Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers à lui verser la somme de 1 150 950,48 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge le 30 avril 1992 par cet établissement de santé.
Par un jugement n° 1602104 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers à verser à Mme A... la somme de 334 795,94 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, les sommes de 144 666,26 euros au titre de ses débours, de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi que le remboursement des frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par l'organisme social des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de 226 099,81 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019 la CPAM de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 juin 2019 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers à lui rembourser les frais futurs dans la limite de la somme de 226 099,81 euros sur justificatifs ;
2°) de condamner le centre hospitalier au paiement immédiat de cette somme sous la forme d'un capital ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que, le centre hospitalier n'ayant pas donné son accord pour le versement d'un capital représentatif des frais que la caisse sera amenée à engager pour le compte de Mme A..., le règlement des sommes afférentes aux frais futurs s'effectuerait annuellement sur justificatifs de l'organisme de sécurité sociale ;
- lorsque le tiers responsable ne conteste pas le paiement des frais futurs sollicité par la caisse primaire sous forme de paiement d'un capital, il doit être regardé comme ayant donné son accord sur ce mode de réparation ; en l'espèce, aucune contestation n'a été émise par le centre hospitalier sur la demande de la caisse tendant à sa condamnation au versement d'un capital au titre des frais futurs.
Par des courriers respectivement des 30 septembre et 5 octobre 2019 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et Mme A... ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas produire d'observations.
La requête a été communiquée le 25 juillet 2019 au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers et à l'union départementale des associations familiales de la Sarthe, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été opérée le 30 avril 1992 au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers d'un kyste tendineux du gros orteil gauche. Elle a cependant été atteinte à partir de l'année 1994 d'une infection nosocomiale qui a nécessité plusieurs interventions dont une pour une amputation. Par un jugement du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par elle à l'encontre de l'établissement hospitalier et a condamné ce dernier à lui verser la somme de 334 795,94 euros en réparation des préjudices subis. Le tribunal a par ailleurs condamné l'établissement à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Sarthe, les sommes de 144 666,26 euros au titre des débours exposés pour son assurée et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à rembourser à la caisse ses frais futurs, au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation par elle des justificatifs de ces dépenses et dans la limite de 226 099,81 euros. La CPAM de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers à rembourser les frais futurs sur justificatifs et non sous forme de capital ainsi qu'elle l'avait demandé.
Sur la demande de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant au versement des frais de santé futurs sous forme de capital :
2. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers n'a donné son accord au versement d'un capital pour ces frais futurs ni en première instance ni en appel. Par suite, en l'absence d'accord exprès du centre hospitalier pour un remboursement sous forme de capital représentatif des frais futurs de la CPAM, la demande de versement immédiat d'un capital de 226 099,81 euros formulée par l'organisme social ne peut être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Loire-Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers à rembourser les frais futurs exposés au nom de Mme A..., au fur et à mesure de leur échéance, sur présentation des justificatifs de ces dépenses, et dans la limite de 226 099,81 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CPAM de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, à Mme B... A..., au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et à l'union départementale des associations familiales de la Sarthe.
Copie en sera adressée à la CPAM de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme Brisson, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2021.
Le rapporteur
M. D...Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02937