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23/03/2021 | FRANCE | N°19NT03091

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 mars 2021, 19NT03091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, ainsi que les décisions des 5 juillet 2017 et 18 août 2017 portant rejet de ses recours gracieux et, par voie de conséquence, les nominations de M. A..., de Mme E... et de Mme G... en tant qu'adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe.

Par un jugement n°1701596 du 20 ju

in 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, ainsi que les décisions des 5 juillet 2017 et 18 août 2017 portant rejet de ses recours gracieux et, par voie de conséquence, les nominations de M. A..., de Mme E... et de Mme G... en tant qu'adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe.

Par un jugement n°1701596 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2019, le 31 mai 2020 et le 4 septembre 2020, Mme H..., représentée par la Selarl Juris'voxa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, ainsi que les décisions des 5 juillet 2017 et 18 août 2017 portant rejet de ses recours gracieux et, par voie de conséquence, les nominations de M. A..., de Mme E... et de Mme G... en tant qu'adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe ;

3°) d'enjoindre au maire de Caen d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe au titre de l'année 2017 et de l'inscrire sur ce tableau d'avancement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Caen le versement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017 méconnaît les dispositions de l'article 17-4 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, en ce que les avancements de grade au titre de l'année 2017 devaient nécessairement se faire sous l'égide des anciennes conditions ;

- l'application, en l'espèce, aux agents promus au titre de l'année 2017 des nouvelles conditions d'avancement des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 12 mai 2016, implique une rupture d'égalité entre agents ;

- la règle interne d'avancement de grade édictée par la commune de Caen selon laquelle un délai de trois ans entre deux promotions internes ou avancements de grade au choix doit être respecté est illégale et de nature à créer une inégalité de traitement entre agents ;

- le refus de la promouvoir au titre du tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017 est entaché d'une erreur d'appréciation, son dossier n'ayant pas fait l'objet d'un examen approfondi au regard de ses droits à avancement ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2020 et le 20 août 2020, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme H... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Me H..., substituant Me C..., représentant Mme H... et de Me D..., représentant la commune de Caen.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., bibliothécaire au Musée des Beaux-Arts de Caen, est titulaire depuis le 1er octobre 2016 du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe. Au titre de l'année 2017, sept agents des services culturels de la commune ont été retenus comme promouvables par la collectivité au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, pour cinq places disponibles. A la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 12 juin 2017, le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe a été arrêté par le maire de Caen, par une décision du 25 juillet 2017, comprenant les noms de cinq agents, à l'exclusion de Mme H.... Par sa requête visée ci-dessus, Mme H... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, ainsi que des décisions des 5 juillet 2017 et 18 août 2017 portant rejet de ses recours gracieux et, par voie de conséquence, des nominations de M. A..., de Mme E... et de Mme G... en qualité d'adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 17-4 du décret du 12 mai 2016 susvisé : " I.-Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents sont classés dans les conditions du II. ". Aux termes du II de l'article 17-4 du même décret : " Les fonctionnaires de catégorie C promus dans l'un des grades d'avancement de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, au titre des tableaux d'avancement établis pour l'année 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le cadre d'emplois de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions : 1° De l'article 15, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ; 2° De l'article 16, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ; 3° De l'article 17, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 19 du même décret : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour garantir une égalité de traitement entre agents, les tableaux d'avancement pour l'année 2017, établis après l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2016, doivent l'être selon les mêmes modalités, c'est-à-dire dans les anciens grades au regard des anciennes conditions. Les nouvelles conditions d'avancement fixées par le chapitre III du décret du 12 mai 2016, dans sa version issue de sa modification par le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016, ne sont applicables qu'à partir de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'année 2018, nonobstant l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2016 au 1er janvier 2017.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour arrêter le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, la commune de Caen a appliqué les nouvelles règles d'avancement prévues par le décret du 12 mai 2016 précité. En considérant que le dispositif dérogatoire prévu par le II de l'article 17-4 du décret du 12 mai 2016 n'était applicable qu'aux tableaux d'avancement établis avant le 1er janvier 2017, à l'exclusion de ceux établis pour l'année 2017 après l'entrée en vigueur du décret du 12 mai 2016, soit le 1er janvier 2017, la commune a fait une application erronée des dispositions précitées. Par suite, et pour ce motif, l'annulation de la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, ainsi que l'annulation des décisions des 5 juillet 2017 et 18 août 2017 portant rejet de ses recours gracieux doit être prononcée. Mme H... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, ainsi que des décisions des 5 juillet 2017 et 18 août 2017 portant rejet de ses recours gracieux

Sur les conclusions à fin d'annulation des nominations de M. A..., de Mme E... et de Mme G... en qualité d'adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe :

5. Il ressort des pièces du dossier que les nominations prononcées sur le fondement du tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017 de la commune de Caen ont été prononcées par des arrêtés du 25 août 2017, respectivement notifiés les 26 septembre, 17 octobre et 19 septembre 2017 et régulièrement publiés au registre des actes de la collectivité. Ces nominations ont été contestées par la requérante dans le délai de recours contentieux et ne sont donc pas devenues définitives. Dès lors qu'il résulte des motifs développés au point 4 du présent arrêt que ces nominations sont entachées d'un défaut de base légale, l'annulation des arrêtés du 25 août 2017 du maire de Caen portant nominations de M. A..., de Mme E... et de Mme G... en qualité d'adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe doit être prononcée. Mme H... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces nominations.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'annulation de la décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017 implique nécessairement que le maire de Caen établisse un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, en réexaminant les droits à avancement de Mme H... au titre de cette même année[GO1], dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Caen demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Caen du 25 juillet 2017 arrêtant le tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, ainsi que les décisions des 5 juillet 2017 et 18 août 2017 portant rejet des recours gracieux de Mme H... sont annulées.

Article 3 : Les arrêtés du 25 août 2017 du maire de Caen portant nominations de M. A..., de Mme E... et de Mme G... en tant qu'adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au maire de Caen d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe pour l'année 2017, en réexaminant les droits à avancement de Mme H... dans ce cadre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : La commune de Caen versera à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H... et à la commune de Caen.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[GO1]Voir si utile de se prononcer sur illégalité " règle " des 3ans, pour éviter qu'ils reviennent devant nous. Si oui, voir où le traiter

FP : pas nécessaire selon moi

2

N° 19NT03091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03091
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL JURIS VOXA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-23;19nt03091 ?
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