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19/03/2021 | FRANCE | N°20NT02298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 mars 2021, 20NT02298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... D..., épouse E... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les services de l'ambassade de France au Cameroun ont refusé de délivrer à M. G... B... un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1811411 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Mme C... H... D..., épouse E..., agissant en son nom propre et au nom de son fil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... D..., épouse E... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les services de l'ambassade de France au Cameroun ont refusé de délivrer à M. G... B... un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1811411 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Mme C... H... D..., épouse E..., agissant en son nom propre et au nom de son fils allégué, M. G... B... a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2019.

Par un arrêt n° 19NT01815 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas née le 3 octobre 2018 et a, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. G... B... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 30 janvier 2020, Mme C... H... D..., épouse E... a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19NT01815 rendu par la cour administrative d'appel de Nantes du 20 décembre 2019.

Par une ordonnance en date du 30 juillet 2020 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'intérieur informe la cour que l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le 26 octobre 2020 le visa de long séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... H... D..., épouse E..., de nationalité camerounaise, a formé, le 3 octobre 2018, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre le refus opposé le 6 juin 2018 par les autorités consulaires françaises à Yaoundé à la demande de délivrance d'un visa de long séjour formée au profit du jeune G... B..., né le 25 janvier 2007 à Maboye (Cameroun), qu'elle présente comme son fils. Le recours de l'intéressée devant la commission a fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue le 3 octobre 2018, née du silence gardé sur ce recours. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de cette décision implicite. Ces derniers ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n°19NT01815 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas née le 3 octobre 2018 et a, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. G... B... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

2. Mme C... H... D..., épouse E... a demandé au président de la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution de l'arrêt du 20 décembre 2019. Par une ordonnance du 30 juillet 2020, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme E....

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le 26 octobre 2020 à M. G... B... le visa de long séjour qu'il sollicitait. La demande présentée par Mme E... tendant à ce que le ministre de l'intérieur exécute l'arrêt n°19NT01815 du 20 décembre 2019 de la Cour administrative d'appel de Nantes ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme C... H... D..., épouse E... tendant à ce que le ministre de l'intérieur exécute l'arrêt n°19NT01815 du 20 décembre 2019 de la Cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... D..., épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02298
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-19;20nt02298 ?
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