Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande, formulée le 11 décembre 2017, tendant à la régularisation de sa situation administrative dans le corps des surveillants pénitentiaires et au bénéfice d'une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en qualité d'ancien militaire.
Par un jugement n° 1800419 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, M. C..., représenté par la Selafa cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande, formulée le 11 décembre 2017, tendant à la régularisation de sa situation administrative dans le corps des surveillants pénitentiaires et au bénéfice d'une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en qualité d'ancien militaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de régulariser sa situation administrative et de lui accorder une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis au sein de l'armée de terre, à compter de sa nomination dans le corps de surveillants pénitentiaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation relève des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et qu'un ancien militaire nommé ultérieurement dans un corps de catégorie C a droit à une reprise d'ancienneté correspondant aux trois quarts des services effectués en qualité de militaire, un tel classement devant s'effectuer non à compter de la date de sa titularisation, mais à compter de la date de sa nomination ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 sont applicables aux élèves surveillants et surveillants pénitentiaires stagiaires de l'administration pénitentiaire et les dispositions du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ne sauraient être exclusives des dispositions du décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 ;
- les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense ne lui sont pas applicables dès lors qu'elles n'intéressent que le reclassement des militaires dans les emplois civils réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ancien militaire dans l'armée de terre, a été rayé des cadres de l'armée à compter du 31 décembre 2006 par arrêté du 23 juin 2006, après quinze ans et trois mois de service et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par la voie du concours externe, M. C... a intégré la formation initiale de l'école nationale d'administration pénitentiaire en qualité d'élève surveillant à compter du 29 septembre 2014. Par arrêté du 5 juin 2015, il a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application de surveillance de l'administration pénitentiaire au premier échelon du grade de surveillant et surveillant principal à compter du 15 juin 2015 et affecté au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe. Le 11 décembre 2017, il a présenté auprès de son administration une demande tendant à la reprise de ses années de services antérieures au sein de l'armée de terre. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 mai 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative dans le corps des surveillants pénitentiaires et au bénéfice d'une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en qualité d'ancien militaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 susvisé portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa version applicable : " (...) V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. /Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application ".
3. En premier lieu, M. C... ne saurait se prévaloir utilement des dispositions du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C qui ne sont pas applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire, dont les conditions de classement sont exclusivement régies par les dispositions spéciales précitées du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
4. En second lieu, il est constant que M. C... a débuté sa formation initiale à l'école nationale d'administration pénitentiaire le 29 septembre 2014 et a été nommé en qualité de surveillant stagiaire à compter du 15 juin 2015. A ces dates, l'intéressé n'avait plus la qualité de militaire dès lors qu'il a été radié des cadres de l'armée à compter du 31 décembre 2006. Par suite, le requérant ne saurait davantage se prévaloir utilement des modalités de classement prévues par l'article 10 du décret du 14 avril 2006 susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02586