Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... et le groupement foncier agricole (GFA) de la Gourdaine ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Eiffage Rail Express (ERE) à leur verser, d'une part, à M. B..., la somme de 1 073 699,04 euros en réparation des préjudices résultant de la construction, de la présence permanente et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire à proximité immédiate de sa propriété et, d'autre part, au GFA, la somme de 79 000 euros en indemnisation de la perte de valeur vénale de son patrimoine immobilier causée par la proximité de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de Loire.
M. E... B... a également demandé au demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Eiffage Rail Express (ERE) à lui verser la somme de 188 995,11 euros en réparation des désordres affectant son habitation principale du fait des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire à proximité immédiate de celle-ci.
Par un jugement n°s 1509954,1705108 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société ERE à verser à M. B... les sommes respectives de 184 000 euros et de 92 079 euros.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1902163 les 7 juin 2019 et 10 juin 2020 M E... B... et le groupement foncier agricole (GFA) de la Gourdaine, représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 9 avril 2019 attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes ;
2°) de condamner la société ERE à verser à M. B... la somme totale de 724 744,86 euros en réparation des préjudices résultant de la réalisation des travaux publics de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et au GFA celle de 100 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société ERE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs demandes sont fondées sur la responsabilité sans faute en leur qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public et sont en lien tant avec les travaux de construction de la ligne LGV qu'avec l'existence de cet ouvrage et son exploitation ; seul le quantum de certains chefs de préjudice est contesté ;
- ils subissent un préjudice anormal et spécial ;
- la société ERE est le débiteur des sommes dues ; la répartition finale des responsabilités entre elle et la SNCF ou l'Etat pourra être déterminée dans le cadre d'une action récursoire et les clauses contractuelles conclues entre ces personnes ne sont pas opposables aux requérants ;
- s'agissant des préjudices subis par M. B... : la réalisation des travaux de construction a été à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et de jouissance de sa propriété et ce chef de préjudice doit être évalué à 67 500 euros ; son préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros ; les travaux d'isolation phonique doivent être indemnisés par le versement de la somme de 12 305 euros ; les travaux de nettoyage de l'habitation s'élèvent à 29 394,04 euros, somme qui doit lui être versée ; sa propriété subit une perte de valeur vénale en raison de la proximité immédiate de l'ouvrage devant être réparée par le versement d'une somme de
361 000 euros ; la présence de l'ouvrage et son fonctionnement sont à l'origine de troubles dans les conditions d'existence et de jouissance de sa propriété du fait de l'impact visuel de la ligne à grande vitesse devant être réparés par le versement d'une somme de 50 000 euros ; l'impact acoustique doit être réparé par le versement de 100 000 euros ;
- s'agissant du préjudice du GFA : le pavillon et la piscine du GFA subissent une perte de valeur vénale estimée à 79 000 euros, somme devant lui être versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2019 la société Eiffage Rail Express, représentée par Me A..., conclut :
1°) au rejet de la requête de M. B... et du GFA de la Gourdaine ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à réparer les dommages permanents liés à l'implantation de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire ;
3°) à ce que soit mise à la charge de M. B... et du GFA de la Gourdaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable des dommages permanents invoqués par les requérants : le principe selon lequel la responsabilité des dommages permanents de travaux publics relève du cocontractant de l'administration n'est pas applicable dans le cadre d'un contrat de partenariat qui n'implique pas un transfert des risques mais leur partage dans les conditions précisées par les parties ; en l'espèce, il ne lui revient pas d'assumer le risque lié aux dommages permanents de travaux publics ; aucune stipulation du contrat ne prévoit une responsabilité de sa part du fait de l'implantation et de l'existence de la ligne ferroviaire ; SNCF Réseau a joué un rôle déterminant dans la survenance du dommage ;
- les dommages invoqués ne présentent pas de caractère anormal et spécial ;
- les montants indemnitaires demandés par les requérants ne peuvent être retenus.
II- Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 sous le n°19NT02191 la société Eiffage Rail Express, (ERE) représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a condamnée à réparer les dommages permanents liés à l'implantation de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays-de -la-Loire ;
2°) de rejeter sur ce point les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B... et le GFA de la Gourdaine ;
3°) de mettre à la charge de M. B... et du GFA de la Gourdaine les frais d'expertise ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de préciser le fondement juridique de l'obligation de réparation mise à sa charge et est ainsi insuffisamment motivé ;
- le jugement est mal fondé :
- l'exercice par la société ERE de la maitrise d'ouvrage dans le cadre du contrat de partenariat n'implique pas qu'elle soit tenue d'assurer la responsabilité des dommages permanents de travaux publics invoqués par M B... ; dans un contrat de partenariat, le cocontractant de l'administration n'est pas responsable des dommages permanents de travaux publics ; le contrat de partenariat, qui relève des marchés publics et non des concessions, implique un partage des risques selon les modalités définies par les parties dans le contrat ; la maitrise d'ouvrage est partagée ; le titulaire du contrat de partenariat n'exerce qu'une mission partielle ; il n'incombe pas à la société ERE d'assurer le risque lié aux dommages permanents de travaux publics;
- la responsabilité de SNCF Réseau doit être retenue : elle est à l'initiative du projet, a défini le périmètre géographique du projet et les limites dans lesquelles les candidats pouvaient proposer leur tracé, a défini le programme fonctionnel du projet, a contrôlé l'avant-projet détaillé et a eu un pouvoir de contrôle étroit sur les missions de conception et de réalisation ;
- le préjudice invoqué par M. B... ne présente pas de caractère anormal et spécial ;
- les montants demandés ne peuvent être retenus.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2020 M. E... B... et le groupement foncier agricole (GFA) de la Gourdaine, représentés par Me D..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 9 avril 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes indemnitaires ;
3°) à ce que ERE soit condamnée à verser à M. B... la somme de 724 744,86 euros et au GFA de la Gourdaine celle de 100 000 € en réparation de leurs préjudices ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société ERE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est régulier ;
- leur action est recevable et ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la société ERE eu égard au contrat de partenariat qu'elle a conclu ;
- ils subissent un préjudice anormal et spécial en raison de la proximité de la ligne LGV ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 ;
- le décret n°2011-917 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me D..., représentant M. B... et le groupement foncier agricole de la Gourdaine et de Me F..., représentant la société Eiffage Rail Express.
Considérant ce qui suit :
1. M B... et le groupement foncier agricole (GFA) de la Gourdaine dont M. B... est gérant, sont propriétaires à Degré (Sarthe) d'un domaine foncier qui supporte notamment une maison principale, une maison d'habitation de taille plus modeste, une piscine couverte, diverses dépendances, un bois de 4 ha, des prairies et un étang. Ces biens sont situés à proximité immédiate de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, déclarée d'utilité publique par un décret du 26 octobre 2007 s'agissant du tronçon compris entre Cesson-Sévigné et Conneré et dont les travaux, entrepris à compter de février 2013, ont été confiés à la société Eiffage Rail Express (ERE) dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu le 14 avril 2011 et approuvé par un décret du 1er août 2011. Estimant avoir subi des préjudices découlant, d'une part, des travaux de construction de cette nouvelle voie ferroviaire et, d'autre part, de l'implantation de cette ligne à proximité de leurs biens, les intéressés ont, le 6 août 2015, saisi la société Eiffage Rail Express d'une demande indemnitaire préalable laquelle a été implicitement rejetée.
2. Par une requête enregistrée sous le n°1509954, M. B... et le GFA ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société ERE à leur verser respectivement les sommes de 1 073 699,04 euros et de 79 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la construction et de l'exploitation de cette ligne ferroviaire. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1705108 M. B... a demandé à la société ERE le versement de la somme de 188 455,11 euros en réparation du préjudice résultant des fissures apparues sur la maison principale.
3. Le tribunal administratif de Nantes, aux termes du jugement n°s 1509954,1705108 du 9 avril 2019, a mis à la charge de la société ERE la somme de 184 000 euros à verser à M. B... en réparation des préjudices liés aux travaux de construction et au dommage permanent résultant de la présence et du fonctionnement de la ligne LGV ainsi que celle de 92 079 euros en réparation des fissures apparues ou qui se sont aggravées sur les murs de son habitation principale et a rejeté le surplus des conclusions de ces deux demandes.
4. Par la requête n°19NT02163, M. B... et le GFA de la Gourdaine relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions présentées par eux dans la requête n°1509954 et la société Eiffage Rail Express présente des conclusions d'appel incident en vue de la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à réparer les dommages permanents subis par M. B... et le GFA de la Gourdaine. Par la requête n°19NT02191, qu'il y a lieu de joindre à la requête n°19NT02163, la société Eiffage Rail Express relève également appel de ce jugement tandis que M. B... et le GFA de la Gourdaine présentent des conclusions d'appel incident dans la mesure des conclusions présentées par eux dans l'instance n°19NT02163.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort des termes du jugement attaqué et notamment de ses points 3 et 6 que les premiers juges, qui étaient saisis de conclusions dirigées exclusivement contre la société ERE, sans que cette dernière ait présenté de conclusions d'appel en garantie à l'encontre d'une autre personne morale, ont énoncé avec suffisamment de précision les règles applicables en cas de dommages occasionnés à un tiers à une opération de travaux publics et ont explicité les motifs les ayant conduit à estimer que les préjudices subis par M. B... et le GFA de la Gourdaine présentaient un caractère anormal et spécial. Dans ces conditions le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments évoqués au cours de l'instance, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur la détermination de la personne responsable :
6. La ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire constitue un ouvrage public à l'égard duquel M. B... et le GFA ont la qualité de tiers. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
7. Il résulte des clauses du contrat de partenariat conclu le 14 avril 2011 que Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express, moyennant le versement d'un prix ferme, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne à grande vitesse (article 2-1). En qualité de maître d'ouvrage des travaux (article 13-1), le titulaire est tenu de réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne et assume la responsabilité de tous les dommages résultant de l'exécution des travaux y concourant (article 11-1). En vertu de l'article 36-1, il assume également la responsabilité des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par lui ou sous sa responsabilité des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau. Il résulte également des stipulations de ce contrat qu'à partir de la mise en service de la ligne ferroviaire c'est Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, qui assure la gestion du trafic et de la circulation et que la propriété de tous les biens meubles et immeubles issus de la construction de la ligne et nécessaires et utiles à son exploitation et à sa maintenance lui appartiennent dès leur achèvement ou acquisition par la société Eiffage Rail Express (article 4-2). De ces stipulations contractuelles combinées, il résulte que c'est uniquement à SNCF Réseau, seul maître de l'ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire dès la fin des travaux, qu'il incombe d'assumer la responsabilité des dommages résultant pour les tiers de la présence de l'ouvrage et de son exploitation, de tels dommages ne pouvant être regardés comme des dommage survenus à l'occasion de l'exécution, par la société Eiffage Rail Express ou sous sa responsabilité, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat.
8. En l'espèce les dommages dont M. B... et le GFA demandent réparation trouvent leur origine pour certains d'entre eux dans la réalisation par la société Eiffage Rail Express des travaux de construction de la ligne LGV et pour d'autres dans la présence à proximité immédiate de la propriété des intéressés de la ligne ferroviaire. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 7 que les intéressés ne sont fondés à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express que pour les dommages résultant de la réalisation des travaux. Par suite, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à réparer les dommages permanents dont se prévalaient M. B... et le GFA. Le jugement attaqué doit être réformé sur ce point et les conclusions des intéressés relatives à la réparation des troubles permanents dans leurs conditions d'existence et des pertes de valeur vénale des biens leur appartenant doivent être rejetées en ce qu'elles ont été mal dirigées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société Eiffage Rail Express n'a formulé aucun appel en garantie à l'encontre de SNCF Réseau.
Sur les préjudices indemnisables par la société Eiffage Rail Express :
9. L'ensemble immobilier de qualité appartenant à M. B... et au GFA, situé dans un environnement rural se caractérisant par des espaces naturels, des bois et un étang, a été affecté par les travaux de construction de la ligne ferroviaire située à une centaine de mètres et du merlon d'une hauteur de 7 mètres destiné à atténuer l'impact visuel et sonore de l'ouvrage public.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
10. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté sérieusement que ces travaux ont été, ainsi qu'il ressort des constatations faites par un huissier de justice dans ses procès-verbaux de septembre 2014, mai et juin 2015 et des témoignages et photographies produits par les requérants, à l'origine d'importantes nuisances notamment sonores et visuelles, faisant obstacle à ce qu'ils puissent jouir normalement de leurs biens au cours de la période de leur réalisation. Eu égard à la nature et à l'importance des travaux entrepris, les nuisances subies caractérisent un préjudice anormal excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
11. Alors même que M. B... ne s'est pas relogé ailleurs le temps des travaux, il justifie, compte tenu de l'intensité et de la durée des troubles occasionnés par les travaux durant une période significative, de troubles dans ses conditions d'existence et celles de sa famille de nature à ouvrir droit à réparation. Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'estimer comme les premiers juges à 15 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre.
S'agissant du préjudice moral :
12. Si M. B... soutient que les travaux ont été à l'origine d'une dégradation de sa santé, le préjudice ainsi allégué, qui n'est assorti d'aucune pièce médicale justificative des soins qui auraient été nécessaires pour remédier à ces troubles, ne peut être regardé comme étant établi. En revanche, les travaux réalisés entre 2013 et juin 2015 ont été pour l'intéressé, eu égard à leur importance et leur durée à l'origine d'un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 5 000 euros.
S'agissant des préjudices matériels :
13. Eu égard à la très grande proximité entre la propriété et la ligne ferroviaire, les nuisances sonores générées par les travaux de construction de cet ouvrage ont conduit M. B... à changer toutes ses ouvertures afin d'assurer une meilleure isolation phonique. Eu égard à la facture de travaux réalisés s'élevant à la somme totale de 12 305 euros, et pour tenir compte de la plus-value apportée à l'immeuble du fait de la mise en place de nouveaux vitrages plus performants assurant à la fois une isolation phonique et thermique, il y a lieu d'évaluer à 6 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre.
14. Il résulte également de l'instruction et en particulier d'un procès-verbal d'huissier du 23 septembre 2014, assorti de photographies, que les façades des biens des requérants ont été affectées par les travaux de salissures qui ont rendu nécessaires des travaux de nettoyage. Si les premiers juges ont rejeté les conclusions relatives à ce chef de préjudice faute de justifications utiles, M. B... a produit devant la cour une facture d'un montant de 25 939,76 euros, qui établit la réalité des travaux et leur coût. Il sera donc fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à ce montant de 25 939,76 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. B... s'élève à la somme de 51 939,76 euros, outre la somme de 92 079 euros qui lui a été accordée à l'article 2 du jugement attaqué et qui n'est pas discutée en appel.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise aurait été ordonnée par le tribunal ou par la cour. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par la société Eiffage Rail Express ne peuvent qu'être rejetées.
17. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 184 000 euros que la société Eiffage Rail Express a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à M. B... à l'article 1er de son jugement est ramenée à 51 939,76 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1509954, 1705108 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : La requête n°19NT02163 de M. B... et du groupement foncier agricole de la Gourdaine ainsi que le surplus des conclusions de la requête n°19NT02191 de la société Eiffage Rail Express sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au groupement foncier agricole de la Gourdaine et à la société Eiffage Rail Express.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot président de chambre,
- Mme C..., président-assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.
Le rapporteur
C. C...
Le président
I. Perrot
Le greffier
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02163,19NT02191