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23/03/2021 | FRANCE | N°19NT00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 mars 2021, 19NT00565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur de l'institut national de sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire du 11 juillet 2016 lui retirant ses missions d'astreintes.

L'intéressé a également demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur de l'INSA Centre Val de Loire du 24 août 2016 lui retirant le bénéfice du logement pour nécessité absolue de service mis à sa disposition.

Par un jugement n° 1

603727 ; 1603740 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur de l'institut national de sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire du 11 juillet 2016 lui retirant ses missions d'astreintes.

L'intéressé a également demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du directeur de l'INSA Centre Val de Loire du 24 août 2016 lui retirant le bénéfice du logement pour nécessité absolue de service mis à sa disposition.

Par un jugement n° 1603727 ; 1603740 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 11 juillet et 24 août 2016 ;

3°) de condamner l'INSA Centre Val de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'INSA Centre Val de Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 11 juillet 2016 est entachée d'une erreur de fait ;

- ses missions d'astreintes lui ont été retirées à la suite d'une faute qu'il aurait commise lors d'une soirée estudiantine de sorte que cette décision constitue une sanction déguisée prise en dehors de toute procédure ;

- il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, l'intéressé n'ayant présenté aucune réclamation préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 1er septembre 2006, M. A..., adjoint technique " recherche et formation ", a été affecté à la direction générale de l'école nationale d'ingénieurs du Val de Loire (ENIVL), devenue l'institut national de sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire. Chargé notamment du gardiennage de l'établissement situé à Blois, il disposait d'un logement concédé pour nécessité absolue de service. Le 17 mars 2016, au cours d'une soirée à laquelle participaient environ 800 étudiants, M. A... est intervenu sur le système d'éclairage. Le lendemain, il était constaté que certains blocs autonomes d'éclairage et de sécurité (BAES) étaient hors service. Par une décision du 11 juillet 2016, le directeur de l'INSA a retiré les missions d'astreintes confiées à M. A.... Le 24 août 2016, il a également mis fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont cet agent disposait, l'intéressé n'exerçant plus les fonctions de gardiennage du site en raison de la précédente décision. A la suite du rejet de son recours gracieux, M. A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 11 juillet et 24 août 2016 ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de leur illégalité. L'intéressé relève appel du jugement du 4 décembre 2018, par lequel le tribunal a rejeté ses deux demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

2. A la suite du dysfonctionnement des BAES constaté dans la journée du 18 mars 2016, le directeur de l'INSA a sollicité la réunion de la commission de visionnage du système de vidéo protection de l'établissement. Il ressort du rapport établi par cette commission, laquelle était composée de la directrice générale des services, du responsable informatique du campus de Blois et de l'adjoint au responsable de la direction du patrimoine, que, le 17 mars 2016 vers 22h26, M. A... s'est rendu près de l'armoire électrique pour y intervenir, que la lumière de la zone concernée s'est alors éteinte, ce qui a déclenché automatiquement l'allumage des BAES, dont l'autonomie est limitée à une heure. La commission en a conclu que l'intervention de M. A... avait rendu inopérant un organe essentiel de sécurité. Au vu de ce document, et sans qu'il lui soit nécessaire de disposer des images consultées par les membres de cette commission, le tribunal administratif a ainsi pu estimer que les faits reprochés à M. A... étaient établis, d'autant que lors d'un entretien qui s'est tenu le 7 juin 2016, l'intéressé a confirmé avoir coupé l'éclairage de l'atrium le 17 mars au soir. En outre, si le requérant soutient que les lumières de l'atrium et les BAES sont raccordés à des systèmes d'alimentation indépendants, le rapport de la société Socotec, de même que les éléments apportés par la société Legrand, confirment le déclenchement automatique des BAES en cas de coupure électrique ainsi que leur perte d'autonomie au-delà d'une heure de fonctionnement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'aucune coupure de la fourniture de courant n'a été à déplorer par l'opérateur ce soir-là sur le campus de Blois. Dès lors, en estimant que, par son intervention sur les installations électriques, M. A... avait mis en danger les personnes et les biens de l'établissement, le directeur de l'INSA Centre Val de Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.

3. A la suite de la décision du 11 juillet 2016, M. A... a conservé ses fonctions consistant à réaliser des travaux de reprographie, à réceptionner les livraisons, à assurer l'entretien des véhicules de service, et à participer aux travaux d'entretien du matériel et des locaux de l'école, à l'exception du gardiennage du site et des astreintes qui y étaient liées. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'en prenant cette décision, le directeur de cet établissement recevant du public, qui à ce titre, est soumis à une règlementation renforcée en matière de sécurité incendie, ait entendu sanctionner M. A... pour son comportement inapproprié alors même que l'intéressé avait reçu des formations spécifiques en matière de prévention et de protection contre l'incendie et qu'il aurait dû prendre conscience des conséquences de son action. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées constitueraient des sanctions disciplinaires déguisées prises au terme d'une procédure irrégulière.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Les décisions des 11 juillet et 24 août 2016 n'étant affectées d'aucune des illégalités invoquées par M. A..., ce dernier n'est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices qui en résulteraient. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'INSA Centre Val de Loire, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'INSA Centre Val de Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'INSA Centre Val de Loire de la somme qu'il sollicite au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'INSA Centre Val de Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00565
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET NURET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-23;19nt00565 ?
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