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20/04/2021 | FRANCE | N°19NT02842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dome a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions du 10 juillet 2017 et du 25 septembre 2017 par lesquelles le préfet de la région Bretagne a refusé de l'enregistrer en tant que dispensateur de formation professionnelle continue, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de déclaration d'activité de formation professionnelle comportant un numéro d'enregistrement, et subsidiairement, d'examiner à nouveau, dans un délai d

e quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Dome a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions du 10 juillet 2017 et du 25 septembre 2017 par lesquelles le préfet de la région Bretagne a refusé de l'enregistrer en tant que dispensateur de formation professionnelle continue, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un récépissé de déclaration d'activité de formation professionnelle comportant un numéro d'enregistrement, et subsidiairement, d'examiner à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sa demande de déclaration d'activité de formation professionnelle, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705227 du 20 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Dome.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, la société Dome, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2017 du préfet de la région Bretagne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne à titre principal, de lui délivrer un récépissé de déclaration d'activité de formation professionnelle comportant un numéro d'enregistrement et, subsidiairement d'examiner à nouveau, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sa demande de déclaration d'activité de formation professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 25 septembre 2017 qui a été signée non pas par le préfet de région mais par la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, chargée des fonctions du pôle " entreprises, emploi, économie " est entachée d'incompétence ; en première instance, l'administration a produit plusieurs arrêtés de délégation ; mais, d'une part, aucune pièce ne permet de rattacher le contrôle de la formation professionnelle au programme 103 portant sur " l'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi " ; d'autre part, l'arrêté de subdélégation ne délègue pas au DRA le pouvoir de refuser l'enregistrement d'un prestataire de formation en application des dispositions de l'article R. 6351-6-1 du code du travail ; le refus contesté est sans lien avec la qualité d'ordonnateur secondaire et ne constitue pas un acte de gestion pris en qualité de service prescripteur ; l'arrêté de subdélégation est en outre imprécis ;

- au fond, c'est à tort que l'administration a estimé que la prestation qu'elle envisageait devait s'analyser comme une prestation de service après-vente directement liée à la commercialisation de logiciels et non pas comme une activité de formation professionnelle ; d'une part, cette appréciation est inexacte au regard du régime juridique applicable aux actions de formation professionnelle. Au nombre des objectifs généraux de la formation professionnelle rappelés par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail figure en effet l'objectif de favoriser le développement des compétences des travailleurs ce qui comprend les compétences numériques ; dès lors que l'action de formation poursuit l'un des objectifs fixés par l'article L. 6311-1 du code du travail tout en correspondant à la typologie des actions prévues à l'article L. 6313-1 de ce code, l'enregistrement de la déclaration d'activité de formation professionnelle ne peut être refusée ; le juge qui exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation a une acception large des prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ; la formation d'employés à un logiciel informatique spécifique qu'ils vont devoir utiliser au quotidien sur leur poste de travail relève bien du champ de la formation professionnelle ;

- la doctrine administrative - note de service du 8 octobre 2008 du ministère de l'agriculture et de la pêche - considère également que la formation à un logiciel relève bien de ce champ ; d'autre part, la notion de service après-vente est relativement floue ; les prestations juridiquement inclues dans les prestations de service après-vente qui sont prévues par les articles L. 217-17 et suivants du code de la consommation sont celles qui relèvent davantage de la délivrance conforme de la chose et de ses garanties et non de prestations distinctes de l'exécution du contrat ; l'adaptation immédiate des employés à leur poste de travail, comme la formation d'employés à un logiciel informatique, relève du champ de la formation professionnelle ;

- plusieurs structures publiques et privées se sont dotées du logiciel DOME et souhaitent que leurs employés déjà en poste et futurs salariés bénéficient d'une formation pour maîtriser ce logiciel ; la décision contestée est ainsi illégale pour trois séries de raisons :

* tout d'abord, la maîtrise d'un logiciel informatique spécifique relève d'une action de formation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail ; permettre au service utilisateur du conseil départemental de Seine-et-Marne qui a acquis une application informatique de savoir utiliser cette application peut relever de la suite logique de la prestation de vente - sans relever d'un service après-vente - et relever d'une action de formation professionnelle dans la mesure où elle vise bien à permettre au service utilisateur de développer ses compétences et de savoir utiliser en totale autonomie cette application informatique ; le préfet écarte sans aucun argument l'article 157 de la loi du 27 janvier 2017 qui place les compétences numériques dans le champ de la formation professionnelle ;

* ensuite le rappel des modalités de déroulement de la formation montre que le préfet a fait une lecture erronée du programme de formation ; ce programme mettait en exergue le développement des compétences du salarié et correspondait à la typologie des actions prévues par le code du travail ; la formation visait à permettre aux stagiaires d'utiliser l'application Dome et de maîtriser les interactions entre ce logiciel et le logiciel métier de la structure ; la circonstance qu'elle soit dispensée par un chargé de projet ne signifie pas qu'il s'agirait d'une prestation d'utilisation du logiciel ; le fait qu'elle soit dispensée sur une journée demeure sans influence sur la qualification d'une prestation de formation professionnelle ; il ne s'agit pas non plus d'une prestation standardisée qui serait applicable à toutes les structures mais d'une prise en main adaptée à chaque acquéreur de logiciel ; enfin, un contrôle et un suivi étaient prévus ;

* enfin, la décision contestée est illégale en tant qu'elle emporte des effets anticoncurrentiels ; plusieurs sociétés qui éditent des logiciels ont été agréées en qualité d'organisme de formation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la société Dome ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant la société Dome.

Considérant ce qui suit :

1. La société Dome qui exerce son activité dans le secteur des systèmes et applications informatiques a développé un logiciel dénommé " Dome ", à destination des acteurs gérant les structures d'aide à domicile tels que les centres communaux d'action sociale, les départements, les agences régionales de santé ou encore les acteurs privés. Ce logiciel vise à maintenir un nombre croissant de personnes âgées à leur domicile en favorisant la communication entre différentes structures, voire des rapprochements entre celles-ci. Cette société a déposé le 22 juin 2017 une demande d'enregistrement en qualité de prestataire de formation professionnelle auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne. Le 10 juillet 2017, le préfet de la région Bretagne a pris une décision portant refus d'enregistrement estimant, au vu des pièces communiquées, que la prestation organisée au profit de certains agents du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui consistait en l'apprentissage des modes opératoires dans les conditions normales d'utilisation des fonctionnalités d'accès et d'utilisation de la plate-forme " Dôme ", ne saurait relever du champ de la formation professionnelle continue tel que défini par l'article L. 6311-1 du code du travail. A l'appui du recours administratif préalable obligatoire formé le 11 août 2017, la société Dome a adressé un nouveau programme de formation à la DIRECCTE. Par une décision du 25 septembre 2017, le préfet de la région Bretagne a confirmé sa décision de refus d'enregistrement, rappelant notamment que la prestation proposée ne pouvait s'analyser que comme une prestation de mise en main du logiciel " Dome ".

2. La société Dome a, le 21 novembre 2017, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 10 juillet et 25 septembre 2017. Elle relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande et ne sollicite plus que l'annulation de la décision du 25 septembre 2017 qui, par l'effet des dispositions de l'article R. 6351-11 du code du travail, s'est substituée à celle du 10 juillet 2017, demande qu'elle assortit de conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2017 :

3. En premier lieu, la société Dome soutient que la décision du 25 septembre 2017, signée non pas par le préfet de région mais par la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, chargée des fonctions du pôle " entreprises, emploi, économie ", est entachée d'incompétence.

4. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, d'une part, que par un arrêté du 17 mai 2016, régulièrement publié, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation de signature à M. A... E..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, au titre des attributions et compétences générales de la DIRECCTE. D'autre part, que par des arrêtés du 27 février et du

27 mars 2017, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le directeur de la DIRECCTE a, dans les limites de sa délégation de signature, donné subdélégation à Mme B..., directrice régionale adjointe pour " l'ensemble des actes liés à la mise en oeuvre des compétences générales de la DIRECCTE ", et en particulier pour le programme budgétaire 103 intitulé " accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ". Les éléments versés aux débats, en particulier les extraits du document budgétaire (" bleu "), confirment que le contrôle de la formation professionnelle relève bien de ce programme budgétaire conformément aux objectifs énoncés, programme dont il constitue d'ailleurs l'indicateur n°1 de performance. Enfin, les arrêtés précités des 27 février et 27 mars 2017 qui donnent délégation de signature à la directrice régionale adjointe du service sont, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment précis quant à l'étendue de la délégation consentie. Mme B... pouvait ainsi signer au nom du préfet de Bretagne toute décision portant refus d'enregistrement d'un prestataire de formation en application des dispositions de l'article R. 6351-6-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 septembre 2017 contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ". Aux termes de l'article L. 6313-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; / 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 6313-3 du même code : " Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ont pour objet de favoriser leur adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement de leurs compétences. ". Et selon son article L. 6353-1 : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. (...) ". Aux termes de l'article R. 6351-1 du même code : " La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5. (...) ". Aux termes de l'article R. 6351-5 du même code, cette demande doit être accompagnée de " / 5°) Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 6351-6 du même code : " Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité. (...) ".

6. La société Dôme soutient que la prestation qu'elle envisageait devait s'analyser, non comme une prestation de service après-vente directement liée à la commercialisation de logiciels, ainsi que l'a estimé l'administration, mais comme une activité de formation professionnelle dès lors qu'elle poursuit l'un des objectifs fixés par l'article L. 6311-1 du code du travail tout en correspondant à la typologie des actions prévues à l'article L. 6313-1 de ce même code.

7. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, d'une part, que la société Dome a présenté à l'appui de sa demande d'enregistrement en qualité de prestataire de formation professionnelle une facture portant sur une journée de formation professionnelle intitulée " Interactions entre les applications métier et Dôme " auprès du conseil départemental de Seine-et-Marne ainsi qu'un document s'y rapportant ayant trait au " programme de la formation " dispensée. Ce dernier document rappelait l'objectif de la formation en précisant qu'à son issue " les stagiaires seront capables d'utiliser l'application Dôme et maîtriseront les interactions entre Dôme et le logiciel métier de la structure ". Les trois thèmes qui y étaient développés à l'attention des stagiaires concernaient la présentation de l'application Dôme, dont la connaissance de ses fonctionnalités, le paramétrage et l'intégration de la plateforme et la gestion du projet. Ces différents éléments permettent de considérer que le programme de formation de la prestation en litige se présentait ainsi comme une simple notice explicative des fonctionnalités du logiciel acquis par la collectivité territoriale, logiciel spécifique mis en oeuvre après l'acquisition de connaissances particulières dont il n'est pas démontré qu'elles pourraient être utilisées par les agents au-delà du champ d'intervention concerné. Si la société, à l'appui du recours administratif qu'elle a formé, a alors adressé à la DIRECCTE un nouveau " programme de formation ", qui a fait disparaître certaines mentions qui se rapportaient au constat fait par le service instructeur d'une " mise en main d'une solution informatique " et a ajouté à l'apprentissage par des cas pratiques -seuls prévus initialement- des présentations théoriques des principes d'utilisation en précisant qu'un chargé de projet clients assurerait la formation, le contenu de la prestation litigieuse reste de même nature. Ainsi eu égard à ses caractéristiques, l'administration pouvait sans erreur d'appréciation regarder la formation litigieuse comme la mise en main au profit des agents concernés d'un logiciel spécifique correspondant à une prestation de service inhérente à la vente d'une application informatique.

8. Par ailleurs, la circonstance que l'administration dans ses écritures de première instance a qualifié l'action litigieuse, " d'un service après-vente inhérent à la vente d'un nouveau matériel ", demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée, l'administration n'ayant pas, contrairement à ce qu'avance la société requérante, entendu se référer aux dispositions des articles L. 217-17 et suivants du code de la consommation qui ne constituent pas, comme il a été indiqué plus haut, le motif de la décision litigieuse.

9. Enfin, si l'article 157 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté dispose, ainsi que le soutient la requérante, que " les compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie ", ces dispositions générales qui modifient l'article L. 6111-2 du code du travail impliquent toutefois nécessairement que soient mises en oeuvre des actions de formation professionnelle au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail par l'organisme qui sollicite le bénéfice de son enregistrement en qualité de prestataire, ce qui au cas d'espèce n'est pas démontré ainsi qu'il vient d'être dit.

10. La circonstance, avancée également par la société requérante, qu'un autre ministère a porté une appréciation différente sur les dispositions du code du travail relatives à la qualité de prestataire de formation professionnelle continue, demeure sans incidence sur la légalité de la décision administrative contestée du 25 septembre 2017 intervenue après instruction des services compétents du ministère du travail.

11. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été rappelé aux points précédents, le préfet de la région Bretagne a pu, sans erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions de l'article L. 6311-1 du code du travail, estimer, sur la base de l'examen conduit par les services de la DIRRECTE des pièces fournies par la société Dome à l'appui de sa demande d'enregistrement, que la prestation litigieuse organisée au profit de certains agents du conseil départemental de Seine-et-Marne ne relevait pas du champ de la formation professionnelle continue. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que plusieurs sociétés concurrentes qui éditent également des logiciels ont été agréées en qualité d'organisme de formation et soutenir, en conséquence, que le principe d'égalité de traitement aurait été méconnu par l'administration.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dome n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Dome au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Dome est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dome et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT02842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02842
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;19nt02842 ?
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