Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 13 novembre 2017 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel ce même préfet a réitéré ce refus, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.
Par un jugement nos 1802274, 2000104 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la première demande et a rejeté la seconde.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020 Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juin 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite contestée et l'arrêté du préfet du Finistère du
6 décembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée n'est pas motivée ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la réalité des violences conjugales est établie ;
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 28 avril 1981, est entrée en France le 12 mai 2016 sous couvert d'un visa de long séjour après avoir épousé un ressortissant français. Le 13 juillet 2017, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par une décision implicite puis par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme D... relève appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Finistère sur la demande d'admission au séjour présentée le 13 juillet 2017 par Mme D... doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 décembre 2019, qui s'y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande enregistrée sous le n°1802274.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2019 :
4. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". ". Il résulte de ces dispositions que la cessation de la vie commune ne peut être opposée à l'étranger victime de violences conjugales de la part de son conjoint français lorsqu'il sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale ".
5. Mme D..., qui a épousé un Français le 10 novembre 2015, soutient avoir été victimes de violences conjugales, notamment d'insultes, de violences physiques et de menaces de mort et avoir été chassée du domicile familial le 16 décembre 2016. Si elle produit notamment une plainte du 11 février 2017, le certificat d'un médecin attestant qu'elle présentait un état de " choc émotionnel intense " le 20 décembre 2016, sans toutefois en indiquer la cause, et plusieurs témoignages de membres de sa famille faisant état de ses difficultés conjugales, ses allégations ont été jugées peu crédibles par les services de police qui ont enquêté sur sa situation conjugale, la plainte du 11 février 2017 n'ayant d'ailleurs donné lieu à aucune poursuite. Dans ces conditions, Mme D... ne peut être regardée comme justifiant de manière suffisamment probante la réalité des violences conjugales qu'elle soutient avoir subies. Le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions rappelées au point précédent en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait doit donc être écarté.
6. Pour le surplus, Mme D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et révélerait un défaut d'examen de sa situation particulière, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Par voie de conséquence, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme D....
Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.
Le rapporteur
E. C...Le président
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01956