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26/03/2021 | FRANCE | N°20NT01518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mars 2021, 20NT01518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 février 2018 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 18 octobre 2017 rejetant sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1802801 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2020 M. C..., représenté par Me Chabbia, demande à la cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2020 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 février 2018 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 18 octobre 2017 rejetant sa demande de regroupement familial.

Par un jugement n° 1802801 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2020 M. C..., représenté par Me Chabbia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler cette décision du 9 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros.

Il soutient que :

- en estimant qu'il ne remplissait pas la condition de logement, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 10 septembre 2020 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a présenté une demande de regroupement familial le 13 juillet 2016 au profit de son épouse et de leurs deux enfants. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par la décision du 18 octobre 2017, rejeté sa demande en raison de l'insuffisance de ses ressources puis a, par la décision du

9 février 2018, rejeté le recours gracieux introduit par l'intéressé le 13 décembre 2017 au motif qu'il n'occupait plus le logement visé dans sa demande initiale. M. C... relève appel du jugement du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne remplissait pas la condition de logement telle que prévue par les textes pour obtenir le bénéfice du regroupement familial. Ce faisant, le requérant critique l'appréciation au fond portée par les premiers juges sur son recours pour excès de pouvoir et un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce même code : " Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5. ". Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :

/ 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : (...) ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4. ". Aux termes de l'article R. 421-15 du même code : " Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, tant à la date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial de M. C... qu'à celle à laquelle il a rejeté son recours gracieux, l'intéressé ne résidait plus dans le logement ayant fait l'objet d'une enquête de conformité par la direction territoriale de Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en 2016. Si le requérant fait valoir qu'il a signalé son changement d'adresse auprès de la préfecture le 6 novembre 2017, en vue de la mise à jour de son titre de séjour et qu'il a produit à cette occasion la copie du bail de son nouveau logement, signé le 30 juin précédent, il n'établit pas avoir produit les éléments de nature à justifier que, outre la condition de superficie, ce logement remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en se bornant à se prévaloir d'un avis de passage d'un agent de l'OFII en vue d'une visite de son domicile le 25 octobre 2017, M. C... n'établit ni que son logement aurait fait l'objet d'un avis de conformité, ni que les conditions précitées seraient remplies. Enfin, en l'absence d'éléments relatifs aux caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 du code précité, l'intéressé n'établit pas qu'il disposera d'un logement considéré comme normal à la date d'arrivée de sa famille en France. Par suite, les moyens tirés de ce qu'en prenant la décision contestée le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

6. Pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice d'incompétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

-M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.

Le rapporteur

C. Brisson

Le président

I. PerrotLe greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT015182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01518
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CHABBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-26;20nt01518 ?
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