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23/04/2021 | FRANCE | N°19NT02130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 avril 2021, 19NT02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Casson (44) à lui verser la somme de 21 010 euros en réparation du préjudice consécutif à sa chute survenue le 30 octobre 2014 sur la voie publique.

Par un jugement n° 1608071 du 9 avril 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2019 Mme A..., représentée par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Casson (44) à lui verser la somme de 21 010 euros en réparation du préjudice consécutif à sa chute survenue le 30 octobre 2014 sur la voie publique.

Par un jugement n° 1608071 du 9 avril 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2019 Mme A..., représentée par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner la commune de Casson, au besoin après avoir ordonné une expertise, à lui verser la somme de 21 010 euros, majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Casson la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car il est insuffisamment motivé et entaché d'une omission à statuer sur le bien-fondé des attestations produites ;

- la responsabilité de la commune de Casson est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- la victime n'a commis aucune faute ;

- son préjudice doit être fixé à la somme totale de 21 010 euros , soit 360 euros au titre de l'aide par tierce personne, 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2020 la commune de Casson, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me Plateaux-Wiston, représentant Mme A..., et de Me Brusset, représentant la commune de Casson.

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 9 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'elle se rendait chez le coiffeur le 30 octobre 2014 vers 10h, Mme A... a été victime d'une chute sur la voie publique. Elle a été prise en charge par les pompiers qui l'ont transportée au centre hospitalier universitaire de Nantes où il lui a été diagnostiqué une fracture au niveau du membre supérieur droit. Après une tentative d'indemnisation amiable, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Casson à lui verser la somme de 21 010 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a examiné la requête de Mme A... au regard de l'ensemble des moyens soulevés et, notamment, de celui tiré de la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par la suite le jugement attaqué, qui est également suffisamment motivé, n'est pas entaché d'un défaut de réponse à un moyen.

Sur la responsabilité :

3. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme A... a été causé par la présence d'un cordeau tiré à 5 centimètres du sol le long du trottoir en vue de la mise en place de barrières anti-stationnement. Il faisait alors plein jour (10 heures du matin) et la signalisation des travaux était assurée par des plots de couleur rouge, tandis que des agents techniques municipaux et du matériel de chantier se trouvaient sur les lieux. Les plots étaient situés au niveau du cordeau le long des travaux à réaliser et, au moins l'un d'entre eux, était placé devant le salon de coiffure. Dans ces conditions, la commune de Casson établit avoir normalement entretenu l'ouvrage public, notamment par une signalisation adéquate du danger, et l'accident doit être regardé comme exclusivement imputable à l'inattention de la victime.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas retenu la responsabilité de la commune.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A..., laquelle est, dans la présente instance, la partie perdante, tendant à ce que soit mis à la charge de la commune de Casson le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la commune de Casson en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Casson au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Casson.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

Le président-rapporteur

I. Perrot

L'assesseur

C. BrissonLe greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT02130

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 23/04/2021
Date de l'import : 04/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT02130
Numéro NOR : CETATEXT000043456692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-23;19nt02130 ?
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