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16/03/2021 | FRANCE | N°20NT00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2021, 20NT00178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à Yann Odilon A... un visa " visiteur ".

Par une ordonnance n°1910618 du 2 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de

Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à Yann Odilon A... un visa " visiteur ".

Par une ordonnance n°1910618 du 2 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme C... et M. A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

- en refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa " visiteur " alors que sa demande portait sur une demande de visa présentée sur un autre fondement, la commission de recours a entaché d'illégalité sa décision.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. A... relèvent appel de l'ordonnance du 2 décembre 2019 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 23 mai 2019 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à Yann Odilon A... un visa " visiteur ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

3. Par une décision du 23 mai 2019, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer au jeune E... A... un visa " visiteur " au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision.

4. Pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative, la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé, d'une part, sur ce que la décision de la commission de recours s'étant substituée à celle de l'autorité consulaire, le seul moyen invoqué par la requérante tiré de ce que " l'autorité consulaire s'était trompée sur le fondement de sa demande de visa ", en la regardant comme une demande de visa " visiteur " alors qu'il s'agissait d'une demande présentée au titre du regroupement familial, était inopérant et sur ce que " celle-ci n'établissait ni même n'alléguait que la commission de recours s'était fondée sur le même motif et avait commis la même erreur ", d'autre part, sur ce que le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'était pas assorti de précision suffisante. Toutefois, en soutenant, dans ses écritures de première instance, que l'administration avait analysé de façon erronée l'objet de sa demande de visa qui tendait à la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial et non à celle d'un visa " visiteur " et fait une inexacte appréciation de l'objet de sa demande, Mme C... a nécessairement invoqué ces moyens à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours, seule décision contestée devant le tribunal, laquelle confirmait la décision des autorités consulaires prise sur une demande de visa " visiteur " de sorte que ces moyens n'étaient pas inopérants. II suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Dès lors, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il n'est pas contesté que la demande de visa présentée, le 8 mai 2019, pour Yann Odilon A... l'a été au titre du regroupement familial. Par suite, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa " visiteur " alors que sa demande portait sur une demande de visa présenté sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance et de la requête, que Mme C... et M. A... sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique seulement que soit réexaminée la demande de visa présentée pour M. A... au titre du regroupement familial. Par suite, les conclusions de Mme C... et de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme C... et à M. A... d'une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1910618 du 2 décembre 2019 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. A... est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... et à M. A..., une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00178
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-16;20nt00178 ?
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