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20/04/2021 | FRANCE | N°20NT02635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 20NT02635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 3 juillet 2020 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2002391 du 22 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août

2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 3 juillet 2020 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2002391 du 22 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 juillet 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 2 et 3 juillet 2020.

Il soutient que :

- il n'est pas établi qu'il comprend parfaitement l'anglais et qu'il a compris les informations qui lui ont été communiquées sur le fondement de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est injustifié dès lors qu'il justifie d'une adresse.

Par un courrier du 24 septembre 2020 et un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le préfet du Loiret indique que M. A... a été déclaré en fuite et conclut au rejet de sa requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 22 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du 3 juillet 2020 l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

3. Lors du dépôt de sa demande d'asile, le 4 février 2020, M. A... a indiqué comprendre l'anglais et l'ourdou. Par suite, l'intéressé, qui au cours de son entretien individuel a présenté des observations sur sa situation personnelle et familiale, et qui a signé le résumé établi par l'agent de la préfecture qui l'a reçu, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas compris les informations contenues dans les brochures A et B qui lui ont été remises en langue anglaise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

5. L'arrêté contesté précise que M. A..., qui est domicilié à Saint-Jean Le Blanc, dans la proche banlieue d'Orléans, doit se présenter tous les lundis et mercredis à 8h30 à la brigade mobile de recherche d'Orléans. Si dans son courrier du 20 août 2020, le requérant indique qu'il souffre de problèmes sévères à l'estomac et de troubles de la mémoire en raison des médicaments qu'il prend pour soigner une dépression, il n'établit pas, à défaut de produire tout élément ou document médical, que cette pathologie, ou les effets secondaires des traitements qui lui sont prescrits, l'empêcheraient de se déplacer. En outre, la circonstance qu'il dispose d'un logement et justifie ainsi de garantie de représentation ne fait pas obstacle à ce que le préfet l'assigne à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait infondée ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02635
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CARROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;20nt02635 ?
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