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12/03/2021 | FRANCE | N°20NT01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2021, 20NT01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000526 du 14 avril 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000526 du 14 avril 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020.

Il soutient que :

- son conseil n'a pas été régulièrement informé de la date d'audience devant le tribunal administratif ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la République du Congo né en 1968, déclare être entré en France le 7 janvier 2010. Ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions des 27 juillet 2010, 6 mai 2011 et 28 septembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées respectivement par les décisions des 4 février 2011, 10 novembre 2011 et 20 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Après un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2011, l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 13 juin 2013, confirmée par les juridictions administratives de première d'instance et d'appel respectivement les 31 décembre 2013 et 30 janvier 2015. La demande de titre de séjour présentée par M. C... en qualité de parent d'enfant français a été rejetée par une décision du 12 mars 2019, confirmée par un jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet du Loiret a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit. M. C... relève appel du jugement du 14 avril 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'avocat désigné par M. C... a été informé le 16 mars 2020 du renvoi de l'affaire initialement inscrite au rôle de l'audience du 25 mars 2020 devant le tribunal administratif d'Orléans et de l'envoi à venir d'un nouvel avis d'audience. Ce nouvel avis, pour l'audience du 10 avril 2020 à 15 h 30, a été mis à sa disposition au moyen de l'application Télérecours le 5 avril 2020 à 17 h 57. Si le requérant soutient que son avocat, alors souffrant, n'a pu prendre connaissance de cet avis d'audience, cette circonstance, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative le conseil de M. C... soit réputé avoir reçu cet avis le 5 avril 2020 à 17 h 57. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour son mandataire d'avoir été régulièrement averti du jour de l'audience.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. M. C..., qui déclare résider en France depuis 2010 sans justifier d'une entrée régulière, fait valoir qu'il est père d'un enfant français né en 2016. Toutefois, si l'intéressé, qui s'est séparé de la mère avant la naissance de l'enfant, soutient qu'il a été dispensé de subvenir financièrement aux besoins de cet enfant par une décision du 27 avril 2018 du juge aux affaire familiales, il n'établit ni entretenir avec cet enfant des liens réguliers et intenses, ni participer à son éducation. En outre le requérant, qui ne justifie pas d'une particulière intégration et a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, où sont nés ses cinq premiers enfants et où résident la mère de ces derniers ainsi que ses cinq frères et soeurs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme B..., président-assesseur,

- M Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2021.

Le rapporteur

C. B... Le président

I. Perrot

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT015152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01515
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-12;20nt01515 ?
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