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09/04/2021 | FRANCE | N°20NT01962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 20NT01962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903611 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020 Mme D..., représentée par Me Moua

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1903611 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020 Mme D..., représentée par Me Moua, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 4 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1985, est entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 juin 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2016, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 janvier 2019. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme D... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en vue d'y rejoindre son compagnon, compatriote avec lequel elle entretiendrait depuis 2009 une relation dont seraient issus les deux enfants qui l'accompagnaient, nés en 2011 et 2013, et que deux autres enfants sont nés de leur union en 2015 et 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F..., admis en 2018 au bénéfice de la protection subsidiaire, a déclaré n'avoir fui la République démocratique du Congo qu'au mois de novembre 2015 et que les intéressés n'habitaient pas ensemble à la date de l'arrêté contesté. Si la requérante soutient qu'elle ne pouvait accueillir son compagnon sous peine de perdre le logement d'urgence mis à sa disposition au titre de sa demande d'asile, elle ne démontre pas, par-delà cet obstacle supposé, l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne. En outre, l'identité de M. C... F..., né le 22 décembre 1984 à Goma, ne correspond pas à celle du père des deux premiers enfants de Mme D... telle qu'elle figure sur leurs actes de naissance. Le troisième enfant de l'intéressée, né en 2015, a été reconnu par M. F... en 2018, postérieurement à l'annulation par voie judiciaire de la reconnaissance de paternité effectuée par un ressortissant français et admise comme mensongère par la requérante. Cette dernière n'établit pas, en se prévalant du statut d'allocataire de la caisse d'allocations familiales de M. F... et de ses relevés bancaires, qu'il subviendrait personnellement et effectivement aux besoins de ses enfants réels ou supposés ou qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs Mme D..., qui n'a résidé en France qu'en qualité de demandeur d'asile et qui s'y est maintenue irrégulièrement en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2016, ne justifie ni d'une particulière intégration ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de

vingt-neuf ans et où résident ses parents et un frère. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. Contrairement à ce que soutient Mme D..., la décision portant refus de titre de séjour n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le père réel ou supposé des enfants entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité.

6. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité.

7. Compte tenu de ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

C. Brisson

Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT019622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01962
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;20nt01962 ?
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