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09/04/2021 | FRANCE | N°20NT01972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 20NT01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902692 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 M. C..., représenté par

Me Hardy , demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902692 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 M. C..., représenté par Me Hardy , demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L. 313-14 de ce code ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ces décisions portent atteinte à son droit à la liberté d'aller et venir ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 15 septembre 2020 au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 3 avril 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 février 2014 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2014. Après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2014, puis d'une seconde le 22 octobre 2017, assortie d'une interdiction de retour d''une durée d'un an, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 décembre 2018. Par un arrêté du 18 avril 2019 le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis 2013 ainsi que de celle de son épouse et de leurs enfants nés respectivement en 2011, 2014, 2016 et 2019, les deux aînés étant scolarisés en écoles maternelle et élémentaire. Toutefois, alors que son épouse ne disposait à la date de l'arrêté contesté que d'une autorisation provisoire de séjour, les circonstances invoquées ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l'intéressé et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d'origine, où il a

lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. En outre, si le requérant soutient qu'il justifie d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de vendeur ambulant, il ressort des pièces du dossier que ce projet ne visait, à la date de l'arrêté, qu'un temps partiel et une rémunération brute mensuelle de 1 027 euros. Par ailleurs, M. C..., qui n'a résidé en France qu'au titre de l'examen de sa demande d'asile, puis de façon irrégulière en dépit des deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, ne justifie ni d'une particulière intégration ni d'une autonomie financière. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, alors même que M. C... ne représente pas une menace pour l'ordre public et que les décisions contestées n'ont pas en elles-mêmes pour effet de porter atteinte à la sa liberté d'aller et venir, en prenant ces décisions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.

4. Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une insuffisance de motivation et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

C. Brisson

Le président

I. Perrot

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT019722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01972
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP HARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;20nt01972 ?
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