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25/02/2021 | FRANCE | N°19NT02360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 février 2021, 19NT02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1801806 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2019 et 3 janvier 2020, M. et Mme D...,

représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1801806 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2019 et 3 janvier 2020, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le déficit foncier litigieux, reportable en 2014 et 2015, est justifié ;

- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée. .

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2019 et 12 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte authentique du 29 octobre 2011, M. et Mme D..., qui ont acquis un bien immobilier situé au 18, rue de la Gare à Flers (Orne) composé d'une maison d'habitation, d'une cour, de deux garages et d'un bâtiment vétuste à usage de dépendances, ont réalisé en 2012 et 2013 des travaux notamment dans ce dernier bâtiment en le transformant en deux logements. Par proposition de rectification du 14 décembre 2016, l'administration a remis en cause le déficit foncier reporté par M. et Mme D... en 2014 et 2015. M. et Mme D... ont été ainsi assujettis, au titre des années 2014 et 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mai 2019, dont M. et Mme D... relèvent appel.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.

3. L'administration a refusé d'admettre la déductibilité de dix-neuf factures payées par M. et Mme D... en 2012 et dix autres en 2013, au motif qu'il s'agissait de la transformation des locaux du " bâtiment vétuste à usage de dépendances ", qui étaient précédemment affectés à un usage autre que celui de l'habitation. Il ressort du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant l'amiante, pour l'établissement du constat établi le 17 juin 2011, versé par l'administration en appel, l'acte notarié ne comportant quant à lui aucune précision, que la dépendance était composée d'un rez-de-chaussée et à l'étage de quatre pièces, et donc de locaux d'habitation existant avant le commencement des travaux.

4. Les travaux d'isolation thermique, de menuiseries pour la pose et remplacement de nouvelles fenêtres, d'installation électrique, de pose d'une cage d'escalier, d'installation d'une cuisine, de pose de carrelages, de peinture, de plomberie, d'installation de sanitaires et d'isolation intérieure sont des travaux d'aménagement interne du bâtiment vétuste à usage de dépendances qui, par leur importance ou par le fait qu'ils affectent le gros-oeuvre, équivalent à une reconstruction.

5. Les travaux relatifs à la pose d'une ventilation mécanique contrôlée, d'une antenne de télévision, de nouveaux compteurs de consommation d'eau et de raccordement au réseau d'électricité, même s'ils sont d'amélioration, sont indissociablement liés aux travaux importants d'aménagement interne du bâtiment vétuste à usage de dépendances.

6. Les travaux de charpente et de couverture ne sont pas dissociables des travaux de reconstruction dès lors qu'ils n'ont pas consisté à reproduire l'existant à l'identique mais à poser une couverture en ardoises en remplacement d'une couverture en tôle et fibro-ciment amianté.

7. Les deux factures de l'entreprise Gouault des 26 juin et 27 juillet 2012 pour terrassement et maçonnerie, qui ont pour objet des travaux de fondation d'un mur de séparation et du terrassement du seuil d'une grande porte, ne précisent pas s'il s'agit de travaux concernant le bâtiment vétuste à usage de dépendances.

8. Les trois factures de la société M. E... datant de 2012 et la facture de la société Guibout Matériaux du 28 novembre 2012 ne sont pas versées aux débats.

9. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que les travaux correspondant à l'ensemble de ces factures correspondent à des charges déductibles en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.

10. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la déductibilité des intérêts des emprunts contractés pour la réalisation des travaux litigieux devrait entraîner celle de ces travaux au regard des dispositions du code général des impôts citées au point 2.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

11. En se fondant sur l'ampleur des travaux effectués, ayant au demeurant duré deux années, sur l'importance des sommes engagées pour ces travaux et sur la qualité de gérant de M. D... au sein de la société civile immobilière L'Ecureuil, qui ne pouvait pas ignorer la nature exacte des travaux, l'administration fiscale apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté du requérant d'éluder l'impôt et, par suite, du manquement délibéré justifiant la majoration prévue à l'article L. 1729 du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.

Le rapporteur,

J.E. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02360
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-25;19nt02360 ?
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