Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1702901 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 31 janvier 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. B... a fait l'objet d'une procédure pour circulation d'un véhicule à moteur sans assurance ; il ne justifie pas ne pas être le propriétaire du véhicule en question ; en tout état de cause, il lui appartenait de veiller à ce que ce véhicule était assuré.
La requête a été communiquée à M. D... B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique.
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Mme C..., pour le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 31 janvier 2017 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans, par la décision du 31 janvier 2017 litigieuse, la demande de naturalisation présentée par M. B..., né le 22 février 1996, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour défaut d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur le 28 septembre 2012 à Marseille.
4. Si M. B... fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de ces faits en ce qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule, il ne l'établit pas par la seule production du certificat d'immatriculation d'un scooter alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure pour défaut d'assurance a été engagée à son encontre. Eu égard à la gravité de ces faits, qui ne sont pas anciens, et alors même que la procédure a été classée, au demeurant, à la suite d'une demande de régularisation du parquet du tribunal de grande instance de Marseille, et qu'il n'aurait pas commis d'infraction depuis lors, le ministre, qui dispose ainsi qu'il a été dit plus haut, d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur.
5. Aucun autre moyen n'a été soulevé par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ou devant la cour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 31 janvier 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- Mme Ody, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00473