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26/03/2021 | FRANCE | N°20NT01215

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 mars 2021, 20NT01215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1901887 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête enregistrée le 3 avril 2020 Mme D..., représentée par Me B..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1901887 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020 Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 20 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande subsidiaire de titre " étudiant " ; la décision portant refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation ce titre ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020 le préfet du Loiret, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe née le 6 juillet 2000, déclare être entrée en France le 6 juillet 2013 en compagnie de ses parents. Elle a demandé le 7 juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant ". Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme D... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

3. Si Mme D..., qui a eu treize ans le 6 juillet 2013, soutient qu'elle est arrivée en France dès l'âge de 12 ans en compagnie de ses parents, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, qui ne témoignent de sa présence en France qu'à compter du 4 novembre 2013, date de son inscription dans un collège de Tours. Par suite, le préfet du Loiret, qui n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que la requérante ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans, n'a ni méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'incompétence négative, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme D... soutient que le centre de ses intérêts se trouve en France et se prévaut à cet égard de la durée de son séjour, de sa situation familiale, de son parcours d'intégration et de ce qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante, qui résidait en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté et dont il ressort des pièces du dossier que les parents ont tous deux fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas par les pièces qu'elle produit l'intensité de ses liens avec sa soeur, qui est titulaire d'une carte de résident, et ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la situation familiale de la compagne alléguée de son frère, dont elle ne conteste pas qu'il était lui aussi en situation irrégulière à la date de l'arrêté contesté. Mme D..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait réorienté ses études vers la couture durant l'année 2018-2019 après avoir renoncé à un cursus hôtelier, n'établit par ailleurs pas la réalité de son intégration en France en se bornant à produire une attestation d'engagement associatif contemporaine de l'arrêté contesté. Enfin, Mme D..., dont les parents font également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches en Russie et ne pourrait y poursuivre ses études. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

7. Si Mme D... se prévaut de sa situation privée et familiale décrite ci-dessus et des persécutions dont sa famille aurait été victime en Russie, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

8. En quatrième lieu, s'il est constant que le courrier du 7 juin 2018 adressé par Mme D... aux services de la préfecture comportait à titre subsidiaire une demande de titre de séjour " étudiant ", il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'établit pas avoir donné suite à la demande de production de pièces complémentaires, et notamment de relevés de notes et d'un certificat de scolarité pour l'année 2018-2019, qui lui a été adressée dès le

18 juin 2018 par l'administration, n'a par la suite plus mentionné cette demande de titre " étudiant " dans les courriers des 2 août 2018 et 7 janvier 2019 adressés à la préfecture par son conseil. Dans ces conditions, Mme D... ne saurait reprocher au préfet, qui n'a ce faisant pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'avoir estimé qu'elle avait renoncé à formuler une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant.

9. Pour le surplus, Mme D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.

Le rapporteur

M. E...Le président

I. PerrotLe greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01215
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HERVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-26;20nt01215 ?
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