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09/04/2021 | FRANCE | N°19NT04269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 19NT04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... et M. J... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa, son assureur, à leur verser la somme totale de 234 636,45 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de prise en charge de Françoise K..., leur mère et compagne, par cet établissement ou, à titre subsidiaire, de mettre la moitié de cette somme à la charge de l'Office national d'indemnisation des accide

nts médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ON...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... et M. J... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa, son assureur, à leur verser la somme totale de 234 636,45 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de prise en charge de Françoise K..., leur mère et compagne, par cet établissement ou, à titre subsidiaire, de mettre la moitié de cette somme à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'autre moitié à celle du centre hospitalier de Saint-Brieuc.

Par un jugement n° 1701164 du 5 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa à leur verser 20 060 euros au titre des préjudices subis par Françoise K... avant son décès, 10 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres, et a mis les mêmes sommes à la charge de l'ONIAM.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2019 et 18 mars 2020 l'ONIAM, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du

5 septembre 2019 en tant qu'il a mis à sa charge 50% de l'indemnité due à Mme C... et M. F... ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes mises à sa charge.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conditions de l'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies, le décès de Françoise K... étant imputable aux seules fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc, en particulier à la maladresse fautive du chirurgien lors de l'acte chirurgical du 21 mai 2014 ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où l'existence d'un accident médical non fautif serait retenue, il y a lieu de réduire à 1 460 euros l'indemnité due au titre des préjudices subis par Françoise K..., et à 19 000 euros celle mise à sa charge au titre des préjudices propres de Mme C... et de M. F....

Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2020 Mme C... et M. F..., représentés par Me G..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions ;

3°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la société Axa, son assureur, à leur verser la somme totale de 226 079,50 euros ou, à titre subsidiaire, à ce que la moitié de cette somme soit mise à la charge de l'ONIAM ;

4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc, de la société Axa et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le décès de Françoise K... est imputable aux seules fautes du centre hospitalier de Saint-Brieuc ; à titre subsidiaire, la solidarité nationale pourra être engagée à hauteur de 50% ;

- le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il n'a pas intégralement indemnisé leurs préjudices ; ils ont droit à 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Françoise K..., 50 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées, 30 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et 115 899,50 euros au titre du préjudice économique de M. F....

Par des mémoires enregistrés les 10 janvier et 26 mars 2020 le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa, représentés par Me B..., concluent :

1°) au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions présentées par Mme C... et M. F... ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement et à la réduction du montant de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à Mme C... et M. F....

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a retenu que la complication dont a souffert Françoise K... lors de l'intervention chirurgicale du 21 mai 2014 revêtait la nature d'un accident médical relevant d'une prise en charge par l'ONIAM, tandis que le traitement de cette complication a été fautif, faisant perdre à la victime une chance de survie justement évaluée à 50% ;

- la somme mise à leur charge au titre des souffrances endurées doit être ramenée à 5 000 euros ;

- c'est à tort que le tribunal les a condamnés à indemniser le RSI, qui n'a pas suffisamment justifié avoir exposé des frais pour la prise en charge de la victime ; à titre subsidiaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 10 088,40 euros la somme due à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

- les premiers juges devaient appliquer le taux de 50% à l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été mise à leur charge.

La requête a été communiquée à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me I..., représentant Mme C... et M. F..., et de

Me A..., représentant le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société AXA.

Considérant ce qui suit :

1. Françoise K..., alors âgée de 45 ans, a été admise le 19 avril 2014 dans le service des urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc en raison de douleurs abdominales et de vomissements. Elle a regagné son domicile le jour même avec une prescription d'antalgiques. Le 21 avril, elle s'est rendue une nouvelle fois aux urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc à la suite de vomissements fécaloïdes, d'une intolérance alimentaire totale et de douleurs abdominales intenses. Une coloscopie a révélé la présence d'un cancer de l'angle colique gauche, responsable d'une occlusion intestinale qui a été traitée le 21 mai 2014 par colectomie. Cette intervention a provoqué une plaie de l'artère iliaque primitive droite, immédiatement suturée. Le lendemain, Françoise K... a été victime de complications nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, qui a mis en évidence une plaie de la veine cave inférieure. Dans la nuit du 30 au 31 mai 2014, elle a présenté des rectorragies abondantes conduisant à un état de choc septique. Une nouvelle opération chirurgicale a mis en évidence un très volumineux hématome intrapéritonéal lié à un lâchage de la suture de l'artère iliaque droite. Un chirurgien vasculaire a alors procédé à une ligature de ce vaisseau sanguin. Françoise K... a été prise en charge par le service de réanimation et placée sous antibiothérapie. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2014, elle a présenté une hypotension artérielle, une tachycardie et un coma. Une intervention chirurgicale pratiquée en urgence a révélé un saignement actif au niveau de l'aorte, juste au-dessus du carrefour aortique. Françoise K... est décédée le 11 juin 2014 en salle d'opération.

2. Mme C... et M. F... ont saisi le 7 novembre 2014 la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Bretagne d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices. Cette commission a ordonné une expertise médicale, confiée à un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique et à un chirurgien viscéral, lesquels ont déposé leur rapport le 15 janvier 2016. Par un avis du 30 mars 2016, la CCI a estimé que la réparation des dommages de la victime et de ses proches incombait à parts égales au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à l'ONIAM. Les offres d'indemnisation transactionnelle formulées par l'ONIAM et par l'assureur du centre hospitalier de Saint-Brieuc n'ont pas été acceptées par Mme C... et M. F..., qui ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours indemnitaire. Par un jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a condamné solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa à leur verser 20 060 euros au titre des préjudices subis par Françoise K... avant son décès, 10 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres, et a mis les mêmes sommes à la charge de l'ONIAM. L'ONIAM relève appel de ce jugement. Mme C... et M. F... demandent par la voie de l'appel incident la majoration de l'indemnité qui leur a été accordée. Le centre hospitalier de

Saint-Brieuc et la société AXA demandent par la voie de l'appel incident la réduction des sommes qu'ils ont été condamnés à verser à Mme C... et M. F... et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Sur l'engagement de la solidarité nationale :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.

4. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance et égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

5. Il est constant que Françoise K... est décédée des suites d'une hémorragie interne massive provoquée par le lâchage de la suture de la plaie artérielle constatée lors de la colectomie du 21 mai 2014. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions des experts mandatés par la CCI de la région Bretagne, que cette plaie est probablement due à l'introduction trop verticale d'un trocart à proximité de l'ombilic de la patiente, geste effectué pour préparer la colectomie. Selon ces mêmes experts, cette complication, dont la fréquence est comprise entre 0,075% et 0,3%, n'est pas fautive. En outre, l'ONIAM ne peut utilement faire valoir, pour démontrer l'existence d'une faute du chirurgien, que la plaie est survenue à distance de la zone opérée, dès lors que, comme il vient d'être dit, elle a été provoquée par un acte préparatoire à cette opération dont la pertinence n'est pas contestée. Dans ces conditions, la plaie de l'artère iliaque droite survenue lors de l'opération du 21 mai 2014 doit être regardée comme revêtant la nature d'un accident médical. Il résulte par ailleurs de l'instruction et n'est pas contesté que cet accident médical non fautif remplit les conditions de gravité et d'anormalité posées au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et ouvre donc droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

6. Il est également constant que le chirurgien digestif qui a opéré Françoise K... le 21 mai 2014 a commis une faute en suturant lui-même la plaie de l'artère iliaque droite sans faire appel à un chirurgien vasculaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et que cette faute a fait perdre à sa patiente une chance de survie qui doit être évaluée à 50%.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'il soit mis hors de cause et celles de Mme C... et M. F... tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur soient condamnés à réparer intégralement leurs préjudices doivent être rejetées.

Sur les préjudices de Mme K... :

8. Françoise K... a subi entre le 6 et le 11 juin 2014, seule période indemnisable dans la mesure où elle aurait, même en l'absence de complications, été hospitalisée pendant quinze jours à l'issue de la colectomie du 21 mai 2014, un déficit fonctionnel temporaire total dont les premiers juges ont fait une évaluation suffisante en accordant aux requérants une somme de 120 euros.

9. Elle a aussi enduré, entre le 21 mai et le 11 juin 2014, soit pendant vingt-et-un jours, des douleurs évaluées à 6/7 par les experts. Il sera fait une plus exacte appréciation de ce préjudice, tenant compte de sa durée et de son intensité, en ramenant à 27 000 euros la somme de 40 000 euros allouée par les premiers juges.

Sur les préjudices propres de Mme C... et de M. F... :

10. M. F... n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice économique qu'il soutient avoir subi du fait de son obligation de quitter le logement qu'il occupait à titre gratuit avant le décès de Françoise K..., cet événement n'étant pas en lien direct avec la faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc.

11. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d'affection de Mme C..., qui était âgée de dix-neuf ans seulement lors du décès de sa mère, et de M. F..., qui était le compagnon de Françoise K... depuis quinze ans, en leur accordant à chacun la somme de 20 000 euros.

12. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale de 80 120 euros allouée à Mme C... et M. F... par les premiers juges doit être ramenée à 67 120 euros et prise en charge à parts égales par l'ONIAM et par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur.

Sur les droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants :

13. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a suffisamment justifié, par la production d'un état récapitulatif de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil, de la matérialité des frais qu'elle a exposés au bénéfice de Françoise K... en lien avec la faute médicale. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa ne sont pas fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué, qui a mis à leur charge respective la somme de 5 394,89 euros.

14. L'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est attribuée en contrepartie des frais engagés par une caisse de sécurité sociale pour obtenir le remboursement de ses débours. Elle doit donc être allouée sans tenir compte du taux de perte de chance le cas échéant retenu. C'est par suite à bon droit que les premiers juges n'ont pas appliqué un abattement de 50% au montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM ou le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, versent à Mme C... et M. F... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale de 40 060 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa à verser à Mme C... et M. F... est ramenée à 33 560 euros.

Article 2 : La somme totale de 40 060 euros que le tribunal administratif de Rennes a mise à la charge de l'ONIAM est ramenée à 33 560 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1701164 du tribunal administratif de Rennes du 5 septembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées devant la cour par le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Axa ainsi que les conclusions présentées par Mme C... et M. F... sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIAM, à Mme H... C..., à

M. J... F..., au centre hospitalier de Saint-Brieuc, à la société Axa et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

E. E...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04269
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BIROT RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;19nt04269 ?
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