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09/04/2021 | FRANCE | N°19NT02969

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 19NT02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à l'indemniser du préjudice découlant des conditions dans lesquelles il a subi une intervention chirurgicale à la maison d'arrêt d'Angers le 8 juillet 2010.

Après avoir ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1503085 du 29 mai 2019, condamné le CHU d'Angers à lui verser la somme de 14 200 euros.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 M. B... D..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à l'indemniser du préjudice découlant des conditions dans lesquelles il a subi une intervention chirurgicale à la maison d'arrêt d'Angers le 8 juillet 2010.

Après avoir ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1503085 du 29 mai 2019, condamné le CHU d'Angers à lui verser la somme de 14 200 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 M. B... D..., représenté par

Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réparation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à verser la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les montants indemnitaires doivent être augmentés s'agissant des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse de Maine-et-Loire, indique ne pas avoir de créance à faire valoir.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2020, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a pas lieu de procéder à une meilleure réparation des préjudices de M. D....

Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers, s'est vu diagnostiquer le 8 juillet 2010 par le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de l'établissement pénitentiaire, rattachée au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, un kyste sous-ombilical nécessitant une intervention chirurgicale. Ce médecin a estimé que le transfert au centre hospitalier universitaire n'était pas nécessaire et a procédé sur place à l'ablation de ce kyste sous anesthésie locale. Le patient, estimant que ce procédé lui avait causé des préjudices, a présenté une réclamation indemnitaire au centre hospitalier universitaire d'Angers le 13 mai 2014, qui a été implicitement rejetée. M. D... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours indemnitaire. Par un jugement du 29 mai 2019, ce tribunal a condamné l'établissement hospitalier à verser à l'intéressé une somme d'un montant total de 14 200 euros, dont 4 000 euros au titre des souffrances endurées. M. D... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a limité le montant des sommes destinées à réparer, respectivement, les souffrances qu'il a endurées et le préjudice fonctionnel permanent qu'il subit.

2. Il n'est pas contesté devant la cour que les préjudices tenant aux souffrances supportées M. D... et au déficit fonctionnel permanent dont il est affecté trouvent leur origine dans les fautes commises par le centre hospitalier universitaire d'Angers dont dépend l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison d'arrêt d'Angers. La réparation de ces dommages incombe en conséquence au CHU d'Angers sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, alors qu'aucune urgence n'imposait de réaliser sans délai l'ablation du kyste abdominal que présentait M. D..., que les conditions dans lesquelles cette opération a été effectuée, en particulier la réalisation d'une simple anesthésie locale alors qu'une anesthésie générale était requise ainsi que l'insuffisance de la dose de produit anesthésiant administrée au cours de l'intervention, ayant imposé l'injection d'une nouvelle dose, ont exposé l'intéressé à de vives douleurs opératoires ainsi qu'à un stress post-traumatique rendant nécessaires des soins somatiques et un suivi psychiatrique. Les souffrances auxquelles il a ainsi été exposé ont été évaluées par l'expert à 4/7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la douleur supportée par le requérant en l'évaluant à la somme de 7 000 euros.

4. M. D... a, ainsi qu'il vient d'être dit, présenté un syndrome de stress

post-traumatique et des troubles psychiatriques imputables à l'intervention pratiquée le

8 juillet 2010 qui sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent, incluant notamment les troubles dans les conditions d'existence, que l'expert a évalué à 5 %. En mettant à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers le versement d'une somme de 5 700 euros afin de réparer ce dommage, les premiers juges ont procédé à une équitable appréciation de ce chef de préjudice.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute contestation des sommes de 3 000 euros et de 1 500 euros mises à la charge du CHU en réparation respectivement du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique supportés par l'intéressé, le requérant est fondé à demander que la somme de 14 200 euros qui lui a été allouée par le tribunal en réparation de ses préjudices soit portée à 17 200 euros.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU d'Angers la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 14 200 euros que le CHU d'Angers a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à M. D... est portée à 17 200 euros.

Article 2 : Le jugement n°1503085 du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le CHU d'Angers versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au centre hospitalier universitaire d'Angers, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02969


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 09/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT02969
Numéro NOR : CETATEXT000043350802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;19nt02969 ?
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