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12/03/2021 | FRANCE | N°20NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 mars 2021, 20NT00838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 7 932,73 euros à valoir sur les aides communautaires lui restant dues au titre de la campagne 2018.

Par une ordonnance n°1901949 du 20 novembre 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 436565 du 10 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la c

our administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête, enregistrée le 9 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 7 932,73 euros à valoir sur les aides communautaires lui restant dues au titre de la campagne 2018.

Par une ordonnance n°1901949 du 20 novembre 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 436565 du 10 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête, enregistrée le 9 décembre 2019, présentée par Mme B... et tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2020 et 4 janvier 2021

Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 novembre 2019 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de lui accorder une provision de 7 932, 23 euros ou le montant correspondant aux aides européennes dues au titre de son activité agricole de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande d'aide au titre de la politique agricole commune était recevable dès lors que l'octroi de l'aide n'est conditionné, au regard des règles européennes, que par une exploitation effective ; elle exploitait effectivement des terres en 2018 et était affiliée à la MSA en qualité d'exploitant agricole ;

- la décision du 17 octobre 2018 rejetant sa demande d'aide n'était pas assortie de la mention des délais et voies de recours et ne lui est pas parvenue ;

- elle ne sollicite pas une indemnisation mais le versement d'une créance certaine ;

- le liquidateur est présumé en l'espèce avoir donné son accord ;

- le montant de l'aide à laquelle elle peut prétendre s'élève à 7 932,23 euros ; il appartient à l'administration de procéder au calcul exact de l'aide qui lui est due au titre de 2018.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2020, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être accompagnée d'une décision préfectorale de rejet de la demande de provision ; un requérant ne peut solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité d'une décision purement pécuniaire devenue définitive ;

- aucun des moyens invoqués par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

2. Aux termes du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ".

3. Les règles posées par cet article n'étant instituées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer, notamment, à ce que le débiteur demande à l'administration le versement d'une subvention ou d'une aide publique. Il appartient à la personne placée en liquidation judiciaire qui sollicite un tel avantage de mettre préalablement le liquidateur en mesure d'exercer sa prérogative puis de justifier devant l'administration qu'elle a recueilli son accord. L'administration ne peut légalement rejeter la demande comme émanant d'une personne qui n'a pas qualité pour la présenter qu'en l'absence d'un tel justificatif.

4. Mme B... a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 18 septembre 2017 devenu définitif, qui a désigné un liquidateur. Par suite, elle ne pouvait prétendre au versement direct à son profit des aides européennes se rapportant à l'exploitation qu'elle poursuivait au titre de la campagne 2018 qu'après avoir justifié de l'accord de ce liquidateur, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire en l'espèce. C'est, par voie de conséquence, à bon droit et sans qu'il soit besoin en tout état de cause de déterminer si la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen relevait de l'excès de pouvoir ou du plein contentieux ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que le juge des référés de ce tribunal, estimant que l'obligation de l'Etat dont se prévalait l'intéressée était sérieusement contestable, a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie perdante ou tenue aux dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2021.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00838
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JOYEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-12;20nt00838 ?
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