiellement fait droit à leurs demandes. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Haut-Anjou demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour faute.

Sur la responsabilité du centre hospitalier du Haut-Anjou :

2. Aux termes du I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, (...), de faire assurer aux malades, (...), en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article R. 6311-1 de ce code : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours ". Il résulte de l'article R. 6311-2 du même code qu'ils " déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels " et " organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires.".

4. Eu égard à la collaboration étroite que ces dispositions organisent entre le service d'aide médicale urgente, les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les services d'incendie et de secours et les services d'accueil et de traitement des urgences, la victime d'une faute commise par l'un ou l'autre de ces intervenants dans le cadre de l'activité de soins de médecine d'urgence peut, lorsque les services impliqués dépendent de personnes morales différentes, rechercher la responsabilité de l'une seulement de ces personnes morales ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie ou des actions récursoires que peuvent former l'une contre l'autre les personnes morales ayant participé à la prise en charge du patient.

5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport remis à la suite de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nantes, qu'après les premiers soins dispensés dans les règles de l'art au pôle de santé de Renazé et après concertation entre les services du SDIS de la Mayenne, du médecin de garde au SMUR de Chateau-Gontier et du médecin régulateur du SAMU de Laval, Mauricette I... a été transférée au centre hospitalier de Chateaubriant dans un véhicule de secours non médicalisé. Toutefois, eu égard à la fois aux symptômes qu'elle présentait et aux pathologies respiratoires préexistantes, ces modalités de transport non accompagné par du personnel médical ou para-médical exposaient l'intéressée à un risque d'obstruction des voies aériennes supérieures et par suite d'asphyxie et ainsi ne répondaient pas aux données acquises de la science médicale. Le choix ainsi opéré constitue donc une faute au sens des dispositions du I de l'article L.1142-1 précité du code de la santé publique, de nature à engager la responsabilité des services concernés.

6. L'un des médecins ayant participé à la prise de la décision critiquée relevant du centre hospitalier de Chateau-Gontier, la responsabilité de ce dernier a pu être valablement engagée par les consorts I... et la circonstance que les parties à la présente instance n'aient pas attrait à la cause le SAMU de la Mayenne, dépendant du centre hospitalier de Laval, ne saurait être de nature à exonérer, en tout ou en partie, le centre hospitalier du Haut-Anjou (établissement de Chateau-Gontier) de sa responsabilité.

Sur le taux de perte de chance :

7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport établi par l'expert que, à supposer même que, comme le fait valoir le centre hospitalier de Château-Gontier, une sédation en position dorsale et une assistance ventilatoire présentaient de hauts risques, l'absence de médicalisation du transport de Mauricette I... a créé une rupture dans les soins qui lui ont été dispensés ainsi que dans la transmission des données médicales la concernant et leur évolutivité. Dans les circonstances de l'espèce c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 50%, conformément aux conclusions de l'expert, la perte de chance de Mauricette I... d'échapper aux conséquences de la pathologie dont elle souffrait.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices des consorts I... en leur qualité d'ayants-droit de Mauricette I... :

9. Le droit à réparation du préjudice résultant des souffrances endurées par Mauricette I... résultant de sa détresse respiratoire lors de son arrivée au centre hospitalier de Chateaubriant puis de son placement en service de réanimation au centre hospitalier universitaire de Nantes, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Ce préjudice peut, dans les circonstances de l'espèce, être évalué à la somme de 2 000 euros, soit après application du taux de perte de chance de 50 %, un montant de 1 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices des consorts I... en leur qualité d'ayants droit de Claude I... :

10. Claude I..., veuf de Mauricette I..., décédé le 2 février 2015, justifie avoir engagé des frais d'obsèques de son épouse à hauteur de 800 euros. Après application du taux de perte de chance mentionné ci-dessus, il convient d'allouer à Mmes H... et D... I..., ses héritières, la somme de 400 €.

11. Claude I... a également exposé des honoraires pour le médecin-conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise à hauteur de 450 euros. Eu égard à la nature de ces frais, utiles à la préservation de ses droits, il y a lieu de mettre l'intégralité de cette somme à la charge du centre hospitalier du Haut-Anjou.

12. Les premiers juges ont, en l'espèce, fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. I... du fait du décès de son épouse en l'évaluant à la somme de 15 000 euros. Compte-tenu du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu d'allouer à ce titre une somme de 7 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices propres des filles et du petit-fils de Mme I... :

13. En premier lieu, Mme D... I..., domiciliée en région parisienne, sollicite le remboursement des frais de transport qu'elle a exposés à hauteur de 461 euros pour se rendre dans les meilleurs délais au chevet de sa mère. Toutefois, ces frais sont sans lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier du Haut-Anjou.

14. En deuxième lieu, il est constant que Mme H... I... vivait au domicile de ses parents et leur apportait une aide. Il y a lieu par suite de confirmer l'évaluation du préjudice d'affection lié au décès de sa mère, à laquelle a procédé le tribunal, en retenant une somme de 10 000 euros qui, après application du taux de perte de chance, doit être ramenée à 5 000 euros.

15. Le préjudice d'affection de Mme D... I... peut, comme l'ont estimé les premiers juges, être évalué à 5 000 euros, somme ramenée à 2 500 euros après application du taux de perte de chance.

16. Enfin les premiers juges ont, en évaluant à 2 000 euros le préjudice d'affection supporté par M. A... B..., petit-fils de la victime, procédé à une suffisante appréciation de ce chef de préjudice. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de lui accorder la somme de 1 000 euros.

17. Il résulte de ce qui précède que les consorts I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier du Haut-Anjou à leur verser la somme totale de 17 850 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Le centre hospitalier du Haut-Anjou n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de ce jugement.

Sur les frais du litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par le centre hospitalier du Haut-Anjou sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I..., à Mme H... I..., à M. A... B..., au centre hospitalier du Haut-Anjou, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et au pôle national RCT travailleurs indépendants.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de la santé publique et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04600
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : L'HOSTIS VERONIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-23;19nt04600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award