Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Villeneuve-en-Perseigne a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui verser la somme de 78 564 euros, correspondant au montant cumulé au titre des années 2015 à 2017 de l'allocation compensatrice des exonérations relatives aux taxes foncières sur les propriétés non bâties perçue en 2014 par la communauté de communes du Massif de Perseigne et de condamner l'Etat à lui verser cette somme, subsidiairement, d'enjoindre à l'État de réexaminer son droit au versement de ces allocations compensatrices au titre des années 2015 à 2017.
Par un jugement n° 1711569 du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, la commune de Villeneuve-en-Perseigne, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 78 564 euros, correspondant au montant cumulé au titre des années 2015 à 2017 de l'allocation compensatrice des exonérations relatives aux taxes foncières sur les propriétés non bâties qui aurait dû continuer à être versée à la communauté de communes du massif de Perseigne ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer les allocations compensatrices qui doivent lui être versées pour les années 2015 à 2017 au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions préfectorales d'octroi de l'allocation compensatrice pour les années 2015 à 2017 ont illégalement, en raison de leur tardiveté, et à tout le moins implicitement, abrogé la décision préfectorale du 26 août 2014 allouant cette allocation à la communauté de communes du Massif de Perseigne ;
- l'allocation compensatrice des exonérations relatives aux taxes foncières sur les propriétés non bâties constituait un droit acquis pour la requérante au sens de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la responsabilité de l'Etat est en conséquence engagée en raison de l'illégalité fautive née du refus de lui verser la somme demandée ;
- le pacte de stabilité fiscale issu des articles L. 2113-20 à L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales lui garantit un droit au versement des dotations perçues par les anciennes communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Villeneuve-en-Perseigne ne sont pas fondés pour les motifs exposés par le préfet de la Sarthe dans son mémoire du 25 septembre 2018 produit devant le tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- l'article 6 paragraphe IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villeneuve-en-Perseigne a été créée par un arrêté de la préfète de la Sarthe du 22 septembre 2014, prenant effet le 1er janvier 2015. Elle s'est substituée aux communes de La Fresnaye-sur-Chédouet, Chassé, Lignières, La Carelle, Montigny, Roullée et Saint-Rigomer-des-Bois. Ce même arrêté a emporté suppression de la communauté de communes du Massif de Perseigne, dont étaient membres les communes citées désormais fusionnées au sein de la commune nouvelle de Villeneuve-en-Perseigne. Par une lettre du 18 octobre 2017, la commune de Villeneuve-en-Perseigne a demandé au préfet de la Sarthe le versement de la somme de 78 564 euros, correspondant au cumul sur trois années du montant de l'allocation compensatrice des exonérations relatives aux taxes foncières sur les propriétés non bâties, perçue en 2014 par la communauté de communes du Massif de Perseigne. La commune de Villeneuve-en-Perseigne a ensuite demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande de condamner l'Etat à lui verser cette somme et, subsidiairement, d'enjoindre à l'État de réexaminer son droit au versement de ces allocations compensatrices au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement du 11 décembre 2019, dont la commune de Villeneuve-en-Perseigne relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire au moyen soulevé par la commune de Villeneuve-en-Perseigne selon lequel les décisions de 2015, 2016 et 2017 par lesquelles le préfet de la Sarthe a fixé le montant des allocations qu'il lui versait pour chacune de ces années en contrepartie des exonérations relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties décidées par l'État, auraient abrogé la décision préfectorale du 26 août 2014 par laquelle l'Etat avait alloué à la communauté de communes du Massif de Perseigne une somme de 26 188 euros en contrepartie des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2014. Par suite, la commune de Villeneuve-en-Perseigne n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du paragraphe IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : " A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts. / Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année. ". Il résulte de ces dispositions que la compensation par l'Etat des exonérations de taxe sur les propriétés non bâties grevant certaines propriétés, dont les conditions sont prévues par la loi de finances de l'année, revêt nécessairement un caractère annuel.
4. En premier lieu, il est constant que par un arrêté du 26 août 2014 le préfet de la Sarthe a alloué à la communauté de communes du Massif de Perseigne la somme de 26 188 euros au titre de la compensation versée par l'Etat compte-tenu des exonérations qu'il accorde en matière de taxe foncières sur les propriétés non bâties. Cette allocation a été décidée pour l'année 2014. Par suite, la commune de Villeneuve-en-Perseigne, qui s'est substituée à l'ancienne communauté de communes, n'est pas fondée à soutenir que les trois arrêtés préfectoraux des 17 août 2015, 5 juillet 2016 et 9 août 2017 du préfet qui ont alloué, au même titre et annuellement, des sommes d'un montant variable pour les années 2015 à 2017 s'analyseraient comme des décisions portant abrogation de la décision du 26 août 2014. Aussi, la commune de Villeneuve-en Perseigne ne peut utilement soutenir que les trois arrêtés cités seraient illégaux en raison de l'illégalité d'une telle abrogation et, par conséquent, que la responsabilité pour faute de l'Etat serait engagée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la création de la commune de Villeneuve-en-Perseigne : " I. - En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. / L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière. (...) ".
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 l'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 août 2014 allouant à la communauté de communes du Massif de Perseigne la somme de 26 188 euros au titre de de la compensation versée par l'Etat compte-tenu des exonérations accordées en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a ouvert de droit pour cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) que pour l'année 2014. Par suite, cette allocation n'a pas créé de droits, au sens de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, qui auraient dû être transférés pour les années ultérieures au bénéfice de la nouvelle commune. Dès lors, la commune de Villeneuve-en-Perseigne, qui s'est substituée à l'EPCI, n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait d'un droit, sur le fondement législatif cité au point précédent, au versement d'une même compensation pour les années 2015 à 2017.
7. En troisième lieu, la commune de Villeneuve-en-Perseigne se prévaut, sans autre précision, des dispositions des articles L. 2113-20 à 2113-22 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elles garantiraient le versement aux communes nouvellement créées des dotations perçues précédemment par les anciennes communes. En tout état de cause ces dispositions concernent, pour les communes nouvelles, les conditions de calcul et d'attribution de la dotation globale de fonctionnement. Or les compensations accordées par l'Etat aux communes afin de tenir compte des exonérations accordées au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'entrent pas dans le champ de cette dotation. Par conséquent, la commune de Villeneuve-en-Perseigne n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que l'Etat devait lui accorder la somme qu'elle demande au titre de cette compensation.
8. En dernier lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées, à titre subsidiaire, par la commune de Villeneuve-en-Perseigne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-en-Perseigne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villeneuve-en-Perseigne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-en-Perseigne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-en-Perseigne et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
S. Levant
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00481