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09/04/2021 | FRANCE | N°19NT03104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 19NT03104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... et M. D... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils E... F..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (ONIAM) à leur verser la somme de 95 092 euros en réparation du préjudice subi à raison du décès de cet enfant dans les suites de l'accouchement de Mme G... au centre hospitalier de la Côte Fleurie à Criqueboeuf (Calvados) le 2 septembre 2014.



Par un jugement n° 1700860 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... et M. D... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils E... F..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (ONIAM) à leur verser la somme de 95 092 euros en réparation du préjudice subi à raison du décès de cet enfant dans les suites de l'accouchement de Mme G... au centre hospitalier de la Côte Fleurie à Criqueboeuf (Calvados) le 2 septembre 2014.

Par un jugement n° 1700860 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2019 et 12 novembre 2020 Mme G... et M. F..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 juin 2019 ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 95 092 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- un accouchement constitue un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; trois sources d'infection nosocomiale peuvent être retenues : deux sources endogènes, par voie ascendante ou directe, et une source exogène ; un germe à la fois endogène et non pathogène peut devenir pathogène à l'hôpital de sorte que la responsabilité de ce dernier est alors engagée ; les juridictions administratives retenant la qualification d'infection nosocomiale en présence d'un germe endogène, une telle qualification doit être retenue en présence d'une infection materno-foetale, dans la mesure où il s'agit de germes commensaux dits endogènes, tels que l'escherichia coli ; le caractère materno-foetal d'une infection n'est pas de nature à exclure la qualification d'infection nosocomiale dès lors qu'il est établi que la mère a contracté une infection nosocomiale et l'a transmise à l'enfant par voie materno-foetale ;

- Mme G..., qui ne présentait aucune infection à son arrivée au centre hospitalier, est demeurée plus de soixante-douze heures avec une poche des eaux fissurée et a pu prendre une douche, alors même que la rupture prématurée des membranes est connue pour s'accompagner d'un risque septique majeur, et deux sources d'infection nosocomiale peuvent par ailleurs être identifiées dans le cadre de sa prise en charge, l'une par voie ascendante du fait des manipulations dont la parturiente a fait l'objet, l'autre par voie directe lors du passage de la filière génitale maternelle ; une contamination exogène de l'enfant est également possible à l'occasion des multiples manipulations dont il a fait l'objet (test des réflexes de succion, et soins divers dont il a fait l'objet par différents membres du personnel médical et para-médical) et aucun protocole de prise en charge infectieuse de l'enfant n'a été mis en place ; l'infection qui a causé le décès de Djessim doit être qualifiée d'infection nosocomiale et ouvrir droit en l'espèce à réparation au titre de la solidarité nationale ;

- Djessim a subi un déficit fonctionnel temporaire total qu'il y a lieu d'évaluer à 92 euros, et a enduré des souffrances (pretium doloris) évaluées à 6/7 par l'expert, en réparation desquelles ses représentants légaux sont en droit de réclamer la somme de 45 000 euros ;

- ses parents ont subi un préjudice d'affection qui doit être évalué à 25 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020 l'ONIAM, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme G... et M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 août 2014, Mme G..., dont l'accouchement était prévu le 9 septembre suivant, s'est rendue au service des urgences de la maternité du centre hospitalier de la Côte Fleurie, à Criquebeuf dans le Calvados, en raison d'une perte de liquide amniotique observée depuis le 29 août et confirmée par un test. Compte tenu de la fissuration de la poche des eaux, il a été décidé de maturer le col de l'utérus et de mettre en place une antibiothérapie à titre préventif. L'accouchement a été pratiqué le 2 septembre 2014 et l'enfant E... F..., né à 16 heures 14, a présenté des difficultés respiratoires dès 16 heures 30. Ces troubles ont disparu après une aspiration nasopharyngée, mais à compter de 18 heures environ le même jour, l'enfant a refusé de s'alimenter. Le lendemain à 11 heures 30, Djessim est décrit comme nauséeux, douloureux, ne manifestant pas de succion et refusant toujours de s'alimenter. Son état de santé s'est dégradé à partir de 18 heures et a justifié son transfert par le service mobile d'urgence et de réanimation vers le centre hospitalier du Havre, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014. Le

4 septembre à partir de 22 heures, l'état de santé s'est dégradé rapidement et il est décédé le matin du 5 septembre 2014.

2. Par une ordonnance du 31 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert et un sapiteur, dont le rapport a été déposé le 3 mars 2016. Le 6 avril 2017, Mme G... et M. F..., père de l'enfant, ont formulé une demande préalable d'indemnisation devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui leur a opposé un rejet par une décision du 11 avril 2017. Mme G... et M. F... relèvent appel du jugement du 2 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur recours indemnitaire.

Sur l'obligation de réparation au titre de la solidarité nationale :

3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par l'expert gynécologue-obstétricien et le sapiteur pédiatre désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Caen, et il n'est pas sérieusement contesté que le décès de Djessim F... a eu pour origine un choc septique survenu dans un contexte d'infection materno-foetale sévère le plus probablement due au germe Escherichia coli.

5. D'une part, si une infection nosocomiale contractée par la mère et transmise à l'enfant par voie materno-foetale est, ainsi que le soutiennent les requérants, au nombre des infections qui sont susceptibles, sous réserve de la condition relative à l'ampleur du dommage, d'ouvrir droit à réparation des préjudices ayant résulté de la contamination de l'enfant au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme G..., qui a au surplus bénéficié d'une antibiothérapie préventive du 31 août 2014 jusqu'au moment de l'accouchement, aurait contracté une infection nosocomiale à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte fleurie.

6. D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'infection qui a causé le décès de Djessim F... serait directement imputable à l'un des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dont ce dernier ou sa mère ont fait l'objet au cours de l'accouchement ou dans le cadre de la prise en charge ultérieure du nouveau-né. Il est acquis par ailleurs, comme l'a précisé l'expert, que la mise en contact de l'enfant avec les germes commensaux présents dans l'organisme de la mère, au nombre desquels figure le germe Escherichia coli, constitue un phénomène naturel nécessaire au développement des compétences immunitaires de l'enfant, mais à l'occasion duquel peut se produire une infection materno-foetale précoce dont la survenance et les conséquences sont fonction tant de la nature toxique du germe en cause que des facultés immunitaires du nouveau-né. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'infection contractée par Djessim F... ne peut être regardée comme ayant un caractère nosocomial, de sorte que la solidarité nationale ne saurait être engagée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme G... et à M. F... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... et de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G..., à M. D... F... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme H..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

M. H...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03104
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;19nt03104 ?
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