La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2021 | FRANCE | N°20NT01516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2021, 20NT01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902848 du 7 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 M. A..., représenté par Me D

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902848 du 7 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- il justifie d'une vie privée et familiale en France telle que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée le 15 septembre 2020 au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré en France en 2010. Après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2012 puis d'un refus de titre de séjour assorti d'une nouvelle mesure d'éloignement le 22 janvier 2014, l'intéressé a obtenu, en sa qualité de parent d'un enfant français né en 2012, un certificat de résidence valable du 16 mai 2015 au 15 juin 2016 et renouvelé jusqu'au 2 novembre 2018. M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la première délivrance d'un titre de séjour de 10 ans en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A..., qui déclare être entré en France en 2010, à l'âge de dix-huit ans, soutient qu'il y a fixé ses intérêts privés et familiaux, qu'il est père d'un enfant français né en 2012, qu'il vit depuis de nombreuses années avec la mère de l'enfant et qu'il entretient des relations avec son frère qui réside sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, auquel le préfet pouvait opposer des motifs tirés de l'ordre public pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ne conteste pas avoir fait l'objet, entre 2013 et 2017, de cinq condamnations pénales, dont quatre à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol et de vol en réunion, pour certains en état de récidive, d'une durée totale de onze mois. En outre M. A..., qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, ne justifie ni de l'ancienneté alléguée de la communauté de vie avec sa compagne, ni de revenus stables ni d'une insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, le requérant a déclaré devant la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à sa demande, que sa mère et plusieurs membres de sa fratrie résidaient en Algérie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la menace pour l'ordre public que présente le comportement de M. A... en raison de la nature des infractions commises et de leur réitération, y compris dans une période récente, le moyen tiré de ce que la décision contestée lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme B..., président-assesseur,

- M Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2021.

Le rapporteur

C. B... Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT015162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01516
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-12;20nt01516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award