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20/04/2021 | FRANCE | N°19NT01974

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 avril 2021, 19NT01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 1604659, la société Formak a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 19 avril 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne lui a demandé le paiement au Trésor public de la somme de 57 844,57 euros, et solidairement avec MM. D... C..., G... E..., et L... W... des sommes de 18 779,35 euros et de 57 844,57 euros, d'autre part, la décision du 25 août 2016 portant rejet de son recours gracieux, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 1604659, la société Formak a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 19 avril 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne lui a demandé le paiement au Trésor public de la somme de 57 844,57 euros, et solidairement avec MM. D... C..., G... E..., et L... W... des sommes de 18 779,35 euros et de 57 844,57 euros, d'autre part, la décision du 25 août 2016 portant rejet de son recours gracieux, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Sous le n° 1703265, MM. G... E... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, les mises en demeure de payer la somme de 76 623 euros émises à leur encontre le 24 avril 2017 par la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor, d'autre part, la décision du 22 mai 2017 rejetant leur recours gracieux, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1604659 ; 1703265 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de la société Formak, de MM. C... et E....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2019 et le 28 octobre 2019, M. D... E..., M. A... C... et la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Formak, représentée par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 19 avril 2016 du préfet de la région Bretagne et celle du 25 août 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la société Formak ;

3°) d'annuler les mises en demeure émises le 24 avril 2017 ainsi que la décision du 22 mai 2017 rejetant le recours gracieux formé par MM. E... et C... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 2500 euros à verser à la société Formak et, d'autre part, d'une somme de 2500 euros à verser à MM. E... et C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a commis des erreurs de droit en ce qu'il a considéré qu'ils devaient être regardés comme ayant reçu notification de la décision du 19 avril 2016 contestée et que les mises en demeure contestées devaient être regardées comme motivées ;
- d'une part, la décision préfectorale du 19 avril 2016 ne leur ayant pas été personnellement notifiée, ils ont été privés d'une garantie essentielle ; l'administration ne peut mettre en recouvrement des sommes dont l'origine n'a pas été préalablement communiquée à l'intéressé ; ils n'étaient pas gérants à la date de la notification de la décision préfectorale à la société Formak puisqu'elle était administrée par son liquidateur ; ni M. E... ni M. C... n'ont été destinataires de la décision du 19 avril 2016 sur laquelle les mises en demeure sont fondées ; cette circonstance qui est établie ne leur permet pas de connaître les motifs des mise en demeure ; la décision du 19 avril 2016 ne leur est donc pas opposable ; s'il est exact que le code du travail ne prévoit pas expressément la notification de la décision au dirigeant, il n'envisage pas l'hypothèse des anciens dirigeants lesquels n'ont plus de contact avec la société concernée et ne sont pas informés à défaut de notification personnelle ;
- d'autre part, c'est à tort également que le tribunal a estimé que le moyen tiré de l'absence de précision des bases de liquidation n'était pas fondé ; les bases de liquidation ne sont exposées ni dans le titre lui-même, ni par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; les mises en demeure contestées ne précisent pas les bases de liquidation de la créance ni les bases de calcul permettant de déterminer son montant ; la condamnation solidaire est une sanction contrairement à ce qu'avance l'administration ;
- enfin, c'est à tort qu'il a été estimé que la réalité des actions de formation n'était pas établie et que le préfet n'avait pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut être déduit de la constatation de la signature simultanée des feuilles de présence, l'absence de tenue de toute formation ; les deux gérants n'étant pas appointés sous traitait à un prestataire libéral la constitution des dossiers, le suivi administratif et l'animation de la société de formation ; les stagiaires qui ont bénéficié d'une convention de prise en charge ont régularisé leur attestation sur l'honneur de ce qu'ils ont bien été bénéficiaires de la formation en cause ; deux vidéos de séance de travail de la formation de négociateur immobilier où sont visibles 5 des 6 stagiaires formés en animation commerciale dans des bureaux de la société Formak à Pordic attestent de la réalité des formations dispensées ; l'existence de deux adresses différentes correspond au lieu du siège de la société Formak et aux bureaux qui sont loués en fonction des besoins et il est difficile de comprendre pourquoi la formation dispensée à 3 des 6 stagiaires n'a pas été prise en compte alors que la facture du sous-traitant a été regardée comme justifiée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la Selarl TCA et par MM. E... et C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Formak et MM. E... et C....

Considérant ce qui suit :

1. La société Formak, société de formation professionnelle continue créée le 1er septembre 2013, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par le service régional de contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) portant sur son activité des années 2013 et 2014. Le
19 avril 2016, le préfet de la région Bretagne a décidé, en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, de mettre à la charge de la société Formak la somme de 57 844,57 euros, faute pour cet organisme d'avoir justifié la réalité des formations pour lesquelles elle a reçu paiement et d'avoir alors remboursé à ses cocontractants les sommes dues dans le délai imparti. Par la même décision, la même autorité a, pour le même motif et en application de l'article L. 6362-7 du code du travail, mis à la charge solidaire de la société Formak et de ses dirigeants au cours de la période contrôlée -M. A... C... et M. D... E...-, la somme de 18 779,35 euros. Enfin, la décision préfectorale du 19 avril 2016 a, en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, mis à la charge solidaire de la société Formak et de ses dirigeants de droit et de fait, la somme de 57 844,57 euros pour avoir établi et utilisé des documents portant mentions inexactes en vue de faire accroire à la réalisation des formations et d'obtenir indûment des paiements. Le 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Formak, a désigné la Selarl TCA en qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé au 1er septembre 2016 la date de cessation des paiements de l'entreprise. Par des avis de mise en recouvrement du 29 juin 2016, puis des mises en demeure de payer du 24 avril 2017, la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor a recherché en paiement solidaire les gérants successifs de la société - M. E... et M. C... - pour la somme de 76 233 euros.
2. Le 25 août 2016, le préfet de la région Bretagne a rejeté le recours gracieux formé le 27 juin 2016 par la société Formak contre sa décision du 19 avril 2016. MM. E... et C... ont quant à eux, le 19 mai 2017, présenté contre les mises en demeure de payer du 24 avril 2017 un recours gracieux, également rejeté par une décision du 22 mai 2017 du directeur départemental des finances publiques. La société Formak a, le 21 octobre 2016, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 19 avril 2016 et du 25 août 2016 la concernant. MM. E... et C..., ont également, le 20 juillet 2017, demandé à cette juridiction l'annulation des mises en demeure de payer du 24 avril 2017, ainsi que le rejet le 22 mai 2017 de leur recours gracieux. MM. E... et C... ainsi que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Formak, relèvent appel du jugement du 25 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes qu'ils maintiennent devant la Cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2016 du préfet de la région Bretagne et de celle du 25 août 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la société Formak :

3. Les requérants soutiennent par un unique moyen dirigé contre la décision du 19 avril 2016 que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de région Bretagne, la réalité des actions de formation en litige est établie.

4. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 6361-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. / Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. ". Aux termes de l'article R. 6332-26 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". Aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ". Selon l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue.
6. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des observations très détaillées et circonstanciées qui fondent la décision contestée du 19 avril 2016, que l'agent de la DIRECCTE a procédé au contrôle de l'activité de la société Formak au titre des années 2013 et 2014 en examinant précisément chacune des actions menées avec les quatre " entreprises clientes " au cours de cette période pour les différents stagiaires concernés, soit 10 au total, et ce, pour des prestations s'inscrivant dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, en prenant connaissance des conventions conclues entre le client, l'organisme de formation, Pôle emploi et le cas échéant l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) concerné, co-financeur de l'action litigieuse. L'agent de contrôle, pour vérifier la réalité des prestations que la société Formak déclarait avoir dispensées, a eu notamment accès aux feuilles d'émargement, au programme de formation, aux factures et à l'attestation de formation. Il a été relevé, pour chacun des 10 stagiaires concernés par les actions litigieuses, que les feuilles d'émargement, pour nombre d'entre elles, ne pouvaient être tenues pour des éléments probants. Pour contester cette appréciation, la société requérante se borne à avancer " qu'il ne peut être déduit de la constatation de la signature simultanée des feuilles de présence, l'absence de tenue de toute formation ". Or, à partir des pièces justificatives fournies lors du contrôle sur place, il a été constaté la similitude de certaines feuilles d'émargement traduisant des signatures à la chaine, et ce pour les 10 stagiaires concernés, des signatures apposées pour deux stagiaires (prestations " vendeuse en pharmacie " et " logiciel de gestion ") le 14 juillet 2014, jour férié traditionnellement non travaillé dans la plupart des commerces, officines et organismes de formation, l'existence d'une signature différente entre les feuilles d'émargement signées par le formateur et la lettre de réponse de l'employeur signée par le co-gérant qui devait assurer la formation (prestation " vendeuse en pharmacie ") et des signatures différentes entre elles pour un stagiaire les 4, 5 et 6 novembre 2013 (prestation " peintre en bâtiment), l'absence de signature pour un autre stagiaire pour les journées des 20 et 21 janvier 2014 (prestation " peintre en bâtiment "), l'absence de mention du nom du formateur et des intitulés de formation différents entre les feuilles d'émargement et d'autres documents (prestation " assistante métreur "). Aucun élément apporté par la société requérante ne permet de remettre en cause la réalité de ces constatations convergentes. Par ailleurs, de nombreuses autres anomalies ont été relevées par l'agent de contrôle qui tiennent, d'une part, à la réalisation d'actions de formation de nature différente pour des clients différents à des dates similaires dans des locaux loués par l'organisme ne comportant cependant, selon les mentions du bail, qu'un seul bureau, d'autre part, à des incohérences de dates pour, notamment, la réalisation, simultanée de deux prestations de formation différentes (" chef de chantier peinture " et " métreur deviseur ") aux mêmes dates en plus de l'activité normale de chef d'entreprise, et sur les lieux de formation ainsi que l'existence de contradictions quant à la durée réelle de la formation dispensée, enfin pour certaines actions, à l'impossibilité pour la structure de formation de justifier l'effectivité de la prestation de l'intervenant au jour considéré faute de pouvoir produire les agendas d'activité le jour du contrôle ou faute de réponse apportée aux demandes du service instructeur. Il est constant que sur ces différents points, la société Formak n'a pas été en mesure, pendant la phase contradictoire suivant le rapport de contrôle, de produire de nouveaux justificatifs permettant de prouver que les prestations qu'elle avait facturées étaient réelles. Les attestations sur l'honneur de bénéficiaires de formation et les photos, qui présentent des bureaux administratifs et non des salles de formation, comme les deux vidéos, lesquelles ne fournissent aucune information sur la qualité des personnes qui y figurent, et sur la date des formations, ainsi que quelques factures de sous-traitants qui ont été versées aux débats, ne permettent en aucune façon de remettre en cause les constats précis établis par l'agent de contrôle quant à la non justification par la société Formak de la réalité des actions de formation facturées. Dans ces conditions, le préfet de la région Bretagne n'a pas ainsi, contrairement à ce qu'il est avancé, commis d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en prenant la décision du 19 avril 2016, confirmée le 25 août 2016, à l'encontre de la société Formak.

Sur les conclusions à fin d'annulation des mises en demeure du 24 avril 2017 et des décisions du 22 mai 2017 portant rejet du recours gracieux formé par MM. E... et C... :

7. MM. E... et C..., respectivement gérants de droit de la SARL Formak, entre la date de création de la société et le 10 juin 2014, et depuis le 10 juin 2014 jusqu'à sa dissolution le 9 février 2016, soutiennent, d'une part, que la décision du préfet de la région Bretagne du 19 avril 2016 ne leur ayant pas été personnellement notifiée, elle ne leur est pas opposable, circonstance faisant obstacle à ce que l'administration puisse mettre en recouvrement des sommes dont l'origine n'a pas été préalablement communiquée aux intéressés, d'autre part, que les mises en demeure contestées du 24 avril 2017 - valant commandement de payer - ne précisent pas les bases de liquidation de la créance ni les bases de calcul permettant de déterminer son montant.

8. Aux termes, d'une part, de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. (...) / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281.". Et aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ".

9. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 6362-7 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L.6313-1 versent au trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L.6362-10 " et aux termes de l'article L. 6362-7-2 du même code : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus ".

10. Il résulte de l'instruction que, si les bases de calcul de la somme totale de 76 623 euros due dont le paiement solidaire est recherché auprès de MM. E... et C..., ne sont pas indiquées dans les mises en demeure qui leur ont été adressées le 24 avril 2017, ces mises en demeure rappellent en revanche, après avoir visé les articles L. 257-0-A et L. 258-A du livre des procédures fiscales, d'une part, qu'ils n'ont pas payé en qualité de co-dirigeants en droit de la Sarl Formak les sommes mises à leur charge selon les dispositions des articles L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail, d'autre part, se réfèrent expressément à la décision préfectorale du 19 avril 2016 et précisent également la nature de l'imposition en cause - " Taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue " -, la période concernée - 2013 -, ainsi que la date de mise en recouvrement, soit le 28 juin 2016. MM. E... et C... disposaient ainsi, compte tenu de la nature et de la précision de ces différents éléments, d'informations suffisantes les mettant en mesure de demander la communication de la décision préfectorale du 19 avril 2016 mentionnée dans les mises en demeure contestées et de contester ainsi utilement les bases de liquidation retenue par l'administration. La circonstance que cette décision préfectorale ne leur ait pas été personnellement notifiée, ce qu'au demeurant aucune disposition du code du travail n'impose, demeure à cet égard sans incidence. N'ayant pas été privés de la garantie de pouvoir utilement contester les mises en demeure du 24 avril 2017, MM. Kervegan et C... ne sont pas fondés, par les moyens invoqués qui doivent être écartés, à solliciter la décharge des sommes dont le recouvrement est poursuivi par le comptable public sur le fondement des dispositions des articles L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail, rappelées au point 9, qui instituent le principe d'une solidarité des gérants de droit avec l'employeur ou le prestataire de formation quant au versement au trésor public des sommes indument perçues ou facturées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Selarl TCA et MM. E... et C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions présentées tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 avril 2016 du préfet de la région Bretagne et de celle du 25 août 2016 portant rejet du recours gracieux formé par la société Formak, et d'autre part, des mises en demeure du 24 avril 2017 ainsi que des décisions de rejet du 22 mai 2017 de leur recours gracieux.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la Selarl TCA et MM. E... et C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Selarl TCA et de MM. E... et C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl TCA, à M. D... E..., à M. A... C... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur
O. COIFFETLe président
O. GASPON

La greffière,
P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT01974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01974
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP GUILLOTIN POILVET AUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;19nt01974 ?
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