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06/04/2021 | FRANCE | N°19NT01788

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 06 avril 2021, 19NT01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...-A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de l'Université de Rennes 2 rejetant sa demande d'indemnisation et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 61 742,55 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1701753 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Université de Ren

nes 2 à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...-A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de l'Université de Rennes 2 rejetant sa demande d'indemnisation et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 61 742,55 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1701753 du 11 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Université de Rennes 2 à lui verser la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et de la capitalisation à compter du 21 février 2018 (article 1er) ainsi qu'une somme correspondant au demi-traitement qu'il devait percevoir pour la période du 25 juillet 2014 au 1er août 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et de la capitalisation à compter du 21 février 2018 (article 2), a mis à la charge de l'Université de Rennes 2 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par son conseil au titre des frais relatifs à l'instance (article 3) ainsi que les conclusions de l'Université de Rennes 2 (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2019 et 3 février 2020, M. B...-A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de l'Université de Rennes 2 rejetant sa demande d'indemnisation et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 61 742,55 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'Université de Rennes 2 a commis une faute en s'abstenant de l'inviter à présenter une demande de reclassement, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- elle a commis une faute en s'abstenant, en méconnaissance de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, de rechercher un reclassement alors qu'elle avait connaissance de son état de santé et de son impossibilité à assurer ses fonctions d'enseignement ;

- elle a commis une faute en s'abstenant d'aménager son poste de travail alors que les avis du médecin de prévention et de la commission pour avis sur la compensation indiquaient qu'il n'était pas temporairement apte à enseigner ;

- elle a commis une faute en s'abstenant de le placer en disponibilité d'office en application de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 ou dans une position statutaire règlementaire ; en estimant qu'aucune obligation ne pesait sur l'université à ce titre, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le retard avec lequel l'Université de Rennes 2 a géré sa situation alors qu'aucune reprise n'était possible depuis avril 2012 est fautif ; ce retard a conduit à ce que lui soit réclamée la somme de 23 160 euros alors qu'elle aurait pu suspendre sa rémunération ;

- le tribunal administratif a reconnu, à juste titre, la violation du secret médical ;

- la décision de placement en disponibilité d'office à compter du 25 juillet 2014 est illégale dès lors que la période de congé de maladie ordinaire courrait jusqu'au 31 juillet 2014 et ne pouvait régulariser rétroactivement une situation qui n'était pas irrégulière ;

- les décisions de refus de placement en congé de longue maladie et de placement en disponibilité sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que sa pathologie ouvre droit à un congé de longue maladie ;

- la décision de refus de placement en congé de longue maladie n'est pas motivée en droit ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical départemental était irrégulièrement constitué en l'absence de spécialiste en psychiatrie ;

- la décision de placement en disponibilité est intervenue dans le prolongement du refus illégal d'octroi de congé longue durée et méconnaît l'article 47 du décret du 14 mars 1986 ;

- la décision le plaçant en retraite est illégale dès lors qu'il n'était pas inapte à toutes fonctions ;

- il subit un préjudice économique de 23 160 euros correspondant au montant qui lui est réclamé au titre des traitements versés en l'absence de service fait, de 17 397 euros correspondant au placement en demi-traitement pendant neuf mois alors qu'il aurait dû être placé en congé de longue maladie et de 6 185,55 euros correspondant à son placement en disponibilité d'office alors qu'il aurait dû être placé en congé de longue maladie ;

- il subit un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence liés à sa mise à la retraite prématurée évalués à la somme de 15 000 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2019 et 17 février 2020, l'université de Rennes 2, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les fautes invoquées ne sont pas établies ;

- le délai entre le courrier du 21 décembre 2012 et la décision du comité médical est imputable à M. B... A... ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune atteinte au secret médical ne peut lui être reprochée ;

- les préjudices ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 7 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2020.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 mai 2020 et 16 juin 2020, non communiqués, M. B...-A... conclut aux mêmes fins.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant M. B... A..., et de Me E..., représentant l'université de Rennes 2.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2021, a été produite pour l'Université de Rennes 2.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2021, a été produite pour M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...-A..., maître de conférences affecté à l'Université de Rennes 2 du 1er septembre 1996 au 3 novembre 2014, a adressé, le 27 décembre 2016, une demande indemnitaire tendant à la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'erreurs commises dans la gestion de sa situation administrative. Après le rejet, par une décision du 9 février 2017, de sa demande, l'intéressé a sollicité du tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Université de Rennes 2 à lui verser la somme totale de 61 742,55 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation. Par un jugement du 11 mars 2019, ce tribunal a condamné cet établissement à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et de la capitalisation à compter du 21 février 2018 (article 1er) ainsi qu'une somme correspondant au demi-traitement qu'il devait percevoir pour la période du 25 juillet 2014 au 1er août 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017 et de la capitalisation à compter du 21 février 2018 (article 2), et a mis à la charge de l'Université de Rennes 2 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions présentées par son conseil au titre des frais relatifs à l'instance (article 3) ainsi que les conclusions de l'Université de Rennes 2 (article 4). M. B...-A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation sollicitée à la somme de 1 000 euros tandis que l'université de Rennes 2, qui conteste en appel la violation du secret médical retenue par le tribunal à l'origine du préjudice moral subi, doit être regardé comme sollicitant également l'annulation de cet article 1er.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la période antérieure au 7 avril 2012 :

2. M. B... A... soutient que l'université de Rennes 2 a commis une faute en s'abstenant de le reclasser ou d'aménager son poste pendant la période antérieure au 7 avril 2012 au cours de laquelle il travaillait à temps partiel thérapeutique.

3. Aux termes de l'article 35 de la loi du 11 janvier 1984 : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. (...) Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : / - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; / - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. ". Aux termes de l'article 63 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret dans sa rédaction alors applicable : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du congé de longue maladie dont il a bénéficié à compter du 8 septembre 2009, M. B...-A... a, après avis du comité médical départemental du 31 mars 2011, été admis à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% pour une période de trois mois, renouvelée à trois reprises à la suite des avis des 25 août 2011, 24 novembre 2011 et 23 février 2012 de ce même comité.

5. D'une part, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique exclut par elle-même la reconnaissance de l'inaptitude à l'exercice des fonctions par suite d'altération de l'état physique présidant à la mise en oeuvre de la procédure de reclassement prévue à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984.

6. D'autre part, aucun des avis émis les 31 mars 2011, 25 août 2011, 24 novembre 2011 et 23 février 2012 par le comité médical départemental ne comportait de restriction ou recommandation d'aménagement spécifique des modalités de travail dans le cadre du mi-temps partiel thérapeutique de M. B... A.... Alors que le médecin de prévention a indiqué, par un avis du 27 janvier 2012, que l'état de santé de M. B... A... ne lui permettait pas d'enseigner en présentiel ou de surveiller des examens et que la commission sur la compensation a, dans son avis du 9 février 2012, constaté l'inaptitude relevée par le médecin de prévention, il ne résulte pas de l'instruction que l'université de Rennes 2 ait demandé à l'intéressé, pendant la période de janvier à avril 2012, d'assurer de telles activités.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... A... n'est pas fondé à invoquer une faute dans la gestion de sa carrière pour la période antérieure au 7 avril 2012.

En ce qui concerne la période du 7 avril 2012 au 6 février 2013 :

8. Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

9. M. B... A... soutient que l'université de Rennes 2 a commis une faute en s'abstenant de le reclasser ou d'aménager son poste ou bien de le placer dans une position statutaire règlementaire pour la période du 7 avril 2012 au 6 février 2013. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. B... A... n'a produit aucun arrêt de travail pour la période du 7 avril 2012, terme de son mi-temps thérapeutique, au 6 février 2013, l'intéressé, qui devait reprendre ses fonctions à temps plein à l'issue du temps partiel thérapeutique qui lui avait été accordé, n'a, ainsi que l'a relevé le jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Rennes devenu définitif, assuré aucun service d'enseignement à compter de cette date et, hormis sa participation à la réunion du 20 novembre 2012, n'a produit aucun élément justifiant d'une activité effective de recherche sur cette période. Alors que les avis du comité médical du 23 février 2012 et de la commission pour la compensation du 9 février 2012 prévoyaient une reprise d'activité au 7 avril 2012 sans restriction, aucun élément médical constatant une maladie mettant M. B... A... dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions n'a été porté à la connaissance de l'université de Rennes 2 durant la période du 7 avril 2012 au 6 février 2013. Par suite, celle-ci n'a pas commis de faute en maintenant l'intéressé en position d'activité sans mise en congé de maladie.

10. Pour les mêmes motifs et en l'absence de constat médical d'inaptitude, l'université de Rennes 2 n'a pas davantage commis de faute en s'abstenant d'aménager le poste de M. B... A... ou d'engager une procédure de reclassement, en l'invitant en particulier à présenter une demande en ce sens, en application des dispositions citées au point 3.

En ce qui concerne la période postérieure au 7 février 2013 :

11. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. B... A... n'assurait pas ses fonctions d'enseignement et ne produisait aucun arrêt de travail, le médecin de prévention a rencontré, à la demande de l'université de Rennes 2, l'intéressé le 7 février 2013. Ce médecin a estimé que M. B... A... était dans l'incapacité d'exercer toute tâche afférente au métier d'enseignant. Informée de cet avis, l'université de Rennes 2 a décidé de solliciter l'avis du comité médical sur l'aptitude de M. B... A... et a adressé une convocation au requérant pour un rendez-vous avec un médecin psychiatre agréé le 12 février 2013. Ce dernier ne s'étant présenté ni à ce rendez-vous ni à la convocation suivante, l'université a informé, par un courrier du 3 mai 2013, l'intéressé qu'elle suspendait sa rémunération, demandait un avis sur son aptitude aux fonctions au comité médical et que son absence de présentation aux rendez-vous fixés avec le médecin agréé valait confirmation de l'incapacité prononcée par le médecin de prévention. Le comité médical a, par deux avis émis les 24 juillet 2013 et 19 décembre 2013, rendu un constat d'inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions puis, le 22 mai 2014, a émis un avis défavorable à la demande d'attribution de congé de longue maladie formée à titre rétroactif à compter du 26 février 2013 présentée par M. B... A... ainsi qu'un avis favorable à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2013 et sa mise en disponibilité à compter du 26 février 2014. L'université ayant rejeté, par une décision du 20 juin 2014, sa demande de congé longue maladie, M. B... A... a été placé en congé de maladie ordinaire pour les périodes pour lesquelles il a produit un arrêt de travail puis, par un arrêté du 15 juillet 2014, a été placé en disponibilité d'office pour la période du 25 juillet 2014 au 2 novembre 2014. Réintégré à compter du 3 novembre 2014 par arrêté du 20 octobre 2014, il a été admis, pour limite d'âge, à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 3 novembre 2014.

S'agissant des fautes résultant de l'absence de reclassement et d'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement :

12. M. B... A... soutient que l'université de Rennes 2 a commis des fautes en ne l'invitant pas à solliciter une demande de reclassement et en ne le reclassant pas alors que, s'il ne conteste pas être inapte à l'enseignement, il fait valoir qu'il n'est pas inapte à la recherche et à toute fonction.

13. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence : " Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche. (....) ". Il résulte de ces dispositions que l'activité d'enseignement et l'activité de recherche des maîtres de conférence sont indissociables. Par suite, l'inaptitude aux fonctions d'enseignement, non contestée et sur lesquelles tant les experts diligentés par le comité médical que les membres du comité médical s'accordaient, impliquait une inaptitude aux fonctions de maître de conférences.

14. D'autre part, alors que le comité médical supérieur s'est prononcé à deux reprises en faveur de la reconnaissance de l'inaptitude totale et définitive de M. B... A... à ses fonctions et à toutes fonctions, les expertises du docteur Bonenfant, qui ne motive aucunement l'appréciation portée sur son aptitude à exercer d'autres fonctions que celles de maître de conférence, et du docteur Aresu, qui ne débouche sur aucune conclusion certaine quant à la question posée en se bornant à indiquer que " la valence recherche de ces fonctions apparaît possible " ne permettent pas d'affirmer que, contrairement aux deux avis de l'instance médicale, M. B... A... n'était pas inapte définitivement à toute fonction.

15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4 quant à l'inaptitude de M. B... A..., l'université de Rennes 2 n'était pas tenue de lui proposer un reclassement ou de l'inviter à présenter une demande en ce sens en application des dispositions citées au point 3. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.

S'agissant de la faute résultant de l'illégalité de la décision du 20 juin 2014 de refus d'attribution d'un congé de longue maladie à titre rétroactif à compter du 26 février 2013 :

16. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. ".

17. En premier lieu, la décision du 20 juin 2014 fait référence à l'avis défavorable du comité médical départemental du 22 mai 2014 qui est joint. Par suite, elle est suffisamment motivée. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration a commis une faute en raison de l'illégalité résultant du défaut de motivation de cette décision.

18. En deuxième lieu, en vertu de l'article 6 du décret du 14 mars 1986, le comité médical départemental comprend deux praticiens de médecine générale auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie. M. B... A... soutient à juste titre que, dès lors que l'avis du 22 mai 2014 ne comporte que la signature de deux praticiens de médecine générale, le comité était, en l'absence de présence d'un spécialiste en psychiatrie, irrégulièrement composé. Si le comité médical disposait pour se prononcer d'une expertise du docteur Quelennec, médecin psychiatre, réalisée le 5 mai 2014, l'absence d'un spécialiste en psychiatrie a en l'espèce privé M. B... A... d'une garantie, d'autant que ce comité n'a pas suivi l'avis de cet expert qui avait émis un avis favorable à l'attribution d'un congé de longue maladie pour une période de 18 mois à compter du 26 février 2013. Toutefois, cette illégalité fautive n'implique en elle-même aucune réparation si la même décision aurait pu être légalement prise.

19. Au cas d'espèce, dès lors que M. B... A... était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions, un congé de longue maladie ne pouvait lui être accordé.

20. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

21. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, la même décision portant refus d'attribution d'un congé de longue maladie pouvant légalement être prise en l'absence du vice de procédure relevé ci-dessus tenant à la composition du comité médical affectant la décision du 20 juin 2014, M. B... A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une faute sur ce point lui ouvrant droit à réparation.

S'agissant de la faute pour ne pas avoir placé M. B... A... en congé de maladie :

22. Ainsi qu'il a été rappelé au point 11, le médecin de prévention a conclu le 7 février 2013 à l'incapacité de M. B... A... à assurer son activité d'enseignement. Cet avis, qui s'inscrivait dans la procédure d'évaluation d'aptitude aux fonctions de l'intéressé diligentée par l'université, a conduit à la convocation de l'intéressé devant un médecin agréé avant de saisir le comité médical départemental. Cette incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre des activités, indissociables, d'un maître de conférences, reconnue par l'université de Rennes 2 notamment dans son courrier du 3 mai 2013, faisait obstacle, alors que l'université était tenue de le placer dans une position statutaire régulière et que la mise en congé de maladie n'est pas subordonnée à une demande du fonctionnaire et peut être décidée d'office dès lors que la maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, à ce qu'elle maintienne, pendant les périodes pour lesquelles il n'était pas produit d'arrêt de travail, M. B... A... en position normale d'activité sans mise en congé de maladie. Alors que l'université de Rennes 2 devait mettre en congé de maladie M. B... A... à compter du 7 février 2013, le requérant est fondé à soutenir que cet établissement a commis une faute en ne le plaçant pas en congé de maladie du 7 au 25 février 2013, du 2 mars au 16 avril 2013 et du 23 au 30 avril 2013.

S'agissant de la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 15 juillet 2014 plaçant M. B... A... en disponibilité d'office :

23. Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".

24. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'université de Rennes 2 a commis une faute en le plaçant illégalement en disponibilité d'office par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'attribution d'un congé de longue maladie.

25. Par ailleurs, par dérogation à la règle générale selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration peut, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 que l'administration, qui ne pouvait accorder le bénéfice d'un congé de maladie ordinaire au-delà d'une période d'un an, a estimé que la mise en disponibilité devait rétroagir à la date d'expiration des droits statutaires à congés de maladie de M. B... A....

26. Il s'ensuit que, alors que les parties ne contestent pas la date du 1er août 2014 de début de la disponibilité d'office, M. B... A... n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une faute tirée de l'illégalité de la décision du 15 juillet 2014.

S'agissant de la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2014 décidant de l'admission à la retraite de M. B... A... :

27. M. B... A... a été admis, pour limite d'âge, à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 3 novembre 2014 après avoir été réintégré à compter de cette même date par un arrêté du 20 octobre 2014. Dès lors que cette radiation des cadres est intervenue en raison de l'âge et non en raison d'une inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, l'intéressé ne peut utilement soutenir que cette décision est illégale en raison d'une erreur d'appréciation sur son inaptitude. Par suite, et en l'absence de tout autre moyen invoqué contre cet arrêté, la demande présentée sur ce fondement doit être rejetée.

S'agissant du retard fautif de l'administration dans la gestion de la situation de M. B... A... :

28. Eu égard à ce qui a été précédemment dit, l'université de Rennes 2, qui avait préparé la reprise d'activité du requérant ainsi qu'en témoigne le courrier du 14 février 2012, ne pouvait, contrairement à ce que soutient M. B... A..., tenir pour acquis que l'intéressé n'était pas en capacité de reprendre son activité à la fin de son temps partiel thérapeutique en avril 2012. Alors que M. B... A... n'avait assuré aucun cours depuis le mois d'avril 2012, n'apportait aucun élément confirmant la reprise d'une activité de recherche à compter du mois de septembre 2012 et ne produisait aucun arrêt de travail, ce n'est que, par courrier du 21 décembre 2012 qu'elle l'a invité à rencontrer le médecin de prévention pour que celui-ci rédige un compte-rendu en vue de la préparation du dossier pour la saisine du comité médical départemental. Quand bien même ce retard est en partie imputable à M. B... A... qui ne répondait à aucune des sollicitations qui lui étaient transmises, le délai de huit mois entre la reprise attendue d'activité après une période de temps partiel thérapeutique et la convocation à rencontrer le médecin de prévention est excessif. Par suite, M. B... A... est fondé à soutenir que l'administration a manqué de diligence dans la gestion de sa situation pour la période antérieure au mois de décembre 2012. En revanche, il n'est pas fondé à soutenir qu'à compter du 7 février 2013, l'administration a tardé à saisir le comité médical départemental pour inaptitude dès lors qu'il ressort des courriers produits au dossier qu'en refusant de se rendre au premier rendez-vous fixé avec le médecin de prévention puis au rendez-vous fixé avec le médecin agrée, M. B... A... est à l'origine du délai de cinq mois qui s'est écoulé entre la visite médicale du 7 février 2013 et l'avis émis le 24 juillet 2013.

S'agissant de la faute à ne pas l'avoir alerté des conséquences financières liées aux retenues pour absence de service fait :

29. M. B... A..., qui était maître de conférences depuis 1996, ne pouvait ignorer, alors qu'il ne remplissait pas ses obligations de service et ne transmettait pas d'arrêt de travail, que cette situation était susceptible de générer des retenues pour absence de service fait. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'université de Rennes 2 a commis une faute en ne l'alertant pas sur ce risque.

S'agissant de la violation du secret médical :

30. Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (....) ".

31. Le seul fait que le directeur des ressources humaines de l'université de Rennes 2 a convoqué M. B... A... à une expertise par un médecin psychiatre agréé suite à l'indication de la spécialité qui lui avait été donnée par le médecin de prévention à la suite de la visite du 7 mai 2013 n'implique pas que celui-ci avait connaissance de la pathologie précise, à la supposer avérée, dont souffrait le requérant ou qu'il ait obtenu la communication de cette information en violation du secret médical. Hormis le courrier du 9 février 2017 qui se borne à des considérations générales sur les usages courants de l'administration, aucun élément n'établit, par ailleurs, que les agents du service des ressources humaines aient eu accès aux éléments médicaux du dossier de M. B... A.... Par suite, l'université de Rennes 2, à qui il incombait de placer M. B... A... dans une position statutaire eu égard à son aptitude à exercer ses fonctions et donc au besoin de provoquer l'examen médical de l'intéressé, n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis de faute résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. L'université de Rennes 2 est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, une somme de 1000 euros a été accordée à M. B... A... à ce titre.

32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... est seulement fondé à solliciter la réparation des préjudices résultant des fautes consistant, ainsi qu'il a été relevé au point 22, à ne pas l'avoir placé en congé de maladie pour les périodes du 7 au 25 février 2013, du 2 mars au 16 avril 2013 et du 23 au 30 avril 2013 et du retard fautif dans la gestion de sa situation entre le mois d'avril 2012 et le mois de décembre 2012 retenu au point 28.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices économiques :

S'agissant du préjudice de 23 160 euros correspondant au rappel de services non faits :

33. Le préjudice de 23 160 euros invoqué par M. B... A... correspond au montant qui lui a été réclamé au titre des traitements versés en l'absence de service fait. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que, n'ayant pas accompli ses obligations de service alors qu'il était en position normale d'activité sans mise en congé, il ne subit aucun préjudice du fait des sommes qui lui sont réclamées pour la période du 7 avril 2012 au 6 février 2013.

34. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 22, dès lors qu'il aurait dû être placé en congé de maladie à plein traitement à ces dates, le rappel pour services non faits établi pour les périodes du 7 au 25 février 2013, du 2 mars au 16 avril 2013 et du 23 avril au 30 avril 2013 n'était pas justifié. Toutefois, M. B... A... n'établit pas, en l'absence d'émission d'un titre de perception, avoir été sommé de payer les sommes correspondantes et avoir effectivement procédé au remboursement des sommes en cause. Le préjudice allégué n'est donc pas établi.

S'agissant des autres préjudices économiques invoqués :

35. En premier lieu, dès lors que l'absence de placement en congé de longue maladie n'est pas fautive, le préjudice invoqué au titre des sommes auxquelles il aurait eu droit s'il avait été placé en congé longue maladie n'est pas établi.

36. En deuxième lieu, dès lors que l'absence de reclassement n'est pas fautive, le préjudice économique invoqué à ce titre n'est pas établi.

37. En troisième lieu, en dépit de l'erreur commise sur la date de début de congé de maladie de M. B... A..., laquelle a des répercussions sur l'ensemble des décisions relatives aux droits aux congés de maladie, et d'un placement en disponibilité d'office alors qu'il revenait à l'administration de maintenir le versement d'une rémunération à mi-temps jusqu'à la décision de sortie de service, il ne résulte pas de l'instruction que, pour la période du 7 février 2013 au 3 novembre 2014, le requérant a subi un préjudice économique.

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

38. M. B... A... sollicite le versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait des erreurs de l'administration, de sa mise à la retraite prématurée, du défaut de reclassement et de placement en congé de longue maladie. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que les fautes qu'il invoque ne sont pas établies à l'exception de celle de ne pas l'avoir placé en congé de maladie pour les périodes du 7 au 25 février 2013, du 2 mars au 16 avril 2013 et du 23 au 30 avril 2013 et du retard dans la gestion de sa situation entre le mois d'avril 2012 et de décembre 2012. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi du fait de cette faute en lui allouant une somme de 3 000 euros.

39. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B... A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de ne pas l'avoir placé en congé de maladie pour les périodes du 7 au 25 février 2013, du 2 mars au 16 avril 2013 et du 23 au 30 avril 2013 et du retard dans la gestion de sa situation entre le mois d'avril 2012 et de décembre 2012 et à solliciter, en conséquence, que l'université de Rennes 2 soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral. D'autre part, l'université de Rennes 2 est fondée, quant à elle, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. B... A... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la violation du secret médical.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts

40. La somme de 3000 euros mentionnée au point 38 portera intérêt au taux légal à compter du 21 février 2017, date de réception de la demande préalable de M. B... A... par l'Université de Rennes 2. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 10 avril 2017, il y sera fait droit à compter du 21 février 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

41. M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... A... de la somme de 500 euros, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à M. B... A... le versement de la somme de 1 500 euros.

42. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'Université de Rennes 2 au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 000 euros que l'Université de Rennes 2 a été condamnée à verser à M. B... A... est portée à 3 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 février 2017. Les intérêts échus à compter du 21 février 2018 puis à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : le jugement du 11 mars 2019 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à M. B... A... et la somme de 500 euros à Me D..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... A... et le surplus des conclusions de l'université de Rennes 2 sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...-A... et au président de l'université de Rennes 2.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.

Le rapporteur,

F. F...Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01788 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01788
Date de la décision : 06/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-06;19nt01788 ?
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