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23/04/2021 | FRANCE | N°19NT03556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2021, 19NT03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision n°7393/2017 du 12 septembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Orléans a abrogé sa nomination au poste de directrice des achats du groupement hospitalier du territoire du Loiret.

Par un jugement n° 1703917 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 4 septembr

e 2019 et les 7 janvier,

12 février et 17 avril 2020 Mme A..., représentée par Me B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision n°7393/2017 du 12 septembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Orléans a abrogé sa nomination au poste de directrice des achats du groupement hospitalier du territoire du Loiret.

Par un jugement n° 1703917 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 et 4 septembre 2019 et les 7 janvier,

12 février et 17 avril 2020 Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier d'Orléans du 12 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier d'Orléans de la réintégrer dans les fonctions de directrice des achats du groupement hospitalier de territoire d'Orléans dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée en méconnaissance des articles 1er et 10 du décret du 7 novembre 1989 ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir doivent être constatés.

Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2019, 20 janvier, 24 février 2020 et

30 juin 2020 (non communiqué) le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable comme étant dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... A..., directeur d'hôpital, exerce depuis 2008 ses fonctions auprès du centre hospitalier régional d'Orléans. Après avoir, le 27 septembre 2016, été nommée directrice adjointe à la direction des achats et de la logistique elle a, aux termes de l'arrêté pris le

11 mai 2017 par le directeur général de l'établissement hospitalier, été nommée directrice des achats du groupement hospitalier de territoire du Loiret. Eu égard aux difficultés rencontrées lors de la prise de ses fonctions par l'intéressée, le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans a, par l'arrêté en litige du 12 septembre 2017, abrogé l'arrêté du 11 mai 2017.

Le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 2 juillet 2019, rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté en litige expose précisément les différents motifs de fait et de droit sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que le comportement de Mme A... imposait l'abrogation de la décision par laquelle elle avait été nommée en qualité de directrice des achats du groupement hospitalier. Dans ces conditions, cet arrêté n'était pas insuffisamment motivé au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est fondée pour prendre sa décision sur les carences de Mme A... dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 2018, un service unique des achats pour les centres hospitaliers relevant du groupement territorial hospitalier d'Orléans. Il a été, en particulier, tenu compte de la manière dont Mme A... accomplissait sa tâche, de la nature des relations professionnelles qu'elle entretenait tant avec sa hiérarchie qu'avec les divers interlocuteurs, de la rétention par l'intéressée des documents récapitulatifs des travaux qu'elle avait pu réaliser et dont elle conditionnait la communication à une modification de l'organigramme du centre hospitalier, ou encore de la revendication de l'intéressée afin que soit pris un arrêté portant délégation de signature à son profit, alors même que les tâches qui lui étaient alors confiées, consistant en des études du projet de mutualisation des services d'achat des centres hospitaliers intéressés, n'exigeaient pas qu'elle prenne des décisions engageant le centre hospitalier universitaire d'Orléans. Ces faits, tenant au comportement de l'agent, justifiaient, dans l'intérêt du service, alors que la mise en place d'une direction des achats mutualisée pour tous les établissements hospitaliers du Loiret représentait un objectif urgent, qu'il soit mis fin aux fonctions de Mme A.... Par suite, l'abrogation prononcée ne peut être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée. Le moyen tiré de que la procédure disciplinaire définie par le décret du 7 novembre 1989 n'a pas été mise en oeuvre ne peut dès lors qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée de détournement de pouvoir ni d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, contrairement à ce qu'allègue la requérante, aucun texte n'imposait au centre hospitalier de retenir une organisation de ses services analogue à celle qui figurait dans le guide méthodologique de la fonction achat édité par le ministère de la santé, lequel n'a qu'une valeur indicative. La circonstance que le centre hospitalier a retenu une organisation différente ne saurait caractériser à l'encontre de Mme A... une situation de harcèlement. Si Mme A... produit les témoignages de plusieurs agents ayant, dans le passé, travaillé au centre hospitalier d'Orléans, ceux-ci ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations précises et récentes figurant en particulier dans les attestations de cadres du centre hospitalier faisant état de la part de Mme A... d'un comportement dilatoire source de tensions. De même, la circonstance que l'intéressée a été placée, non pas directement sous l'autorité du directeur général du centre hospitalier, mais sous celle du directeur d'un service comprenant, outre le service des achats, celui de la logistique, n'était pas de nature à faire obstacle à l'accomplissement par Mme A... de ses missions ni à porter atteinte à son statut. Il s'ensuit que la mesure contestée ne peut être regardée comme ayant été prise dans un contexte de harcèlement moral dont l'intéressée serait susceptible de se prévaloir.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional d'Orléans, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce qu'elle soit, sous astreinte, réintégrée dans ses fonctions de directrice des achats du groupement hospitalier de territoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros qui sera versée au centre hospitalier régional d'Orléans

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au centre hospitalier régional d'Orléans la somme de

1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au centre hospitalier régional d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme E..., président-rapporteur

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à la disposition au greffe le 23 avril 2021.

Le rapporteur

C. E...

Le président

I. Perrot

Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03556
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCPA FROMONT BRIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-23;19nt03556 ?
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