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20/04/2021 | FRANCE | N°19NT02894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher a prononcé sa mise à la retraite avec effet au 31 mars 2018 ainsi que la décision de la même autorité du 28 décembre 2017 le dispensant de sa présence à compter du 8 janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018, d'autre part, de condamner la CCIT de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 11 900 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher a prononcé sa mise à la retraite avec effet au 31 mars 2018 ainsi que la décision de la même autorité du 28 décembre 2017 le dispensant de sa présence à compter du 8 janvier 2018 jusqu'au 31 mars 2018, d'autre part, de condamner la CCIT de Loir-et-Cher à lui verser une somme de 11 900 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, de rejeter les conclusions reconventionnelles de cet organisme et d'ordonner sa réintégration pour ordre, de reconstituer sa carrière et en particulier de régler les cotisations retraites afférentes et le montant monétisé du compte épargne-temps, enfin de mettre à la charge de la CCIT la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 1801566 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 27 septembre 2017 et 28 décembre 2017 du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher, enjoint à cet organisme de réintégrer, à tout le moins juridiquement, M. C... dans ses services et que soit reconstituée sa carrière et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2019 et 14 décembre 2020, la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher, représentée par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 mai 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... devant le tribunal ;

3°) de constater que la décision implicite de rejet du 5 mars 2018 est toujours effective ;

4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- en premier lieu, que le jugement qui est entaché d'une erreur de droit est irrégulier ;

- en deuxième lieu, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale était bien compétent pour mettre fin au contrat de M. C... ; cette compétence résulte des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 et de celles de l'article R. 711-10 du code du commerce ; les premières prévoient la mise à disposition de droit des agents de droit public au profit de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert quand bien même par l'effet de cette loi, leur nouvel employeur était devenue la chambre de commerce et d'industrie régionale ; les secondes rappellent que " les services des chambres de commerce et d'industrie territoriale sont dirigés par un directeur général nommé par le président de la chambre territoriale, après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée ", étant précisé " qu'il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale " ; le directeur général est ainsi nommé par le président de la chambre territoriale et placé sous son autorité ; l'article 43-4 des statuts des personnels des chambres de commerce et d'industrie relatif à la mise en retraite fait référence au " président de la chambre " qui doit être compris que celui dont dépend le directeur général ; le président de la CCIT de Loir-et-Cher était ainsi pleinement compétent pour signer la notification de la mise en retraite de M. C... ;

- en troisième lieu, la décision contestée de mise à la retraite de M. C... qui est intervenue conformément aux dispositions de l'article 43-4 des statuts est légale.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2020, M. C..., représenté par Me A... F..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher à régler le montant de son compte-épargne temps, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts, et rétablir ses droits à la retraite, enfin que soit mis à la charge de la CCIT de Loir-et-Cher la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête n'est pas recevable dès lors que le président de la chambre de commerce n'a pas été autorisé à agir par l'assemblée délibérante et qu'un doute existe sur l'identité de l'appelante, que les moyens invoqués par la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher ne sont pas fondés et estime que le jugement attaqué doit être réformé, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la décision imposant la prise des congés épargne-temps avant la mise à la retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me E..., représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été engagé en qualité de directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher à compter du 1er juillet 2009 par le président de cette chambre et titularisé dans ces fonctions à compter du 1er décembre 2009. Par une première décision du 27 septembre 2017, le président de la CCIT a placé M. C... à la retraite avec effet au 31 mars 2018 au soir, soit après une période de préavis de 6 mois débutant le 1er octobre 2017. Par une seconde décision du 28 décembre 2017, le président de la CCIT a informé M. C... de ce que, compte tenu de ses droits à congé restant ouverts, il le dispensait de sa présence à la CCIT à compter du 8 janvier 2018 en lui imposant de prendre, avant son départ à la retraite, des congés payés et des congés cumulés dans son compte épargne temps. M. C... a présenté un recours gracieux contre ces deux décisions par lettre du 3 janvier 2018 reçue le 5 janvier 2018 et a, en outre, demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis par l'effet de la décision du 28 décembre 2017. En l'absence de réponse de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2018.

2. M. C... a alors saisi, le 30 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 27 septembre 2017 et du 28 décembre 2017 et a sollicité la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de Loir-et-Cher à lui verser la somme de 11 900 euros en réparation du préjudice moral subi. Par un jugement du 21 mai 2019, cette juridiction a annulé la décision du 27 septembre 2017 du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher au motif de l'incompétence de son auteur et, par voie de conséquence, celle du 28 décembre 2017, enjoint à cet organisme de réintégrer, à tout le moins juridiquement, M. C... dans ses services et de reconstituer sa carrière et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties. La CCIT relève appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir :

3. D'une part, si le président d'une chambre de commerce a bien qualité pour la représenter, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération de l'assemblée générale seule compétente pour les actes de disposition ou les actes d'effet équivalent, au nombre desquels figure la décision d'agir en justice. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, par une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher, son président a été autorisé à saisir la Cour d'un appel contre le jugement attaqué du 21 mai 2019. La fin de non-recevoir opposée à ce titre à ce titre doit donc être écartée.

4. D'autre part, si la requête ainsi que le fait valoir l'intimé, comporte en sa page 8, dans l'énoncé de ses conclusions, l'indication du nom d'une collectivité territoriale, cette erreur matérielle n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'identité de l'appelante, la requête enregistrée à la cour ayant été expressément présentée pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher dans le litige l'opposant à son ancien directeur général, ce que confirment tous ses développements. La fin de non-recevoir opposée à ce titre sera écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, si la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant le vice d'incompétence de l'auteur des décisions contestées, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement attaqué et non sur sa régularité.

6. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a, après avoir jugé que la décision du 27 septembre 2017 du président de la CCIT de Loir-et-Cher prononçant la mise à la retraite de M. C... à compter du 1er avril 2018 était illégale et devait être annulée, estimé, au point 6 du jugement, qu'il y avait lieu de prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 28 décembre 2017 de la même autorité, ce qui est jugé à l'article 1er du dispositif du jugement. Contrairement à ce que fait valoir M. C..., le jugement attaqué qui s'est prononcé sur la légalité de la décision du 28 décembre 2017 n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : " I. - A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. (...) III. - Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. (...) Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert. ". Aux termes de l'article L. 711-3 du code de commerce : " Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales (...) exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. A ce titre : (...) 4° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8, au recrutement des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 711-32 de ce code : " (...) III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale (...) qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement. (...) / IV.- La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants : / a) Gestion de leurs droits à congés ; / b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ; / c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ; / d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ; / e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ; / f) Entretiens professionnels ; / g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ; / h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ; / i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ; / j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux. / Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves. ". L'article R. 711-70 du code du commerce alors applicable énonce quant à lui que " les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale, après consultation de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette Chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale ". Enfin, l'article 43 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relatif au cas de cessation de fonctions énonce que la cessation de fonctions du directeur général intervient dans les cas suivants : " (...) / 4° Mise à la retraite par décision du Président de la chambre : cette mise à la retraite doit faire l'objet, sauf accord entre les parties, d'une décision du Président notifiée six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le directeur général est âgé de plus de soixante ans et justifie, depuis six mois au moins à cette date, de la durée d'assurance visée au premier alinéa de l'article 4 du règlement de prévoyance sociale et de retraite annexé au présent statut ".

8. Il résulte de ces dispositions que les agents de droit public sous statut recrutés par les chambres de commerce et d'industrie avant l'intervention de la loi du 23 juillet 2010, ce qui est le cas des directeurs généraux, particulièrement de M. C..., ont été transférés aux chambres de commerce et d'industrie de région, qui en sont devenues les employeurs à compter du 1er janvier 2013. Ces agents sont, ainsi que l'énoncent expressément les dispositions, citées au point précédent, de l'article 40 de cette loi, de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert, laquelle n'en devient pas pour autant juridiquement l'employeur. Si les dispositions législatives et réglementaires précitées du code du commerce, qui doivent s'interpréter strictement, permettent au président de la chambre de commerce et d'industrie de région de donner délégation de compétence aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales, cette délégation concerne uniquement le recrutement d'agents et les seuls actes de gestion du personnel limitativement énumérés par la loi et au nombre desquels ne figurent pas les décisions mettant fin aux fonctions de ces agents. Ainsi, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, s'agissant d'actes ayant un objet et une portée différents, il appartient aux seuls présidents de la chambre de commerce de d'industrie de région de prononcer la cessation de fonctions du personnel, notamment en cas de mise à la retraite. La circonstance que les dispositions réglementaires de l'article R. 711-70 du code de commerce dans leur version applicable au moment du recrutement de M. C... prévoient que le directeur général des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est nommé par le président de cet établissement, dispositions qui prévoient au demeurant un avis conforme du président de la chambre de région lequel est donc co-décisionnaire du recrutement de cet agent, n'ont pas pour effet de déroger aux dispositions législatives rappelées ci-dessus. Il s'ensuit que la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher a mis M. C... à la retraite à compter du 1er avril 2018 a été prise par une autorité incompétente.

9. En second lieu, la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le président de la CCIT de Loir-et-Cher a informé M. C... de ce que, compte tenu de ses droits à congé restants, il le dispensait de sa présence à la CCIT à compter du 8 janvier 2018 en lui imposant de prendre avant son départ à la retraite des congés payés et des congés cumulés dans son compte épargne temps, qui a été prise pour l'application de la décision du 27 septembre 2017 dont l'illégalité est, ainsi qu'il vient d'être dit, confirmée par la Cour, est elle-même par voie de conséquence illégale.

10. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher, si le rejet implicite du recours gracieux formé par M. C... le 3 janvier 2018 contre les décisions litigieuses des 27 septembre 2017 et 28 décembre 2017 n'a pas été contesté, cette décision de rejet ne saurait toutefois produire aucun effet juridique dès lors qu'elle confirme le sens de décisions dont l'illégalité est confirmée par la Cour.

11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de son président des 27 septembre 2017 et 28 décembre 2017.

Sur les conclusions incidentes présentées par M. C... :

12. Aux termes de l'article 54-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : Compte épargne temps : " L'ouverture d'un Compte épargne temps est accordée aux agents titulaires qui en font la demande dans les conditions fixées par l'accord annexé au présent statut " et aux termes de l'article 6 de l'Annexe à l'article 54-1 (Accord entre les partenaires sociaux) : " L'agent ne peut solder son Compte Épargne Temps qu'à compter du moment où il est susceptible d'utiliser son congé conformément aux dispositions de l'article 4. Les droits figurant sur le CET ne peuvent être versés sous forme d'argent qu'en cas de cessation de fonctions. Les cas de prise préalable et obligatoire du CET sont les suivants : - cessation d'un commun accord de la relation de travail pour les publics spécifiques - départ en retraite sauf autorisation contraire expresse de la CCI employeur. Les cas possibles de monétisation en cas de cessation de la relation de travail sont les suivants : (...) - mise à la retraite (...). "

13. D'une part, M. C... a, dans son mémoire du 7 mai 2020, demandé à nouveau que la CCIT de Loir-et-Cher soit condamnée à lui verser une somme correspondant aux droits à congé acquis au titre de son compte épargne temps et que soient rétablis ses droits à la retraite. Si la CCIT fait valoir, dans ses écritures, qu'au titre de l'exécution du jugement attaqué qui a annulé les décisions précitées du 27 septembre 2017 et 28 décembre 2017 et ordonné la réintégration juridique de l'intéressé au sein des effectifs de l'organisme, elle a versé à cet agent, retraité depuis le 18 avril 2018, la somme de 3824,64 euros, il y est précisé que cette somme correspond seulement à la perte de revenus nette sur la période du 1er avril au 18 avril 2018 inclus, soit 13 jours ouvrés. Dans ces conditions, M. C... qui a été " mis à la retraite " au sens des dispositions citées au point précédent de l'article 6 de l'annexe à l'article 54-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie peut prétendre à la monétisation des jours acquis sur son compte épargne temps à la date du 18 avril 2018. En l'absence d'éléments permettant de chiffrer le montant dû à ce titre, il y a lieu de renvoyer M. C... devant la CCIT de Loir-et-Cher afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme, laquelle porte intérêts à compter du 30 avril 2018, date à laquelle cet agent a demandé devant le tribunal que lui soit réglé le montant monétisé de son compte épargne temps.

14. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois en appel le 7 mai 2020. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 avril 2019, date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais de l'instance :

15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1500 euros à verser à M. C... au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher est rejetée.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher afin que soit liquidée la somme à laquelle il a droit au titre de la monétisation des jours acquis sur son compte épargne temps arrêté à la date du 30 avril 2018. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018. Les intérêts échus le 30 avril 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher versera la somme de 1500 euros à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Loir-et-Cher et à M. G... C....

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur

O. D...

Le président

O. GASPON

La greffière

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT02894 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02894
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - MISE À LA RETRAITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D'UNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE TERRITORIALE - ABSENCE - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE RÉGION - EXISTENCE.

14-06-01-03 La décision, mentionnée par les dispositions du 4° de l'article 43 du Statut du personnel administratif des CCI, de mise à la retraite du directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, relève de la compétence non du président de cette chambre mais, en vertu des dispositions combinées de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 « relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services » et du code de commerce, de celle du président de la chambre de commerce et d'industrie de région. En effet, d'une part, celle-ci est l'employeur des agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et, d'autre part, les dispositions du code de commerce permettant au président de la chambre de commerce et d'industrie de région de déléguer au président d'une chambre territoriale la gestion personnelle des agents de droit public sous statut ne mentionnent pas les décisions de mise à la retraite parmi les décisions qui peuvent être déléguées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE D'OFFICE - MISE À LA RETRAITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D'UNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE TERRITORIALE - ABSENCE - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE RÉGION - EXISTENCE.

36-10-03 La décision, mentionnée par les dispositions du 4° de l'article 43 du Statut du personnel administratif des CCI, de mise à la retraite du directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, relève de la compétence non du président de cette chambre mais, en vertu des dispositions combinées de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 « relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services » et du code de commerce, de celle du président de la chambre de commerce et d'industrie de région. En effet, d'une part, celle-ci est l'employeur des agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et, d'autre part, les dispositions du code de commerce permettant au président de la chambre de commerce et d'industrie de région de déléguer au président d'une chambre territoriale la gestion personnelle des agents de droit public sous statut ne mentionnent pas les décisions de mise à la retraite parmi les décisions qui peuvent être déléguées.


Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;19nt02894 ?
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