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09/04/2021 | FRANCE | N°20NT01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 20NT01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2000015 du 5 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 7 décembre 2020 Mm

e A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2000015 du 5 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 7 décembre 2020 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 12 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait sur sa situation familiale qui révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas de ce que le père de son enfant né en France pourvoyait à son entretien et à son éducation et a écarté de ce fait le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 23 novembre 1995, déclare être entrée en France le 16 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, confirmée le 6 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme A... relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si l'arrêté contesté mentionne que Mme A... " déclare être célibataire et sans enfant à charge " alors qu'il est constant qu'elle est la mère d'un enfant né le 12 mars 2019 à Orléans, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Loiret avait connaissance de cette information. Par conséquent, l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté contesté ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant de Mme A..., ressortissant guinéen lui aussi, était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 mars 2020 ne lui donnant pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il ne vit pas avec la requérante et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, sa présence en France ne faisait pas obstacle à ce que Mme A... soit éloignée avec son enfant vers la Guinée. Par suite, et dès lors que Mme A... ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière dans la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, à la date de l'arrêté contesté, le père de l'enfant de Mme A... n'avait pas vocation à résider durablement en France. Cet arrêté n'a, dans ces conditions, pas eu pour effet de priver son fils de sa présence et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations rappelées au point précédent.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01911
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;20nt01911 ?
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