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09/04/2021 | FRANCE | N°20NT01842

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 20NT01842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903378 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 2 juillet 2020 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903378 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 19 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente alors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail n'est pas subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation de travail et qu'en l'espèce, le préfet du Loiret a fait le choix de ne pas saisir la DIRECCTE ;

- il démontre amplement la réalité de la résidence habituelle en France de ses deux parents et de toute sa fratrie, auprès desquels il vit ; seule sa soeur aînée réside au Maroc et il ne l'a de ce fait plus vue depuis son arrivée en France en 2001 ;

- sa résidence continue en France depuis plus de 10 ans est établie, notamment par des attestations concordantes de ses proches, et l'ancienneté de sa présence en France ainsi que son insertion par le travail constituent des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;

- le préfet du Loiret a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 12 mars 2021 pour M. A... après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1973, déclare être entré en France en 2001. A trois reprises, en 2007, 2014 et 2017, il a fait l'objet de décisions portant refus de titre de séjour assorties de mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Le 29 mars 2019, il a à nouveau sollicité un titre de séjour auprès du préfet du Loiret, qui, par un arrêté du 19 août 2019, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet du Loiret, dont il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il n'a opposé l'absence de visa du contrat de travail par les autorités compétentes que pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " fondée sur l'article 3 de l'accord franco-marocain, s'est fondé, s'agissant de la demande de régularisation par le travail, sur le motif tiré de ce que, si l'intéressé a produit un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu avec la société EBP située à Savigny-sur-Orge pour un poste de manoeuvre, il ne justifie pas d'une ancienneté de résidence habituelle suffisante en France et, s'agissant de la demande de régularisation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et n'a présenté aucun argument susceptible de constituer de tels motifs ou considérations.

3. Les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cependant, s'il est constant que M. A... a conclu avec la SARL EBP le 26 février 2018 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manoeuvre prenant effet le 1er mars suivant et a produit les bulletins de salaire afférents à cet emploi, cette circonstance ne justifie pas à elle seule que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation.

4. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la durée de sa résidence en France et soutient que ses parents et certains de ses frères et soeurs y résident, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a rejoint les membres de sa famille établis en France qu'à l'âge de 28 ans, s'y est maintenu durablement en situation irrégulière en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où réside au moins une de ses soeurs.

5. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour, que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels.

6. Les moyens tirés par M. A... de ce que, en opposant un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Loiret aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

M. D...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01842


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 09/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT01842
Numéro NOR : CETATEXT000043350806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;20nt01842 ?
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